Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T6L
N° : 1
Assignation du :
23 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. ARC INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS - #P0524
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon acte authentique en date du 2 février 2024, la société ARC INVESTISSEMENT a promis de vendre à M. [L] [V] un appartement et une cave constituant les lots 50 et 73, sis au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour le prix de 1.400.000,00 euros et dans la limite du 14 mars 2024. Les parties ont convenu de fixer l’indemnité d’immobilisation à la somme de 140.000 euros à verser dans les dix jours de la promesse de vente.
Se prévalant de l’absence de rétractation du bénéficiaire de la promesse n’ayant ni versé le montant de l’indemnité d’immobilisation et ne s’étant pas présenté au rendez-vous de signature de l’acte authentique prévu le 14 mars 2024 à 14 heures, la société ARC INVESTISSEMENT a fait assigner M. [L] [V], par acte délivré le 23 avril 2024, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1124 du code civil, condamner M. [L] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 140.000 euros à valoir sur l’indemnité d’immobilisation visée à la promesse de vente du 2 février 2024 outre sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [L] [V] n’a pas procédé au paiement du montant de l’indemnité d’immobilisation bien qu’ayant admis son exigibilité et s’étant engagé à la régler au plus tard le 2 avril 2024 ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. [L] [V] est redevable de la somme de 140.000 euros.
A l’audience du 1er juillet 2024, la société ARC INVESTISSEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
M. [L] [V], cité à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS :
La demande en paiement d’une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1124 du même code, “La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul”.
Il appartient au demandeur au paiement d’une provision de démontrer que l'obligation de versement de cette provision est évidente, incontestable et ne suppose aucune interprétation du contrat ni analyse poussée des fautes et manquements contractuels et leur incidence. En effet, le pouvoir juridictionnel du juge des référés s'épuise dès lorsqu'il doit procéder à des analyses juridiques de fond et/des interprétations de clauses contractuelles, questions devant être tranchées par le juge du fond.
En l’espèce, par acte authentique dressé le 2 février 2024, la société ARC INVESTISSEMENT a promis unilatéralement à M. [L] [V], de lui vendre les lots n° 50 et 73 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée expirant le 14 mars 2024.
Il est notamment prévu par les parties que la réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire dans le délai suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans ce délai, auprès du notaire rédacteur de l’acte par tous moyens et toutes formes, accompagnée du virement sur son compte, d’une somme correspondant à l’apport personnel déduction faite de l’indemnité d’immobilisation, outre la provision sur frais et commission.
Il est par ailleurs stipulé :
- qu’en l’absence de levée de l’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure du promettant qui disposera alors librement de son bien;
- qu’en cas de levée de l’option dans le délai, accompagné du paiement du prix et des frais, sans signature de l’acte de vente dans les quinze jours de celle-ci, la partie la plus diligente mettra l’autre partie en demeure, par acte d’huissier, d’avoir à comparaître en l’étude du notaire chargé de recevoir l’acte de vente à l’effet de signer cet acte. A cette date et faute de régularisation de l’acte de vente par une partie, il sera procédé à l’établissement d’un procès-verbal constatant le défaut du promettant ou du bénéficiaire.
La promesse prévoit enfin un prix de vente de 1.400.000 euros et la stipulation d’une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 140.000 euros à verser au promettant dans les dix jours des présentes, entre les mains du caissier du notaire.
En cas de non-réalisation de la vente ou levée d’option selon les modalités et délais prévus à l’acte, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire.
Elle sera restituée au bénéficiaire notamment si la non-réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant.
Il est enfin mentionné que le bénéficiaire déclare qu’il n’entend pas faire de l’obtention d’un emprunt pour le financement de l’acquisition envisagée une condition suspensive.
Par courriel du 14 mars 2024, Maître [D] [I], notaire, a confirmé avoir convoqué le défendeur le 14 mars 2024 pour la date butoir fixée à la promesse de vente mais que ce dernier ne s’est pas présenté malgré les relances.
Par courrier du même jour, Maître [R] [W], notaire, a confirmé au président de la société ARC INVESTISSEMENT le défaut de rétractation de M. [V] et le défaut de versement par ce dernier de l’indemnité d’immobilisation ainsi que son absence au rendez-vous fixé le 14 mars 2024 à 14 heures pour la signature de l’acte de vente.
Il est par ailleurs communiqué des impressions de SMS mentionnant le versement de 140.000 euros à intervenir le mardi suivant le 27 mars.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [V] s’était engagé à verser entre les mains du caissier de l’étude de Maître [R] [W] l’indemnité d’immobilisation due par le bénéficiaire de la promesse dans les dix jours de la signature de la promesse le 2 février 2024.
Il n’est pas davantage établi que ce dernier s’est rétracté ni qu’il a levé l’option prévue à la promesse ou encore réalisé la vente promise lors du rendez-vous de signature fixé pour la date butoir du 14 mars 2024.
L’obligation de paiement au promettant de l’indemnité d’immobilisation pesant sur M. [L] [V] et résultant du défaut de réalisation de la vente avant le 14 mars 2024 minuit n’est pas sérieusement contestable.
Il sera dans ces conditions, fait droit à la demande de provision à valoir sur le paiement définitif de cette indemnité et alloué à ce titre à la société ARC INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 140.000 euros au paiement de laquelle sera condamné M. [L] [V].
M. [L] [V], défendeur condamné au paiement d’une provision, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la société ARC INVESTISSEMENT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamnons M. [L] [V] à payer à la société ARC INVESTISSEMENT une provision de 140.000 euros à valoir sur le paiement définitif de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente conclue par les parties le 2 février 2024 ;
Condamnons M. [L] [V] à payer à la société ARC INVESTISSEMENT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [V] aux dépens ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à Paris, le 27 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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