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Cour de cassation, 15 février 1994. 92-14.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.352

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Tempère, demeurant place de l'Oasis à Longages (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), au profit de la société Steel technologies, dont le siège est à Mazères du Salat (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Steel technologies, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 1992) que, par acte du 28 juillet 1988, M. A... Tempère et Mme X... Tempère se sont engagés à céder à la société Steel technologies (la société Steel), qui l'a accepté, respectivement, 1 200 actions et 1 050 actions de la société anonyme 31 Export, au prix de 100 francs l'action ; que deux lettres de change étaient émises, tirées sur la société Steel, la première d'un montant de 120 000 francs à l'ordre de "M. B..." à échéance du 15 novembre 1988, la seconde d'un montant de 105 000 francs à l'ordre de "Mme B..." à échéance du 15 décembre 1988 ; que, par acte du 30 octobre 1988, la société Steel a déclaré prêter la somme de 225 000 francs à compter du 15 décembre 1988 à M. Y... Tempère, dirigeant de la société 31 Export, qui s'est engagé à rembourser le montant de ce prêt au plus tard le 14 décembre 1989 ; qu'ayant réglé les deux lettres de change, d'un montant global de 225 000 francs, le 15 décembre 1988, et faisant valoir qu'elle avait agi en exécution du contrat de prêt, la société Steel a réclamé à M. Y... Tempère, à l'échéance contractuelle, le remboursement de la somme litigieuse ; que l'intéressé a résisté à cette demande, soutenant que le contrat de prêt n'avait été signé qu'en garantie des cessions d'actions et que lui-même n'avait personnellement reçu aucune somme de la société Steel ; que cette dernière a obtenu à son encontre une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 225 000 francs ; Attendu que M. Y... Tempère reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition à l'ordonnance et de l'avoir condamné à payer la somme litigieuse à la société Steel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de prêt est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds ; que la cour d'appel a estimé que les fonds avaient été remis à M. Y... Tempère au motif que les effets litigieux ont bien été débités dans les comptes de la société Steel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Y... Tempère avait encaissé les fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1892 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'effet d'un montant de 105 000 francs était libellé à l'ordre de Mme B... ; qu'en énonçant que ce billet avait été remis à M. Y... Tempère en exécution du prêt, la cour d'appel a dénaturé cet effet, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les choses futures peuvent faire l'objet d'une vente ; que la cour d'appel a estimé que les effets litigieux ne pouvaient pas correspondre au paiement des actions de la société 31 Export cédées par M. Z... et Mme X... Tempère, au motif qu'à la date d'échéance des effets, la société anonyme n'existait pas encore ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1130 et 1582 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les lettres de change portaient toutes deux la signature de M. Y... Tempère et que celui-ci avait rectifié l'échéance de l'une d'entre elles pour la porter du 15 novembre au 15 décembre 1988, de sorte que l'échéance des deux effets coïncidait avec la date prévue pour le versement du prêt par la société Steel, la cour d'appel a fait ressortir que M. Y... Tempère, qui s'était trouvé porteur des deux lettres de change et les avait endossées, avait lui-même reçu les fonds en exécution du contrat de prêt, peu important dès lors l'identité des personnes à l'ordre de qui les effets avaient été émis et l'usage que M. Y... Tempère en avait fait par la voie de l'endossement ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Steel sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B..., envers la société Steel technologies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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