Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 72
Rôle N° RG 24/05278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5WZ
[F] [L]
[Z] [L]
C/
[C] [K]
Syndic. de copro. LE SYNDIC D'ICI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BOULARD
Me Jessica DUDOGNON
Me Maeva BINIMELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00086.
APPELANTS
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. LE SYNDIC D'ICI Es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis au [Adresse 4] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions 24/M144
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 mars 2012, reçu par Maître [X] [E], Notaire à [Localité 2], Monsieur [K] a acquis une cave (lot n°4 ) et un appartement (lot n°5 ) situé au 1er étage de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Monsieur [O] est propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage, Monsieur et Madame [L] étant quant à eux propriétaires indivis de celui situé au 3ème étage.
Dès son acquisition, Monsieur [K] a entrepris des travaux de rénovation à la suite desquels sont apparus des fissures et un affaissement de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble.
Par la suite, Madame [L] a elle aussi constaté un phénomène de fissuration et de mouvement des menuiseries intérieures dans son propre appartement au 3ème étage.
Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés, faisant droit à la demande de Monsieur [K], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] lequel a déposé son rapport définitif le 30 juin 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2021, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*juger que les désordres subis par Madame et Monsieur [L] sont entièrement imputables à Monsieur [K] ;
*condamner Monsieur [K] à régler à Madame et Monsieur [L] la somme de 20.130 euros au titre des travaux de reprise des embellissements ;
*condamner Monsieur [K] à régler Madame et Monsieur [L] la somme de 12.000 euros, somme arrêtée à janvier 2022, au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire ;
*condamner Monsieur [K] à régler Madame [L] la somme de 7.000 euros au titre du coût de relogement durant les travaux ;
*condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d'avoir à réaliser les travaux de reprises structurelles, tels que préconisés par l'Expert, et ce, sous astreinte, de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner Monsieur [K] à régler Madame et Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d'expertise, distraction faite au profit de Maître Hervé BOULARD avocat au barreau de Nice, y demeurent en cette qualité.
Par conclusions d'incident du 08 juin 2022, Monsieur [K] a saisi le juge de la mise en état pour voir constater la prescription de l'action introduite par Madame et Monsieur [L].
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
*déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur et Madame [L] ;
*débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que les dépens suivront le sort du principal ;
*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 06 juin 2024 pour conclusions des partes.
Par déclaration du 23 avril 2024, Monsieur et Madame [L] relevaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur et Madame [L] ;
- déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- que les dépens suivront le sort du principal ;
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame et Monsieur [L] demandent à la cour de :
*infirmer l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur et Madame [L] ;
- débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
*dire et juger que les demandes formulées par Monsieur et Madame [L] dans le cadre de la procédure en référé expertise ont interrompu le cours de la prescription ;
*rejeter la prescription soulevée par Monsieur [K] ;
*juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame [L] en leur action diligentée à l'encontre de Monsieur [K] et du syndicat des copropriétaires ;
*condamner Monsieur [K] à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, distraction faite au profit de Maître Hervé BOULARD, Avocat au Barreau de Nice, y demeurent en cette qualité.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [L] font valoir tout d'abord que le litige n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile qui imposent une médiation.
Ils soutiennent ensuite, sur le fondement de l'article 2241 du Code civil, que les conclusions visées à l'audience du 10 octobre 2013 sollicitaient expressément que la mission de l'expert soit complétée, pour intégrer la description des désordres apparus dans les appartements de Monsieur [O] et de Monsieur et Madame [L], demande reconventionnelle qui a été reprise dans le cadre de l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013 et qui a interrompu la prescription.
Ils ajoutent avoir fait signifier une assignation au fond le 29 décembre 2021, soit moins de six mois après le dépôt du rapport définitif par Monsieur l'expert.
Ils maintiennent que les désordres et les dommages subis n'ont eu de cesse de s'aggraver, et qu'ils étaient dans l'ignorance des travaux à entreprendre, de leur teneur, de leur ampleur et de leur coût jusqu'au dépôt du rapport d'expertise en juin 2021.
Subsidiairement, ils font valoir que les dommages subis dans les appartements se trouvant au-dessus de celui de Monsieur [K] découlent directement des travaux que ce dernier a réalisés, lesquels portaient sur des parties structurelles de l'immeuble, à savoir des éléments communs, si bien que les dispositions de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, dans leur version applicable au litige qui prévoyait une prescription décennale des actions personnelles, sont pleinement applicables, leur action ainsi diligentée le 29 décembre 2021 n'étant pas prescrite.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
*confirmer l'ordonnance déférée ;
Et y ajoutant,
*juger irrecevables Monsieur et Madame [L] dans leur action comme n'ayant pas été précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation ;
*condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que l'action introduite en 2021 ne peut être qu'une action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage soumise à la prescription quinquennale et que dés lors l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à s'appliquer à l'action d'un copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle suite à un sinistre causé à une partie privative.
