Texte intégral
S.A.R.L. [V] [W]
C/
[X] [E] épouse [G]
[T] [G]
ABEILLE IARD & SANTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01571 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2WK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/00677
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] [W] prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [W], domicilié es qualité au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [X] [E] épouse [G]
née le 28 Septembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [T] [G]
né le 16 Août 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL D'AVOCATS THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [E] épouse [G] et M. [T] [G], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], ont confié la création d'une extension avec bardage bois en façade arrière de leur bien à la SARL [V] [W] selon marché de travaux du 18 janvier 2016 d'un montant de 20 466,18 euros TTC.
Les factures émises par la SARL [V] [W] ont été intégralement acquittées.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves selon procès-verbal du 26 février 2016.
Se plaignant de divers désordres sur la construction et à défaut de rapprochement amiable, les époux [G] ont, sur la base d'un rapport d'expertise amiable du cabinet CET, obtenu la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SARL [V] [W] et de son assureur, la société Aviva, selon ordonnance de référé du 29 août 2017.
M. [Z], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 18 novembre 2018.
Selon exploits des 20 et 28 mars 2019, les époux [G] ont fait attraire la SARL [V] [W] et la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sur le fondement des articles 1792 et subsidiairement 1147 du code civil, afin qu'il déclare la SARL [V] [W] entièrement responsable des désordres visés, et qu'il condamne solidairement cette dernière et la société Aviva à leur verser une indemnisation au titre des travaux réparatoires et de leur préjudice de jouissance, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles exposés.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [Z],
- condamné la SARL [V] [W] à payer à Mme [E] [X] épouse [G] et M. [T] [G] :
la somme de 9 000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre indexation sur le dernier indice national BT 01 connu au moment du jugement,
la somme de 4 800 euros au titre de leurs préjudices immatériels,
- débouté la société [V] [W] et les époux [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva,
- condamné la SARL [V] [W] à payer à Mme [E] [X] épouse [G] et M. [T] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [V] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Galland et associés et de Maître Maréchal,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 13 décembre 2021, la SARL [V] [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a condamnée à payer aux époux [G] la somme de 4800 euros au titre de leurs préjudices immatériels,
- l'a déboutée ainsi que les époux [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva,
- l'a condamnée à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Galland et associés et de Maître Maréchal,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la SARL [V]. [W] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil, de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 4 800 euros à M. et Mme [G] au titre de leurs préjudices immatériels, l'a déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de son assureur responsabilité civile décennale, la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé, et l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros aux époux [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance,
- débouter M. et Mme [G] de leur appel incident tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- réduire le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [G] en réparation de leurs préjudices immatériels à la somme de 800 euros,
- débouter la société Abeille IARD & Santé de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [G] tant en principal, intérêts et frais,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée en première instance aux époux [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge exclusive de la société Abeille IARD & Santé l'indemnité complémentaire susceptible d'être allouée en appel à M. et Mme [G] sur le même fondement,
- condamner la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, aux entiers dépens d'appel.
En leurs dernières écritures notifiées le 8 août 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la SARL [V]. [W] recevable mais non fondé,
- déclarer leur appel incident recevable et fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 9 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL [V]. [W] à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de leur préjudice immatériel,
- dire la SARL [V]. [W] entièrement responsable des désordres présentés par leur immeuble situé [Adresse 1],
- condamner solidairement la SARL [V]. [W] avec la compagnie Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva Assurances) à les indemniser à hauteur de la somme de 9 000 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise, outre 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 18 000 euros sauf à parfaire compte tenu du préjudice de jouissance fixé à hauteur de 100 euros par jour continuant à courir jusqu'à ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel soit définitif,
- condamner solidairement les mêmes à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse, juger que le montant des condamnations prononcées à leur bénéfice correspondant aux travaux de remise en état sera indexé sur le dernier indice national BT01,
- condamner solidairement les mêmes à leur payer les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise outre les dépens de référé et de première instance dont distraction au profit de la SCP Galland & Associés, avocats aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône rendu le 9 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle ne peut garantir les travaux de couverture, l'activité n'ayant pas été déclarée,
- rejeter les demandes de la société [V] [W] et des époux [G] la visant,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- la juger bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie à l'égard de son assuré, compte tenu de l'inobservation des règles de l'art,
Très subsidiairement,
- juger qu'elle ne peut mobiliser ses garanties sur les préjudices immatériels, à savoir préjudices moral et de jouissance, les préjudices allégués ne correspondant pas aux définitions du contrat d'assurance souscrit,
- tenir compte de la franchise d'assurance en ce qui concerne les préjudices immatériels, condamner la société [V]. [W] à la prendre en charge,
En tout état de cause,
- condamner la société [V]. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties qui succombent aux entiers dépens avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [Z], et en ce qu'il a condamné la SARL [V] [W], sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code de procédure civile, à payer à M. et Mme [G] la somme de 9 000 euros TTC au titre de la réparation des désordres, outre indexation sur le dernier indice national BT connu au moment du jugement.
