Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05900

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/ NL/KV Rôle N°23/05900 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFSZ [T] [S] C/ Société VACANCES BLEUES Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2024 à : - Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE - Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00319. APPELANT Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Diane DENTAL, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société VACANCES BLEUES RESIDENCES, sise [Adresse 1] représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargées du rapport. Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Les Vacances Bleues Résidences (la société) appartient au groupe Les Vacances Bleues spécialisé dans l'activité du tourisme. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [S] (le salarié) en qualité d'animateur hautement qualifié à compter du 20 décembre 1997. La relation de travail a été soumise à la convention collective du tourisme social familial. En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de responsable d'activité au sein de l'hôtel [Adresse 5] à [Localité 6]. Il a été élu représentant de proximité le 22 janvier 2020. Peu avant le 14 janvier 2021, un accord collectif organisant un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements collectifs a été mis en place. Le poste du salarié a été concerné par ces licenciements. Par courrier du 12 février 2021, la société a proposé au salarié en vue de son reclassement un poste de guide au sein de l'hôtel Le Royal. Le salarié n'a pas donné suite à cette proposition. Le 18 mars 2021, la société a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié. L'autorisation a été notifiée à la société le18 mai 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2021, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Le 24 février 2022, sur recours du salarié, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement pour non respect de la procédure de licenciement en raison d'un vice affectant la lettre de licenciement. La société n'a pas contesté l'annulation du licenciement. Le 29 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes a: - dit que le licenciement pour motif économique est fondé; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 4 488.73 euros au titre de l'indemnité d'éviction; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes du salarié; - condamné la société aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 25 avril 2023 par le salarié. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour: INFIRMER le du jugement rendu par la section Activités diverses du Conseil de prud'hommes de [Localité 6] le 28 mars 2023 (RG F 22/00319) en ce qu'il a : - FIXE le salaire brut mensuel à 2.614,54 euros ; - DIT que le licenciement repose sur un motif économique fondé ; - CONDAMNE la société VACANCES BLEUES à payer à Monsieur [S] 4.488,73 euros au titre de l'indemnité d'éviction ; - DEBOUTE Monsieur [S] de l'ensemble de ses autres demandes ; - CONDAMNE la société VACANCES BLEUES à payer à Monsieur [S] 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC LE CONFIRMER pour le surplus Et, statuant à nouveau : CONSTATER que l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive ; CONSTATER le manquement de la société VACANCES BLEUES RESIDENCES à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement ; CONSTATER le préjudice moral distinct de Monsieur [S] ; En conséquence : JUGER que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse ; Et : FIXER le salaire brut mensuel de Monsieur [S] à 2.715,54 euros ; CONDAMNER la société VACANCES BLEUES RESIDENCES à payer à Monsieur [S] 47.521,95 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société VACANCES BLEUES RESIDENCES à payer à Monsieur [S] 5.431,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 543,10 euros bruts de congés payés afférents; CONDAMNER la société VACANCES BLEUES RESIDENCES à payer à Monsieur [S] 10.000 euros nets à titre de préjudice moral distinct ; CONDAMNER la société VACANCES BLEUES RESIDENCES à payer à Monsieur [S] 6.596,48 euros à titre d'indemnité d'éviction ; CONDAMNER la société VACANCES BLEUES RESIDENCES au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale et 3.000 euros au titre de la procédure d'appel. DIRE que les condamnations sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaires et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil jusqu'à parfait paiement. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [S] à 2.614,54€ JUGE que l'indemnité d'éviction doit être limitée à la somme de 4.488,73€. JUGER le licenciement pour motif économique bien fondé DEBOUTE Monsieur [S] de l'ensemble de ses autres demandes L'INFIMER pour le surplus Statuant à nouveau CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société VACANCES BLEUES la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 septembre 2024. MOTIFS 1 - Sur l'indemnité d'éviction En cas de nullité du licenciement pour méconnaissance des règles bénéficiant au salarié protégé, le salarié, sauf s'il demande sa réintégration, peut prétendre à une indemnité dont le montant est égal à la rémunération brute qui aurait du être perçue entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection dans la limite de trente mois. En l'espèce, les parties s'accordent à dire que le salarié a droit à une indemnité d'éviction du 20 mai 2021 au 24 avril 2022. Le litige porte sur le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité. Le salarié fait valoir que le salaire de référence s'établit à la somme de 2 715.54 euros correspondant à sa rémunération mensuelle brute moyenne, d'où sa réclamation à hauteur de 6 596.48 euros selon un décompte inséré à ses écritures tenant compte des revenus de remplacement et des salaires qu'il a perçus durant la période de référence. La société soutient que le salaire de référence s'établit à la somme de 2 614.54 euros jusqu'au 30 mars 2022 correspondant au salaire mensuel brut sur 13 mois, et à la somme de 2 000 euros du 1er au 24 avril 2022, d'où une indemnité d'éviction d'un montant de 4 488.73 euros tenant compte des revenus de remplacement et des salaires que le salarié a perçus durant la période de référence et qui ne sont pas ici contestés. La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salaire mensuel brut s'établit à la somme de 2 614.54 euros sur 13 mois. Dès lors, en déduisant les revenus de remplacement et des salaires perçus durant la période de référence pour un montant de 23 274.46 euros non contesté, l'indemnité d'éviction s'établit à la somme de 4 488.73 euros. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef. 2 - Sur le licenciement Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. L'article L.1233-4 du code du travail dispose: 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' L'article D.1233-4 dispose: 'I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.-Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature é Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.' Le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation de reclassement. A défaut, il est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que la société a méconnu son obligation de reclassement en ce que cet employeur: - a limité ses propositions de reclassement à deux postes qui correspondaient à des rétrogradations du salarié que celui-ci ne pouvait que refuser; - n'a fait aucune recherche de reclassement en tenant compte des capacités professionnelles du salarié; - n'a proposé aucun poste de reclassement au sein du groupe dont les sociétés constituent une unité économique et sociale alors que le registre du personnel de cette unité économique et sociale en 2020 et 2021 mettait en évidence une multitude de postes disponibles; - s'est abstenu de proposer au salarié un poste de directeur adjoint au sein de l'hôtel Royal à [Localité 6] et un poste de directeur adjoint à l'hôtel Plein Sud à [Localité 4] alors que le salarié avait les compétences requises et disposait des acquis de formation pour occuper ces postes qui étaient équivalents à celui qu'il occupait au moment de son licenciement, et qu'il s'était positionné depuis plusieurs années pour occuper ces deux postes, la société préférant recruter en externe pour le poste de [Localité 6] une jeune femme disposant de peu d'expérience. Pour s'opposer à la demande, la société soutient qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié aux motifs que: - le salarié ne s'est pas porté candidat aux cinq postes disponibles au sein du groupe mentionnés dans l'accord collectif relatif (un poste de responsable management; un poste de comptable; un poste de technicien desk; deux postes de directeur adjoint) présents sur un site internet conformément au plan de sauvegarde de l'emploi, et que le salarié les a donc refusés; - la société n'était pas tenue de proposer au salarié un poste de directeur adjoint pour son reclassement en ce que ce salarié ne disposait pas des compétences suffisantes pour l'occuper et que ce poste relève d'une catégorie supérieure (cadre) à celle dont relève le poste qu'occupait le salarié (agent de maîtrise) notamment du point de vue de la rémunération, du management des équipes, de la relation client et de la gestion d'un établissement; - le poste de directeur adjoint à [Localité 4] n'était pas disponible pour avoir été ouvert en 2023. La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié se borne à indiquer que la société s'était abstenue de lui proposer une multitude de postes disponibles. Le salarié n'a toutefois pas cru utile de préciser la nature des postes dont il entend se prévaloir. Il convient de préciser que le fait que le salarié dans ses écritures en page 14 renvoie la cour à la pièce n°40 de son bordereau de communication de pièces correspondant au registre du personnel de l'unité économique et sociale formé par les sociétés du groupe auquel appartient l'intimée est à lui seul insuffisant. La cour dit qu'en réalité, le salarié développe son moyen au regard des deux postes de directeur adjoint que la société s'est à tort abstenue de lui proposer alors que cet employeur devait retenir d'une part le caractère équivalent à son propre poste et d'autre part ses compétences professionnelles pour les occuper. Or, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les postes de directeur adjoint disponibles ont constitué des emplois relevant de la même catégorie de l'emploi occupé par le salarié lorsque la société a été tenue d'une obligation de reclassement du salarié. En effet, il n'est pas contestable que le poste de directeur adjoint relève de la catégorie cadre et que le poste de responsable d'activité, qu'occupait le salarié durant la période au cours de laquelle l'obligation de reclassement incombait à la société relève de la catégorie agent de maîtrise. Et il convient de préciser que le salarié développe dans ses écritures un tableau comparatif des missions de chacun de ces emplois, sans toutefois préciser à la cour l'origine de ses énonciations, et alors que d'une part la société verse aux débats en pièce n° 20 la fiche de poste du directeur adjoint et que d'autre part le salarié ne produit aucune pièce établissant que les missions énoncées à cette fiche de poste coïncideraient avec celles du responsable d'activité. En outre, il n'est pas plus établi que les postes de directeur adjoint disponibles ont été assortis d'une rémunération équivalente dès lors que les pièces du dossier indiquent que la rémunération d'un directeur adjoint (2 536 euros) est supérieure à celle d'un responsable d'activité (2 193 euros), peu importe la circonstance que le salarié a déclaré à son employeur qu'il acceptait un gel de la rémunération pour occuper un poste de directeur adjoint. Enfin, la cour dit que cette absence d'équivalence entre le poste de directeur adjoint et le poste de responsable d'activités était connue du salarié dès lors qu'il ressort de la fiche des objectifs produite par le salarié en pièce n°37 pour l'année 2001 que celui-ci avait eu pour son avenir professionnel l'objectif d'occuper un poste d'assistant de direction ou de direction. Il s'ensuit que la société n'était pas tenue de proposer au salarié un poste de directeur adjoint au salarié en vue de son reclassement. Il y a lieu de relever que le salarié ne justifie par aucun élément que la société n'aurait pas fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement lorsqu'elle a proposé au salarié un poste de guide au sein de l'hôtel Le Royal pour son reclassement. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société a respecté son obligation de reclassement ce dont il résulte que le salarié est mal fondé en son moyen . Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes financières afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - Sur le préjudice distinct Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire qu'il a été particulièrement affecté par la rupture du contrat de travail à la suite de laquelle il a développé des troubles anxio-dépressifs ainsi que cela ressort des pièces médicales qu'il verse aux débats. La cour dit que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi, étant précisé que les seules pièces produites concernent sa pathologie dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur la capitalisation des intérêts En infirmant le jugement déféré, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 5 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la capitalisation des intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE la société Les Vacances Bleues Résidences aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz