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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 décembre 2024. 2406185

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2406185

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-4c1 du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Triel-sur-Seine leur a prescrit de procéder au relogement des occupants du local dont ils sont propriétaires dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le maire de la commune de Triel-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont ils portent le montant à 4 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A épouse B, au préfet des Yvelines et à la commune de Triel-sur-Seine. Fait à Versailles, le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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