Texte intégral
VCF/AV
SMABTP
C/
[E] [T]
CPAM DE [Localité 10] D'O R
FGAO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCAC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 octobre 2022,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00448
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assistée par Me Nathalie ROINE, membre de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE - CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (21)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté de Me Camille DI CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant, et représenté par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38.1
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] D'OR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023,
ARRÊT : réputée contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'accident du 20 octobre 2020 dont M. [E] [T] a été victime ;
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :
- ordonné l'expertise médicale de M. [T], au contradictoire d'une part de la SMABTP et d'autre part de la [Adresse 9],
- condamné la SMABTP à payer à M. [T] :
. une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
. une provision de 4 000 euros pour frais d'instance ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par la SMABTP par déclaration du 17 novembre 2022 ;
Vu l'acte du 21 décembre 2022 par lequel la SMABTP a signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 19 décembre 2022 à la [Adresse 9], cet acte ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir ;
Vu les conclusions de la SMABTP du 18 janvier 2023 ;
Vu les conclusions et l'appel incident de M. [T] en date du 10 février 2023 ;
Vu l'acte du 16 février 2023 par lequel M. [T] a assigné en intervention forcée le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), cet acte ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir ;
Vu les conclusions de désistement de la SMABTP en date du 5 mai 2023 ;
Vu les conclusions de M. [T] du 5 mai 2023 d'acceptation de désistement et de désistement à l'égard du FGAO ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de la SMABTP est parfait dans la mesure où il a été accepté par M. [T], appelant incident, et où les deux autres parties à l'instance n'ont pas constitué avocat.
Le désistement de M. [T] est également parfait.
Il convient en conséquence de donner acte à la SMABTP et à M. [T] de leurs désistements et de constater que la cour est dessaisie.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront, sauf meilleur accord entre les parties, à la charge de la SMABTP à l'exception de ceux afférents à l'intervention forcée du FGAO qui seront à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à la SMABTP et à M. [T] de leurs désistements,
Constatons que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°22 / 1423,
Rappelons que le présent arrêt est commun et opposable d'une part à la [Adresse 9] et d'autre part au FGAO,
Sauf meilleur accord entre les parties,
- laisse les dépens afférents à l'intervention forcée du FGAO à la charge de M. [T],
- met tous les autres dépens d'appel à la charge de la SMABTP.
Le greffier Le président
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