Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mars 1997. 95-17.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.459

Date de décision :

27 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Manpower France, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (CPAM), dont le siège est ..., 4°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme IB Process, antérieurement société anonyme EBS, dont le siège est ..., 5°/ du GIE Uni-Europe Assurance, dont le siège est ..., 6°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manpower France et de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du GIE Uni-Europe Assurance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au cours du mois d'août 1991, MM. Y... et Nespola, salariés de la société de travail temporaire Manpower France, mis par celle-ci à la disposition de la société en formation EBS (aux droits de laquelle se trouve la société IB Process, en liquidation judiciaire, représentée par M. Koch, mandataire-liquidateur), ont été gravement blessés par irradiation après avoir pénétré dans l'enceinte de l'installation destinée à la dépolymérisation du polytétrafluoréthylène, maintenue sous tension; que M. A..., directeur de l'établissement, a été condamné pour blessures involontaires et infractions aux dispositions du décret du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et que M. Z..., président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires; que statuant sur la demande de la société Manpower et de son assureur, la compagnie Lloyd Continental, l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 juin 1995) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de cette société, seule tenue envers la caisse primaire d'assurance maladie du remboursement des indemnités complémentaires, que cette faute avait été commise par l'entremise de la société EBS, entreprise substituée, assurée auprès du GIE Uni-Europe Assurance et que MM. A... et Z... en étaient les auteurs personnels, a décidé que M. Koch, ès qualités, devrait garantir la société Manpower de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable, et a condamné MM. Z... et A..., in solidum, à garantir la société Manpower de ces mêmes conséquences ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a énoncé que le non-respect des principes du décret du 2 octobre 1986 relatif à l'information des salariés constituait la cause impulsive et déterminante de l'accident ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que "l'irradiation accidentelle de MM. Y... et Nespola était due à l'entrée volontaire de ces salariés dans la casemate, alors que l'appareil n'était pas totalement à l'arrêt, par l'utilisation d'une voie non prévue et en dépit du dispositif lumineux les avertissant du danger d'irradiation", constatations d'où il résultait que la faute des victimes était la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé les article L 231-8, alinéa 3, du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les salariés, simples manutentionnaires intérimaires, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, et placés sous les ordres d'un contremaître insuffisamment qualifié et non formé, n'auraient pas pénétré à l'intérieur de l'installation s'ils avaient été informés de ce que l'appareil émettait une radiation résiduelle tant qu'il restait sous tension et si les diverses prescriptions du décret du 2 octobre 1986, pour l'inobservation desquelles M. A... avait été pénalement condamné, avaient été respectées; qu'elle a pu en déduire que l'imprudence des salariés était absorbée par les fautes inexcusables de l'employeur, qui constituaient la cause déterminante de l'accident; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. A... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, le recours de l'entreprise de travail temporaire, seule tenue envers la Caisse du remboursement des indemnités complémentaires, ne peut s'exercer qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, à l'exclusion des salariés substitués dans la direction de cette dernière; qu'en le condamnant, à titre personnel, en sa qualité de directeur de la société EBS, sur le recours de la société Manpower, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 412-6 et L. 452-4, 2e alinéa, du Code de la sécurité sociale qu'au cas où la victime est un travailleur intérimaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction à l'employeur, lequel peut exercer une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable, celui-ci étant responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de cette faute; que ces textes ne limitent donc pas l'action de l'employeur à celle dirigée contre l'entreprise utilisatrice; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. A... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le recours dirigé contre lui, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable ne se confond pas avec la faute pénale; que, pour le condamner à titre personnel, la cour d'appel s'est bornée à se référer à "une délégation de pouvoirs que le juge pénal a considérée comme établie" ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucune circonstance d'où il résulterait qu'il aurait été substitué dans la direction de l'entreprise au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et sans répondre à ses conclusions suivant lesquelles le juge ne pouvait tout à la fois reconnaître la responsabilité de M. Z..., président-directeur général de l'entreprise, dans l'accident et l'existence d'une délégation de pouvoirs efficace au profit de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. A... ayant été condamné pour avoir omis, en sa qualité de directeur, de respecter les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1986 relatif aux règles de sécurité, la réalité d'une délégation de pouvoir à son profit en matière d'hygiène et de sécurité ne pouvait pas être contestée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Uni-Europe Assurance; condamne M. A..., au titre du même article, à payer à la société Manpower France et à la compagnie Lloyd Continental la somme de 8 842 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-27 | Jurisprudence Berlioz