Sur la mobilisation de la garantie de la société Abeille IARD & Santé au titre des travaux de réparation
Il résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances que tout constructeur dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être en mesure de justifier, à l'ouverture de tout chantier, qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Les dispositions de l'annexe I à l'article A. 243-1 du même code relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps précisent que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Aux termes de ce texte, l'ouverture de chantier correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En l'espèce, les désordres affectant le pavillon des époux [G] consistent en des infiltrations au niveau de la bande vitrée de l'extension réalisée par la SARL [V] [W], à la liaison entre le bâtiment existant et l'extension.
Un débat a eu lieu entre les parties, à l'occasion de la réalisation des opérations d'expertise, en ce qui concerne la qualification de ce vitrage zénithal. Il ressort finalement du rapport d'expertise, et il n'est plus discuté, que celui-ci ne constitue, compte tenu de sa conception et de ses dimensions modestes, ni verrière, ni une véranda, mais simplement un châssis de toiture fixe, posé dans un encadrement.
Pour écarter la garantie de l'assureur, le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône a rappelé que deux exemplaires des conditions particulières de la police avaient été versés aux débats, mais a justement retenu que celles du 19 avril 2017 produites par la SARL [V]. [W], à effet du 1er janvier 2017, ne pouvaient s'appliquer dès lors qu'elles étaient postérieures à la date d'ouverture du chantier litigieux en début d'année 2016.
Le tribunal a en conséquence fait application des conditions particulières produites par la société Aviva du 16 février 2011 à effet du 10 février 2011, après avoir souligné qu'aucun autre avenant n'était produit entre cette version initiale et l'avenant du 19 avril 2017 pourtant intitulé 'avenant 6'. Il a considéré qu'aucun des postes desdites conditions particulières ne couvrait la réalisation des châssis de toiture, et qu'en outre, la nomenclature des activités du BTP référence 2007 incluait ce type de travaux dans le poste couverture, non déclaré par la SARL [V]. [W], et non dans les postes menuiseries.
La société Abeille IARD & Santé souligne également dans ses écritures que le châssis intégré dans la toiture, et constitutif en tant que tel d'un élément de couverture, n'est pas couvert au titre de la garantie souscrite auprès d'elle par la SARL [V]. [W], qui n'a pas déclaré l'activité 14 de couverture.
Elle se prévaut en conséquence de la jurisprudence constante aux termes de laquelle la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Toutefois, ainsi que le relèvent les époux [G], la société Aviva a émis le 12 janvier 2016 une attestation d'assurance 'RC Construction Artibat' (visant un avenant 3) certifiant que la SARL [V] [W] était titulaire, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, d'un contrat couvrant un certain nombre d'activités précisément détaillées, et notamment :
'N801 - Menuiseries extérieures et intérieures
Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé :
- extérieures, hors verrières, vérandas [...]
Cette activité comprend les travaux :
- de châssis de toit y compris la réalisation du chevêtre et raccordement de couverture annexe [...]'.
Cette attestation, qui a pour finalité d'informer le maître de l'ouvrage de l'étendue de la garantie souscrite par le constructeur, constitue une présomption de l'existence du contrat d'assurance, qui n'est en l'espèce pas discutée, mais également de la nature des activités couvertes, précisément énumérées et décrites, et incluant la réalisation des châssis de toit.
Cette présomption n'est pas détruite par la production par la société Abeille IARD & Santé des conditions particulières applicables à la date de la souscription du contrat, soit le 10 février 2011. En effet, alors qu'il ressort des pièces produites que plusieurs avenants ont par la suite été régularisés entre les parties, modifiant l'étendue de leurs obligations respectives, l'assureur ne justifie ni même n'allègue que l'attestation établie par ses soins ne correspondrait pas aux conditions particulières applicables à la date de l'ouverture du chantier, au début de l'année 2016.
En conséquence, il est établi que les travaux à l'origine des désordres relevaient bien, à la date à laquelle ils ont été réalisés, des activités déclarées par la société [V]. [W] auprès de la société Aviva.
La société Abeille IARD & Santé invoque subsidiairement les dispositions de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, reprises à l'article 4 des conditions générales, aux termes desquelles 'l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises'.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui signale que l'entreprise a recouvert la liaison entre le vitrage et le mur du pavillon existant de matériaux hétéroclites consistant en des lames PVC, des morceaux de cornières PVC et des joints silicone, alors qu'il n'entre pas dans la fonction du PVC d'assurer l'étanchéité, et qui conclut que 'rien n'est conforme aux règles de l'art et tout est sujet à infiltrations'.
Toutefois, ainsi que le relève la SARL [V]. [W], une non-conformité aux règles de l'art ne constitue pas pour autant ipso facto une inobservation inexcusable desdites règles. Or en l'espèce, outre le fait que M. [Z] n'a pas précisé dans son rapport les règles qui auraient été méconnues ' ses réponses aux dires écartant seulement l'application de la norme P23-101 évoquée par l'assureur ', ses conclusions ne permettent pas d'établir en quoi les fautes techniques caractérisées de la SARL [V]. [W] pourraient être qualifiées d'inexcusables au sens de la police d'assurance.