Il expose que Monsieur et Madame [L] ne subissent que des préjudices esthétiques, les travaux de reprise ne constituant qu'en des travaux de reprise des embellissements, si bien que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil.
Il expose que leur action, qui est fondée sur le trouble anormal de voisinage, se prescrit par cinq ans et que, pour avoir été introduite le 29 décembre 2021 alors que le sinistre a eu lieu en 2012 et qu'aucun élément de nature à interrompre cette prescription n'est intervenu depuis, il est bien fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de leur action.
Il ajoute que la jurisprudence a considéré au visa des articles 2239 et 2241 du Code civil que l'effet interruptif de la demande en justice ne pouvait bénéficier qu'à l'auteur de l'acte extrajudiciaire.
Il précise qu'une demande reconventionnelle est une demande formée destinée à obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse et qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [L] n'ont formé aucune demande contraire ou différente à la sienne qui tendait à voir , dès son exploit introductif d'instance, décrire les désordres et chiffrer le montant des réparations notamment dans le bien appartenant à ces derniers.
Il ajoute qu'il est constant que le dommage de Monsieur et Madame [L] s'est réalisé et manifesté en 2012
Aussi ces derniers connaissaient les faits leur permettant d'agir lesquels étaient établis et le dommage apparu et apparent, condition du point de départ de la prescription, la détermination des travaux de reprise et leur coût étant sans incidence sur la question de la prescription.
Il indique que le champ d'application de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 ne concerne pas les litiges fondés sur la responsabilité délictuelle, ce qui est bien le cas en l'espèce, et qu'il n'a fait qu'abattre des cloisons privatives sans jamais réaliser de travaux sur les parties communes.
Il conclut en considérant que la saisine de la juridiction n'ayant pas été précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation pourtant obligatoire sur le fondement de l'article 750-1 du Code de procédure civile, la demande de Monsieur et de Madame [L] est tout autant irrecevable.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, la présidente de la Chambre 1-7 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], pour ne pas avoir été remises au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 15 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
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1°) Sur la médiation
Attendu que Monsieur [K] demande à la Cour de juger irrecevables Monsieur et Madame [L] dans leur action comme n'ayant pas été précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation sur le fondement des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile.
Attendu que l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au cas d'espèce , dispose qu' « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5. 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1°Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2°Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3°Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. »
Attendu qu'il résulte de l'assignation délivrée le 29 décembre 2021 que Monsieur et Madame [L] ont sollicité notamment la condamnation de Monsieur [K] à leur régler :
- la somme de 20.130 euros au titre des travaux de reprise des embellissements ;
- la somme de 12.000 euros, somme arrêtée à janvier 2022, au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire ;
- la somme de 7.000 euros au titre du coût de relogement durant les travaux ;
Que les sommes sollicitées excédant la somme de 5.000 euros, force est de constater que le litige ne faisait pas partie des litiges pour lesquels la médiation était obligatoire.
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir déclarer l'action de Monsieur et Madame [L] irrecevable.
2°) Sur la prescription
Attendu que Monsieur et Madame [L] demandent à la Cour de dire et juger que les demandes reconventionnelles qu'ils ont formulées dans le cadre de la procédure en référé expertise ont interrompu le cours de la prescription et par conséquent de rejeter la prescription soulevée par Monsieur [K].
Qu'ils soutiennent que les désordres sont évolutifs et que leur ampleur ne s'est révélée ainsi que les travaux à entreprendre n'ont été connus qu'en juin 2021 à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Qu'enfin à titre subsidiaire, ils font valoir que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en sa version applicable, a vocation à s'appliquer.
Que Monsieur [K] maintient que l'action ne peut être qu'une action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage soumis à la prescription quinquennale et que dés lors l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à s'appliquer à l'action d'un copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle suite à un sinistre causé à une partie privative.
Qu'il ajoute que l'effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu'à l'auteur d'un acte extra judiciaire rappelant que c'est lui qui a saisi le juge des référés aux fins d'expertise par exploit des 12, 14, 20 et 22 août 2013.
Attendu que Monsieur et Madame [L] se plaignant de désordres affectant leur appartement à la suite de travaux exécutés par Monsieur [K], ont saisi la justice afin de voir ce dernier condamner à leur payer différentes sommes au titre des travaux de reprise des embellissements, du préjudice de jouissance ou encore au titre du coût de relogement durant les travaux.
