Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-14.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.931
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Régine Z..., demeurant à Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section des urgences), au profit Monsieur René X... TAM, demeurant au Lilas (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... Tam, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande M. X... Tam et réduire le montant de sa contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de ses enfants majeurs, à laquelle il avait été condamné par la décision ayant prononcé le divorce des époux Y..., l'arrêt infirmatif attaqué, relève que l'ex-épouse, exploitant un commerce, déclare un bénéfice imposable de 144 779 francs, et énonce que compte tenu de ce changement dans sa situation financière il y a lieu de réduire la part contributive du père ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration fiscale de Mme Y... qui faisait état, au contraire, d'un déficit du même montant, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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