Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWRT
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWRT
N° de MINUTE : 24/01983
DEMANDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [B]
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par sa mère Madame [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2022, Monsieur [O] [X] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du 20 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes de PCH, d’ACTP, d’AAH et de complément de ressources associé à l’AAH. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une RQTH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande portant sur une CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 20 février 2023, Monsieur [X] a formé un recours administratif contre la décision lui refusant les prestations demandées.
Par décision du 12 septembre 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation et lui a toutefois attribué la CMI mention priorité.
Par lettre recommandée reçue le 14 décembre 2023 au greffe, Monsieur [O] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH, la CMI mention invalidité et stationnement, la PCH et l’ACTP.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [O] [X], représenté par sa mère, demande au tribunal de faire droit à ses demandes d’attribution de l’AAH, de la CMI mention invalidité et stationnement, de la PCH et de l’ACTP.
Il fait valoir qu’il est atteint d’un trouble de déficit de l’attention et d’une spondylarthrite ankylosante. Il indique qu’il a des difficultés à se déplacer et qu’il présente des douleurs. Il fait mention de difficultés à entrer en contact avec des tiers et précise avoir échoué son année de bachelor en alternance en raison de ses pathologies.
Par conclusions reçues le 8 août 2024 et oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH du 20 décembre 2022 et du 12 septembre 2023.
Concernant la CMI mention invalidité ou priorité, elle fait valoir que Monsieur [X] présente une déficience psychique avec des troubles déficits de l’attention ainsi qu’une déficience ostéoarticulaire du tronc et des membres supérieurs et inférieurs entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée ainsi que dans la maîtrise du comportement, qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, qu’il fait état d’une pénibilité relative à la station debout et qu’il peut donc bénéficier de la CMI mention priorité. S’agissant de la CMI mention stationnement, elle indique que cette demande relève de la compétence du tribunal administratif. S’agissant de l’AAH, elle soutient que le demandeur présente un taux intermédiaire, qu’il est scolarisé à temps complet et ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE). Elle soutient également que le complément de ressources à l’AAH n’existe plus pour les primo-demandeurs depuis le 1er décembre 2019. Pour la demande de PCH, elle estime que Monsieur [X] ne présente pas de difficulté absolue ou grave ouvrant droit à l’attribution de cette prestation. Pour l’ACTP, elle indique que cette prestation n’existe plus depuis le 1er janvier 2006.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou "priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes du 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides, “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 31 décembre 2020 joint à sa demande auprès de la MDPH, que M. [X] souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (T.D.A.H), de difficulté de concentration, d’anxiété et d’hyperactivité. S’agissant du retentissement fonctionnel de ses pathologies, l’ensemble des actes relatifs à la mobilité, la communication, la cognition, l’entretien personnel et à la vie courante sont décrits comme réalisés sans difficulté et sans aucune aide à l’exception de la maîtrise du comportement.
Au regard de ce certificat, M. [X] n’apparaît pas fondé à soutenir qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % lui donnant droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention invalidité.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % étant confirmé, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’elle soit atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi par le docteur [J] [K] le 31 décembre 2020 que Monsieur [X] est atteint de T.D.A.H se manifestant par des difficultés de concentration, une anxiété et une hyperactivité. Ces signes cliniques ont été considérés comme permanents. Le médecin indique que son état de santé est stable et qu’il est suivi par un pédopsychiatre notamment pour la poursuite du suivi pédopsychiatrique et du traitement. Il mentionne la nécessité d’un aménagement scolaire. Monsieur [X] justifie également présenter une spondyloarthtrite.
La CDAPH a estimé que Monsieur [X] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors qu’il était scolarisé en première année de BTS au lycée [6] d’[Localité 4] depuis le 1er septembre 2021.
Monsieur [X] produit différentes pièces médicales relatives à son T.D.A.H notamment des ordonnances prescrites entre 2020 et 2023, une attestation d’accompagnement psychologique aux dates du 17 et du 30 avril 2021. Il produit également deux certificats médicaux du docteur [T] du 18 janvier 2024 et du 10 juin 2024 faisant état de deux arrêts scolaires du 16 au 20 janvier 2024 et le 7 juin 2024 ainsi qu’un certificat médical du docteur [S] du 16 février 2024 faisant mention d’un arrêt scolaire pendant 5 jours à compter du 16 février 2023. Sa mère a par ailleurs indiqué à l’audience que son fils avait échoué sa dernière année de bachelor à cause de son déficit.
Il ressort de sa demande initiale que l’AAEH lui a été attribuée jusqu’au 30 avril 2022. Monsieur [X] a poursuivi une année scolaire en 2023-2024 à l’[5]. Il justifie par ailleurs avoir été arrêté par son médecin à plusieurs reprises en 2023 et 2024 et ce, en raison de son état de santé. Ces éléments démontrent que si M. [X] est volontaire pour poursuivre son insertion professionnelle, les pathologies qu’il présente depuis l’enfance et qui justifiaient l’attribution de l’AAEH jusqu’à ses 20 ans, l’empêchent de poursuivre son cursus universitaire de manière stable et ont une incidence certaine sur son accès à l’emploi.
Dans ces conditions, il sera jugé que Monsieur [X] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés compte tenu de cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation sera accordé à compter du 31 mai 2022 pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, au regard du certificat médical du 31 décembre 2020 et des éléments précités, Monsieur [X] ne justifie pas d’une difficulté absolue ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’un ou deux des actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements ou la participation à la vie sociale.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande d’attribution de la PCH.
Sur l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
Cette allocation a été remplacée par la prestation de compensation du handicap (PCH) le 1er janvier 2006.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La MDPH, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Monsieur [O] [X], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Déboute Monsieur [O] [X] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Dit que Monsieur [O] [X] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Dit que Monsieur [O] [X] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, à l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 31 mai 2022, pour une durée de cinq ans ;
Déboute Monsieur [O] [X] de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap ;
Déboute Monsieur [O] [X] de sa demande d’allocation compensatrice pour tierce personne ;
Met les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND