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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-18.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.773

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la copropriété "Club Abadie", dénommée actuellement "Résidence Pont d'avril", pris en la personne de son administrateur judiciaire, M. Thierry F..., domicilié ..., 2°/ de M. Didier C..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du syndicat de copropriété Club Abadie, 3°/ de la société Simazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et en ses bureaux ..., résidence Pont d'avril, 06150 Cannes La Bocca, 4°/ de M. René Y..., 5°/ de Mme Raymonde G..., épouse Y..., 6°/ de Mme Marguerite J..., veuve Z..., 7°/ de Mme L..., veuve I..., 8°/ de Mme Marcelle T..., veuve H..., 9°/ de Mme Denise P..., veuve K..., 10°/ de M. Pierre O..., 11°/ de Mme Alice N..., veuve R..., 12°/ de Mme Mélanie V..., veuve S..., demeurant tous ... La Bocca, 13°/ de la société civile immobilière (SCI) Camadou, poursuites et diligences de son gérant, M. X..., domicilié ... La Bocca, 14°/ de Mme Dominique A..., 15°/ de Mme Anne-Marie U..., épouse B..., demeurant tous deux ... La Bocca, 16°/ de Mme Suzanne M..., demeurant à L'Echiquier, ..., intervenant aux droits de Mme S..., dont elle est donataire, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de la SCP Le Griel, avocat des époux Y..., de Mme E..., héritière de Mme Z..., de Mmes I..., H..., des époux K..., héritiers de Mme Léonard, veuve K..., des consorts Q..., héritiers de M. O..., de Mmes R... et S..., de la SCI Camadou et de Mmes A..., B... et M..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété "Club Abadie" actuellement dénommée "résidence Pont d'avril", et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que divers copropriétaires reprochaient à M. D... d'avoir commis à titre personnel des fautes dans l'accomplissement de sa mission de syndic, la cour d'appel, qui a relevé l'existence de ces fautes, et l'existence d'un préjudice en découlant pour chacun des copropriétaires, a retenu, à bon droit, la responsabilité personnelle de ce syndic envers ceux-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté la carence de M. D... à faire respecter, en tant que syndic, les engagements souscrits par la société Canabadie, copropriétaire, envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le syndic dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions en retenant qu'il avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'action des copropriétaires à l'encontre du syndic, à titre personnel, pour avoir tiré des conséquences erronées d'un vote émis par une assemblée générale, était une action en responsabilité sur un fondement quasidélictuel, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour agir en nullité d'une décision d'assemblée générale, n'était pas applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer, d'une part, aux époux Y..., à Mme E..., héritière de Mme Z..., à Mmes I..., H..., aux époux K..., héritiers de Mme Léonard, veuve K..., aux consorts Q..., héritiers de M. O..., à Mmes R... et S..., à la SCI Camadou et à Mmes A..., B... et M..., ensemble, la somme de 9 000 francs et, d'autre part, au syndicat des copropriétaires de la copropriété "Club Abadie", dénommée "résidence Pont d'avril", et à M. C..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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