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Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03093

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 la SCP GUILLAUMA PESME Me Jean Michel LICOINE ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 330-19 No RG 18/03093 No Portalis DBVN-V-B7C-FZTU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 25 Mars 2016 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SA FINANCO [...] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me JP HAUSSMANN membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE D'UNE PART INTIMÉS : Madame R... G... épouse X... [...] Ayant pour avocat postulant Me LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, membre de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Monsieur E... X... né le [...] à ALGER [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, membre de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS SAS REV'SOLAIRE [...] Défaillante, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Octobre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 mars 2013 Monsieur E... X... a conclu avec la société REV'SOLAIRE un contrat concernant la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un ballon thermodynamique et la prise en charge des démarches administratives ainsi que le coût du raccordement au réseau ERDF de l'installation moyennant le prix total de 28.800 euros entièrement financé par un crédit souscrit le même jour auprès de FINANCO par Monsieur X... et son épouse, Madame R... G.... Les 4 et 12 septembre 2014, les époux X... ont assigné Maître U... ès qualités de liquidateur de la société REV'SOLAIRE et FINANCO devant le tribunal d'instance d'Orléans afin d'obtenir la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, la condamnation de FINANCO à leur restituer les échéances payées et à leur verser une indemnité de procédure. Par jugement en date du 25 mars 2016 le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt, et condamné FINANCO à restituer à Monsieur et Madame X... les sommes déjà versées en exécution du contrat. FINANCO a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 août 2016. Le dossier a été radié puis réinscrit à la demande de l'appelante le 4 octobre 2018. FINANCO sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de rejeter les demandes des époux X..., de les condamner à reprendre immédiatement le paiement des échéances du prêt et, sous un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, à payer toutes les échéances du prêt jusqu'au prononcé de cet arrêt et cela sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues. Elle demande à la cour de requalifier l'ensemble des actes, contrat et autres conventions au visa de l'article 12 du code de procédure civile et de dire que Monsieur et Madame X... ne sont en aucun cas des consommateurs, mais des producteurs d'énergie accomplissant des actes de commerce à titre professionnel, de dire que les contrats ne sont pas nuls et de juger que la nullité du contrat de vente, si elle venait à être prononcée, n'aurait aucun effet sur le contrat de crédit. A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, de juger qu'elle n'a commis aucune faute et de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 28.800 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de dire que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger qu'elle commis une faute de juger que les intimés ne justifient d'aucun préjudice. En tout état de cause elle sollicite condamnation solidaire des époux X... à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Monsieur et Madame X... sollicitent la confirmation de la décision critiquée et demandent à la cour de leur enjoindre de tenir à la disposition de Maître Christian U..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS REV'SOLAIRE, les matériels vendus, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt et de dire que, passé ce délai, ils seront autorisés à les porter dans un centre de tri. Ils sollicitent paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens. Ils font valoir que, ERDF a procédé à la mise en service de l'installation le 6 janvier 2014 alors que les fonds avaient été débloqués entre les mains de la prestataire dès le 5 juin 2013 ; que le prêteur a commis une faute manifeste en débloquant les fonds au regard de l'attestation de fin de travaux qui ne porte que sur les panneaux photovoltaïques et non la prestation de services indiquée dans le bon de commande ; qu'au surplus l'installation n'est pas rentable puisqu'elle ne permet pas l'autofinancement du crédit. Ils soutiennent que le contrat est bien soumis aux dispositions du code de la consommation; qu'il est nul en ce qu'il ne comporte pas toutes les mentions exigées par ce code ; qu'ils n'ont pu confirmer le contrat puisqu'ils ignoraient les vices dont il était affecté ; que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds au vu d'un contrat nul ; qu'ils n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'en tout état de cause, ils doivent restituer les matériels au liquidateur judiciaire et que cette restitution n'est pas illusoire, mais obligatoire; "qu'ils devront donc rembourser les consorts L... des prélèvements effectués sur leur compte bancaire" ; que la banque a également commis une faute en libérant les fonds au regard d'une attestation de fin de travaux imprécise, incomplète et émanant de la seule venderesse. La SAS U...