Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2200364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200364
Date de décision :
3 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 863,48 euros mis à sa charge au titre de la période de mars 2020 à décembre 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale ou, à défaut, partielle de sa dette.
Elle soutient qu'elle a commis une erreur dans sa déclaration et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à Mme A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de
863,48 euros, résultant d'omissions dans ses déclarations trimestrielles sur la période de mars 2020 à décembre 2020, Mme A n'ayant déclaré que tardivement son changement de situation maritale. Le 22 juin 2021, Mme A a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 20 décembre 2021, la commission de recours de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse demandée. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 20 décembre 2021 et de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ()".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 863,48 euros dont le remboursement est demandé à Mme A, qui s'était déclarée célibataire au moment du dépôt de sa demande de prime d'activité en 2017, résulte de l'absence de déclaration par celle-ci de sa situation maritale à compter du 16 janvier 2020 et jusqu'au 20 avril 2021. D'une part, si Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa dette, soutient que son erreur dans la déclaration de ses revenus résulte du fait qu'elle pensait que ses ressources devaient être différenciées de celles de son concubin, avec lequel elle était liée par un pacte civil de solidarité (PACS), cette seule circonstance ne peut être regardée comme établissant sa bonne foi, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer son changement de situation maritale. D'autre part, et en toute hypothèse, Mme A ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité du trop-perçu restant à sa charge, alors au surplus qu'elle peut, si elle s'y croit fondée, demander le rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF de Loire-Atlantique. Par suite, les conditions de bonne foi et de précarité du débiteur posées par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaites, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale ou partielle du trop-perçu qui lui est réclamé ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique