Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2200489
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200489
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mmes B C et D A, représentées par Me Barre-Aujoulat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Port-Louis à leur verser une somme de 63 082,19 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'impossibilité d'exécuter le permis de construire qu'elles avaient obtenu en vue de l'édification d'une résidence hôtelière sur les parcelles cadastrées AN n° 555 PP et AN n° 301 situées au lieudit Le Bourg sur le territoire de la cette commune, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable le 20 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté interruptif de travaux du 6 juillet 2020 du maire de la commune de Port-Louis est illégal et a été annulé par un jugement n° 2020742 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Port-Louis ;
- elles ont subi des préjudices financiers évalués, au titre de la résiliation du contrat avec la société PFTP, entreprise de terrassement, à une somme de 6 000 euros, au titre des frais d'architecte, de géomètre et d'étude des sols, à une somme de 26 030,95 euros, et, au titre des frais d'huissier, à une somme de 1 051,24 euros ;
- elles ont subi un préjudice moral de 30 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Port-Louis, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 septembre 2022.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2018, Mme B C et Mme D A ont déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une résidence hôtelière d'une surface de 396 mètres carrés répartis sur 3 bâtiments sur les parcelles cadastrées AN n° 555 PP et AN n° 301 situées au lieudit Le Bourg sur le territoire de la commune de Port-Louis. Par un arrêté du 28 mai 2019, le maire de la commune de Port-Louis a délivré le permis de construire sollicité. A la suite d'un rapport établi par les services de la police municipale le 6 juillet 2020 et par arrêté du même jour, le maire de la commune de Port-Louis a ordonné l'interruption des travaux de terrassement sur lesdites parcelles et mis en demeure les intéressées de cesser les travaux entrepris. Par un jugement n° 200742 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 6 juillet 2020. Par courrier du 21 janvier 2022, resté sans réponse, Mmes C et A ont formé une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Port-Louis. Par la présente requête, les intéressées demandent au tribunal de condamner la commune à la réparation des préjudices subis en raison de l'impossibilité d'exécuter le permis de construire du 28 mai 2019.
Sur l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Port-Louis :
2. Il résulte des écritures des requérantes que la faute au titre de laquelle elles demandent l'indemnisation de leur préjudice est liée à l'arrêt du chantier entre le 6 juillet 2020 et le 16 décembre 2021, conséquence de l'arrêté interruptif de travaux pris le 6 juillet 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 décembre 2021 devenu définitif, qui a estimé illégaux, d'une part, le motif sur lequel s'était fondé le maire de la commune de Port-Louis, et d'autre part, la procédure préalable en l'absence de contradictoire. Cette décision illégale du maire de Port-Louis constitue une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
3. En premier lieu, si les requérantes font état de frais de résiliation du contrat avec une entreprise de terrassement, il résulte de l'instruction que ladite entreprise a résilié, le 6 octobre 2020, le contrat qui la liait aux requérantes en raison de menaces et de dégradations subies le 25 mai et le 5 juin 2020, antérieurement à l'édiction de l'arrêté interruptif de travaux illégal. Ce préjudice ne peut ainsi être regardé comme présentant un lien direct avec la faute commise par la commune.
4. En deuxième lieu, les requérantes demandent l'indemnisation de frais d'architecte, de géomètre et d'étude des sols et de frais d'huissiers, exposés pour faire constater le détachement de la parcelle et l'affichage de leur permis de construire, inutilement engagés dès lors qu'elles n'ont pu faire aboutir leur construction. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2020 a été suspendue par une ordonnance n° 2000756 du 11 septembre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Si les requérantes font valoir avoir été dans l'impossibilité de reprendre les travaux à la suite de cette décision en raison du blocage du chantier le 5 octobre 2020 et de leurs tentatives infructueuses de missionner une entreprise de terrassement après cet incident, elles ne versent aucune pièce permettant d'établir la réalité de leurs allégations. Les conséquences du choix de Mmes A et C de ne pas donner suite au projet ne peuvent donc être regardées comme imputables à l'arrêté illégal qui n'a eu pour seul effet que de retarder le chantier de plus de deux mois.
5. En troisième et dernier lieu, Mmes C et A demandent l'indemnisation du préjudice moral qu'elles ont subi sur leur chantier le 5 octobre 2020 du fait de menaces verbales et physiques encouragées, selon elles, par l'exécutif de la commune. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à cette date, l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2020 avait été suspendue par ordonnance n° 2000756 du 11 septembre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Dans ces conditions, ce préjudice ne peut être regardé comme découlant directement de l'arrêté illégal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mmes C et A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C et A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à Mme D A et à la commune de Port-Louis.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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