Que cette action tendant uniquement à voir Monsieur et Madame [L] indemnisés de leur préjudice suite aux désordres causés à leur appartement constitue une action sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 7 mars 2019 que l'action pour trouble anormal de voisinage constituait non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à la prescription de 5 ans prévus à l'article 2224 du Code civil issu de la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008.
Que l'article 2224 du Code civil dispose en effet « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Qu'ainsi l'action de Monsieur et Madame [L] est soumise à la prescription quinquennale.
Attendu que Monsieur [K] soutient que c'est à compter du sinistre survenu au mois d'août 2012 que se situe le point de départ de la prescription, le dommage s'étant manifesté à cette date et que dans la mesure où les consorts [L] ont saisi la juridiction et formulé pour la première fois une demande en justice le 29 décembre 2021, il y a lieu de constater la prescription de leur action.
Attendu qu'il convient d'observer que les appelants ont constaté des désordres dans leur appartement courant l'année 2012 date à laquelle Monsieur [K] a acquis son appartement et dans lequel il a procédé à des travaux.
Que ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice suivant acte d'huissier des 12, 14, 20 et 22 août 2013 afin de voir désigner un expert judiciaire qui examinera les désordres subis à son domicile, de déterminer les réfections nécessaires et de fixer l'étendue de son préjudice.
Que par conclusions du 10 octobre 2013, Monsieur et Madame [L] ont demandé au juge des référés de compléter la mission comme détaillé aux dites conclusions.
Que par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K] et a désigné pour ce faire Monsieur [T] indiquant que « les consorts [K] avaient un intérêt légitime à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire qui sera donc ordonnée selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance tenant compte des modalités complémentaires sollicitées de manière pertinente par Monsieur et Madame [L]. »
Que les consorts [L] soutiennent avoir formulé ainsi une demande reconventionnelle dans le cadre de leurs conclusions qui interrompt la prescription.
Que Monsieur [K] maintient que c'est lui et lui seul qui a saisi la juridiction aux fins de voir constater les désordres des consorts [L] et chiffrer le coût des réparations et non pas les consorts [L] de sorte que lui seul peut se prévaloir de l'effet interruptif de la demande en justice.
Attendu que l'article 64 du code de procédure civile énonce que « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Que le complément de mission sollicité par les appelants ne saurait être considéré comme une demande reconventionnelle dans la mesure où il ne s'agit ni d'une demande contraire, ni d'une demande différente à celle de Monsieur [K] qui avait sollicité dès son exploit introductif d'instance de voir décrire les désordres et chiffrer le montant des réparations dans le bien appartenant notamment aux consorts [L].
Que dés lors, Monsieur et Madame [L] ne peuvent valablement soutenir avoir interrompu le délai de prescription en formulant une demande reconventionnelle qui n'en est pas une, l'effet interruptif de la prescription liée à la citation justice ne valant que pour celui qui la diligente.
Attendu que Monsieur et Madame [L] font valoir qu'ils étaient dans l'ignorance des travaux à entreprendre, de leur teneur et de leur ampleur ainsi que de leur coût jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [T] en juin 2021.
Que dès lors ils maintiennent que leur action n'est pas prescrite puisqu'ils ont saisi la juridiction dans le délai de six mois à compter du dépôt du rapport d'expertise.
Que Monsieur [K] soutient que les dommages des consorts [L] se sont réalisés en 2012, date à laquelle les fait étaient suffisamment établis et le dommage connu pour permettre à ces derniers de saisir la juridiction aux fins de voir fixer les responsabilités.
Attendu qu'il est acquis aux débats que suite aux désordres affectant les appartements, GROUPAMA pour le compte de Monsieur [K] a délégué le cabinet d'expertise TEXA pour constater les désordres et dresser rapport tout comme GROUPAMA pour le compte de Madame [L] a délégué le cabinet CECA pour constater les désordres et dresser rapport
Qu'il ressortait du rapport d'information du cabinet CECA que les causes des désordres provenaient des travaux de démolition réalisés par Monsieur [C] [K] dans son appartement du 1er étage.
Que le rapport d'expertise du cabinet TEXA concluait que dans le cadre des travaux de démolition en juillet 2012, la suppression des cloisons dans l'appartement de Monsieur [K] avait entraîné un affaissement des planchers supérieurs et l'apparition de fissures dans les logements sus-jacent ( [O] et [L]) , précisant que la responsabilité civile de Monsieur [C] [K] était engagée.
Qu'il ressort clairement de ces deux expertises que les causes des désordres étaient parfaitement identifiées ainsi que la responsabilité de son auteur.