En conséquence, dès lors que la pose de châssis de toit relève contractuellement des travaux de menuiseries extérieures, pour lesquels la garantie de la société Aviva a bien été souscrite, et en l'absence de déchéance de cette garantie, c'est à juste titre que la SARL [V]. [W] demande à la cour de condamner la société Abeille IARD & Santé à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres.
Les époux [G] sollicitent la condamnation solidaire de la SARL [V] [W] et de la société Abeille IARD & Santé à les indemniser du coût des travaux de reprise.
L'effet dévolutif de leur appel incident n'opère toutefois pas sur le chef du jugement du 9 novembre 2021 qui les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva, dès lors qu'ils ne concluent à la réformation du dit jugement qu'en ce qu'il a condamné la SARL [V]. [W] à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de leur préjudice immatériel.
La cour ne pourra en conséquence, en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute M. et Mme [G] de leur demande à l'encontre de l'assureur.
Sur l'indemnisation des préjudices immatériels de M. et Mme [G]
Le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a alloué à M. et Mme [G], au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, une somme de 4 800 euros pour la période écoulée entre avril 2016 et septembre 2021 (96 x 50 euros, étant relevé que c'est en réalité une période de 66 mois qui aurait dû être visée).
La SARL [V] [W] conclut à l'infirmation de cette décision, et propose de s'acquitter d'une indemnité limitée à 800 euros, au motif qu'il a pu être constaté lors de la réunion d'expertise du 18 décembre 2017 que l'extension était meublée, et que les époux [G] l'utilisaient manifestement au quotidien nonobstant les désordres.
Les époux [G] concluent également à l'infirmation du jugement sur ce point, estimant pour leur part insuffisante l'indemnisation allouée, et sollicitent une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur une base mensuelle de 100 euros telle que proposée par l'expert judiciaire.
M. [Z] a relevé la forte dégradation de l'aspect esthétique à l'intérieur de l'extension du pavillon, en raison du plastique posé sur l'éclairage zénithal depuis avril 2016, et des dégradations intérieures dues aux infiltrations.
Les époux [G] produisent complémentairement des photographies attestant de l'existence d'infiltrations d'eaux pluviales à l'intérieur de l'extension, et illustrant le caractère inesthétique de la bâche plastique, confortées par des attestations de proches décrivant les nuisances engendrées par les désordres.
Au regard des pièces produites, il convient de condamner la SARL [V] [W] à payer à M. et Mme [G], au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, une somme de 6 900 euros pour la période de 7 ans et 8 mois écoulée depuis avril 2016, sur la base d'une somme mensuelle de 75 euros.
La SARL [V]. [W] recherche la garantie de la société Abeille IARD & Santé au titre de cette condamnation, alors que l'assureur s'oppose à cette demande, au motif que les sommes allouées ne correspondent pas à l'indemnisation d'un 'préjudice immatériel consécutif' au sens des stipulations des conditions générales de la police d'assurance.
Il convient liminairement de relever que la SARL [V]. [W] a bien souscrit, en plus de la garantie obligatoire au titre de sa responsabilité décennale, une garantie 'responsabilité civile après livraison des travaux', incluant les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Le lexique intégré dans les conditions particulières de la police d'assurance définit les dommages immatériels comme 'tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité'.
Au regard de cette définition, et notamment de l'exigence de la démonstration du caractère pécuniaire du préjudice, c'est à juste titre que la société Abeille IARD & Santé soutient que les troubles de jouissances ne peuvent ouvrir droit à garantie.
La SARL [V] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef, étant relevé que les époux [G] n'ont quant à eux pas conclu à la réformation du jugement sur ce point.
Sur les frais de procès
Compte tenu de la réformation partielle intervenue s'agissant de la mise en cause de la société Aviva, désormais dénommée Abeille IARD & Santé, il convient de juger que les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum tant par la SARL [V]. [W] que par son assureur.
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont en outre remplies qu'en faveur des époux [G].
En raison de l'effet dévolutif limité de leur appel incident, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la seule SARL [V]. [W] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
La société [V] [W] et la société Abeille IARD & Santé seront en outre condamnées in solidum à payer aux époux [G] une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
La société Abeille IARD & Santé sera enfin tenue de garantir son assurée de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a :
- débouté la SARL [V] [W] de sa demande tendant à obtenir la garantie de la société Aviva pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme [G], ainsi qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [V] [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 800 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices immatériels,
- condamné la société [V]. [W] aux entiers dépens,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à garantir la SARL [V] [W] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme [G],
Condamne la SARL [V] [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 6 900 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices immatériels,
Condamne in solidum la SARL [V]. [W] et la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP Galland & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL [V] [W] et la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,
Condamne la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à garantir la SARL [V]. [W] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens en première instance et en cause d'appel.
Le greffier Le président