Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 décembre 2024. 2406185
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2406185
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-4c1 du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Triel-sur-Seine leur a prescrit de procéder au relogement des occupants du local dont ils sont propriétaires dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le maire de la commune de Triel-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont ils portent le montant à 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A épouse B, au préfet des Yvelines et à la commune de Triel-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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