Que ces dernières listaient également les désordres constatés dans l'appartement des consorts [L] à savoir la présence de multiples fissures sur cloisons et sols
Que ces mêmes désordres étaient relevés par l'expert judiciaire Monsieur [T] même si ce dernier a contesté l'aggravation des dommages.
Que d'ailleurs il convient de souligner que l'origine de la procédure ne portait pas sur la cause du sinistre puisque parfaitement connu et établi, mais sur les travaux à réaliser pour y remédier
Que dès lors, les consorts [L] ne peuvent valablement soutenir que les travaux et les dommages n'ont été connus des copropriétaires qu'en juin 2021
Qu'ils entretiennent une confusion entre les désordres et leur cause et le chiffrage des travaux de reprise des parties communes non concernées par leurs demandes à l'encontre de Monsieur [K].
Que l'origine de la procédure ne portait pas en effet sur la cause du sinistre le litige soumis à l'expert mais essentiellement sur les travaux à réaliser.
Que c'est la raison pour laquelle l'expert judiciaire Monsieur [T] indiquait en page 7 de son rapport d'expertise que les requis ( [O] et [L]) n'étaient pas d'accord sur les travaux à réaliser pas plus qu'ils n'étaient d'accord sur le coût des travaux alors pourtant qu'il s'agit de parties communes particulièrement vétustes.
Que rien n'interdisait aux consorts [L] de saisir la juridiction de céans aux fins de voir fixer les responsabilités et solliciter une expertise afin de de chiffrer le montant des travaux.
Que la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet rappelé dans un arrêt du 21 mars 1984 que l'expertise, simple mesure conservatoire, n'empêchait pas l'une des parties d'agir contre l'autre pour établir sa responsabilité.
Qu'il résulte clairement des éléments produits aux débats que Monsieur et Madame [L] avaient, dès octobre 2012 date retenue par les rapports amiables, connaissance des faits leur permettant d'agir et ce dans un délai de cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil lequel vise la date à laquelle la victime a connu les faits lui permettant d'agir c'est-à-dire la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes.
Que dés lors l'action à l'encontre de Monsieur [K] est irrecevable pour être prescrite.
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
3°) Sur l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Attendu que l'article 42 alinéa 1 er de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
Attendu que les consorts [L] soutiennent que les dommages affectant leur appartement et celui de Monsieur [O] découlent directement des travaux réalisés par Monsieur [K] lesquels n'ont pas porté uniquement sur les parties privatives constituées de cloisons devenues porteuses mais également sur des parties structurelles de l'immeuble.
Que dès lors dans la mesure où les travaux portent sur les parties communes le litige relève pleinement de l'application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Qu'ils soutiennent que les actions dont le fait générateur est antérieur au 25 novembre 2018 doivent être introduites dans le délai de cinq ans à compter de cette même date.
Qu'ils avaient donc la possibilité de le faire jusqu'au 30 août 2022 puisque les premiers désordres sont apparus dans l'immeuble le 30 août 2012 et ainsi en assignant Monsieur [K] par acte introductif d'instance du 29 décembre 2021, leur action n'est pas prescrite.
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 42 sus visé n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 c'est-à-dire les droits et les obligations respectives des copropriétaires et du syndicat tels qu'ils résultent de la loi de 1965, du décret du 17 mars 1967 et du règlement conventionnel de copropriété.
Que cet article ne peut s'appliquer à l'action d'un copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle suite à un sinistre causé par une partie privative à une autre.
Que les appelants soutiennent que les travaux de Monsieur [K] ne portaient pas uniquement sur les parties privatives constituées de cloisons devenues porteuses mais également sur des parties structurelles de l'immeuble à savoir des éléments d'équipement commun.
Qu'il y a lieu de souligner que l'expert judiciaire notait que Monsieur [K] avait procédé à la démolition complète des cloisons, plafonds voire de maçonnerie dans son appartement
Qu'il ne mentionne pas que des travaux auraient été réalisés sur les parties communes et seraient la cause des désordres affectant les appartements [O] et [L].
Que si l'expert judiciaire a constaté l'approvisionnement de profilés métalliques pour reprise des poutres il convient de relever que ces dernières ont été livrées le 28 juin 2013 par l'entreprise PYRAMIDE 83 CONSTRUCTION , soit plus d'un an après la survenance des désordres pour remédier à ces derniers.
Que dès lors le présent litige ne peut en aucune façon être placé sous le régime de la loi du 10 juillet 1965, la seule responsabilité envisageable étant la responsabilité quasi délictuelle du trouble de voisinage quinquennal.
Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur et de Madame [L] sur ce fondement.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,