-W... et associés, venant aux droits de Maître U..., assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : - Sur l'application au litige des dispositions du code de la consommation : Attendu que FINANCO soutient que l'opération financée présentait un caractère commercial puisque l'installation conduit à une production, ce qui est l'inverse d'un acte de consommation ; Qu'elle fait en effet valoir que les emprunteurs ont investi pour créer une station de production d'énergie photovoltaïque et que leur seul but était la création et la revente d'électricité à ERDF, puisque l'énergie produite ne peut être consommée mais doit être entièrement revendue et elle affirme que cette revente est un acte de commerce par nature ; Qu'elle prétend qu'en application d'un arrêt de principe de la Cour de cassation du 25 février 2016 (no P 15-10.753), il convient de rechercher systématiquement si l'installation photovoltaïque litigieuse n'est pas principalement destinée à la revente d'électricité et produit des arrêts émanant d'autre cours d'appel ou de tribunaux d'instance qui ont retenu l'existence d'un acte de commerce ; Mais attendu que l'appelante procède à une lecture personnelle de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016 qui, après avoir relevé que la cour d'appel avait retenu que la vente d'énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l'achat et le financement de l'opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, a cassé l'arrêt qui lui était soumis en reprochant aux juges du fond de n'avoir pas recherché si l'installation photovoltaïque litigieuse n'était pas "principalement destinée à un usage personnel" ; Qu'en conséquence et contrairement à ce que prétend FINANCO, il ne résulte pas de cette motivation que le juge du fond doit uniquement vérifier si l'énergie produite est entièrement ou partiellement revendue mais qu'il doit rechercher la destination de l'installation ; Attendu qu'en raison de l'autonomie du droit fiscal, l'assujettissement à la TVA des revenus provenant de la revente d'électricité ne saurait constituer une preuve de ce que l'installation est destinée à un usage commercial ; Attendu que si l'article L.110-1 du code de commerce répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, de tels actes sont toutefois de nature civile lorsqu'ils sont l'accessoire d'une activité civile ; Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X..., retraités n'exerçant aucune profession commerciale, ont conclu un contrat ne comportant aucune stipulation relative à une destination professionnelle du prêt, n'ont pas entendu faire un usage professionnel de l'installation financée par l'appelante mais ont simplement voulu équiper leur immeuble d'une installation écologique lui apportant une plus-value, et bénéficier d'eau chaude produite par un ballon thermique, tout en finançant tout ou partie de cet achat par la revente de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques ; Que cette revente n'est donc que le moyen de procéder à une installation principalement destinée à l'usage personnel des intimés et qu'il convient en conséquence d'appliquer au litige les dispositions du code de la consommation auxquelles l'appelante s'est d'ailleurs elle-même expressément soumise en accordant le prêt sollicité et qu'elle entend sans fondement aujourd'hui écarter alors que, professionnelle du crédit, elle a contracté avec des emprunteurs non avertis qui n'exercent aucune activité de nature commerciale ; - Sur l'existence d'un démarchage à domicile : Attendu que FINANCO soutient que les emprunteurs ne démontrent pas l'existence d'un démarchage à domicile ; Mais attendu que le contrat de crédit indique expressément qu'il a été signé par Monsieur X... à CESRAS, lieu où est situé son domicile ; Que FINANCO ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'est pas démontré que REV'SOLAIRE a procédé à une vente par démarchage à domicile alors que cette société, qui a son siège social à Saint Jean de la Ruelle, a expressément indiqué que le contrat était conclu au domicile des intimés, a visé dans la convention les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et a fait figurer dans son contrat un bordereau de rétractation avec la mention d'un délai de rétractation de quinze jours qui n'est applicable que pour un tel démarchage; - Sur la nullité des contrats de vente et de crédit : Attendu qu'en application des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige, le contrat conclu entre Monsieur X... d'une part et REV'SOLAIRE d'autre part devait, au moment de sa conclusion et à peine de nullité, comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, le prix global à payer, les modalités de paiement en cas de vente à crédit, le taux nominal et le taux effectif global ; Attendu que le contrat litigieux prévoyait la fourniture et la pose de 12 panneaux monocristallins SUNPOWER de 333WC avec un rendement garanti de 90% à 20 ans, un système d'intégration agréé ERDF et CEIAB, un onduleur SMA ou SUNPOWER pour une puissance de 3924w, un ballon ECS type thermodynamique de 250 L, la pose, le raccordement, la mise en conformité, et la mise en service du kit, le frais de raccordement au réseau ERDF, de certification CONSUEL et administratifs étant inclus dans le prix ; Que le premier juge ne pouvait donc retenir que la marque des panneaux n'avait pas été précisée ; Que c'est cependant à raison que les époux X... font valoir que le contrat ne détaille pas entre le prix de vente des panneaux photovoltaïques et celui du ballon thermodynamique et que la marque de ce dernier n'était pas mentionnée; Que c'est sans sérieux que FINANCO prétend que le ballon thermodynamique n'a pas été vendu mais qu'il s'agit d'un geste commercial ce qui expliquerait que son prix n'ait pas été spécifié et affirme que le prix de 25.600 euros HT correspondent aux panneaux photovoltaïques et à rien d'autre, ce qui est une interprétation qui lui est purement personnelle et qui ne ressort aucunement du bon de commande qui fait expressément état de la commande d'un tel ballon ; Que le contrat principal ne comporte donc pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments des intimés, d'ailleurs dépourvus de pertinence, il sera constaté que le respect des dispositions des articles L 121-23, L121-4 et R 121-5 du code de la consommation est exigé à peine de nullité du contrat de vente, et que le contrat principal conclu le 28 mars 2013 était entaché de nullité ; - Sur la confirmation d'un acte nul : Attendu que FINANCO prétend cependant que Monsieur et Madame X... ne peuvent se prévaloir de cette nullité parce qu'ils ont confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation, en demandant le paiement de la prestataire, en payant des échéances du prêt, en demandant le raccordement de l'installation auprès d'ERDF et en sollicitant le bénéfice de subventions fiscales ; Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ; Qu'il n'est pas démontré que Monsieur et Madame X... étaient conscients et informés des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé REV'SOLAIRE exécuter les travaux prévus et payé une partie des mensualités de crédit ; Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit en effet pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles ; Que la loi qui impose leur reproduction, sans exiger d'éclairer les consommateurs sur les conditions d'exercice d'une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d'absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, ce qui prive de pertinence l'argumentation de FINANCO ; Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté des intimés de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ; Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ; Attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ; - Sur la faute commise par le prêteur : Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par FINANCO à la société REV'SOLAIRE sauf pour eux à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ; Et attendu que les intimés font à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ; Que sans qu'il soit en conséquence besoin d'entrer dans le débat instauré par les parties sur le caractère précis ou imprécis de l'attestation de fin de travaux, il sera constaté que la faute commise par FINANCO est caractérisée ; Mais attendu qu'une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ; Que si la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ; Que tel n'est pas le cas de Monsieur et Madame X... dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à la société REV'SOLAIRE du capital emprunté alors qu'ils bénéficient d'une installation en parfait état de marche qu'ils n'ont payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ; Que Monsieur et Madame X... ne peuvent convaincre lorsqu'ils indiquent qu'ils vont procéder au démontage des matériels installés à leur domicile pour les déposer dans un centre de tri ; Que, même si les intimés ne réclament pas, comme ils le font valoir, l'indemnisation d'un préjudice, il leur incombe bien de démontrer l'existence d'un tel préjudice pour être exonérés de l'obligation de rembourser les fonds prêtés (Cass civ. 1ère 23 janvier 2019 no 18-10494); Qu'il est moins que vraisemblable que la société REV'SOLAIRE, en liquidation judiciaire et privée en conséquence de main d'oeuvre et d'assurance, pourra un jour procéder au démontage de l'installation et que Monsieur et Madame X... continuent d'ailleurs aujourd'hui à bénéficier de leur installation photovoltaïque et à revendre l'énergie produite, ce qu'ils ne contestent pas, ainsi qu'à profiter d'un ballon thermodynamique ; Que le préjudice qui pourrait résulter de la reprise par la société liquidée de l'ensemble de ces installations n'est dès lors pas né et actuel et qu'il est très peu vraisemblable, voire invraisemblable, qu'il naisse un jour, de sorte que ce préjudice purement hypothétique n'est pas réparable ; Que Monsieur et Madame X... ne peuvent donc réclamer qu'il soit jugé que le prêteur est privé du droit de solliciter paiement de sa créance de restitution et que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à leurs demandes de rejet des prétentions des établissements prêteurs tendant à la restitution du capital emprunté et au remboursement des sommes dont ils se sont déjà acquittés; Qu'il n'y a cependant pas lieu de dire que les échéances déjà payées resteront acquises à titre de dommages et intérêts au prêteur qui ne justifie d'aucun préjudice qui lui ait été causé par les intimés, et que ces sommes s'imputeront sur le capital dû ; Attendu que Maître U..., succombant ès qualités à l'instance, en supportera les dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne demandant sa condamnation de ce chef ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêts, L'INFIRME pour le surplus et STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE solidairement Monsieur E... X... et son épouse, Madame R... G..., à payer à la société FINANCO la somme de 28.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt déduction devant être faite des échéances déjà versées par eux à FINANCO, lesquelles s'imputeront sur le capital dû, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Maître U..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société REV'SOLAIRE, à supporter les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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