Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7SC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 janvier 2024 de la cour d'appel de PARIS
DEMANDEURS
Société ETS MILLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS
SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés MILLET, S2R, GOUTTE, CERENN, SHMM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION - AFNOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Caroline YVERNAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SEQUANO AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. SMA en sa qualité d'assureur CNR de SEQUANO AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
En sa qualité d'assureur de la société ETEM.
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. BENTIN Venant aux droits de la société ENTREPRISE TRAVAUX ELECTRIQUES MECANISES - ETEM, venant elle-même aux droits de la société S.C.I.E.R.P
[Adresse 11]
[Adresse 11] / FRANCE
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
SA SMA Recherchée en sa qualité d'assureur de CBC, SEQUANO AMENAGEMENT et BERIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Société S2R prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Ordonnance de désistement partiel 08 septembre 2022
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.A. BERIM - BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'IN DUSTRIE MODERNE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. BC.N ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.A.S. BTP CONSULTANTS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société D'EXPLOITATION DES ETS R.GOUTTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (radiée)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A.S. CERENN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0290
S.A.S. HONFLEURAISE DE MENUISERIE METALLIQUE - SHMM représentée par son président, société en liquidation judiciaire (SELARL Bernard BEUZEBOC liqidateur judiciaire de la SAS Honfleuraise)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
N'a pas constitué avocat
INTERVENANTES
S.A.S. GAMMA INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N'a pas constitué avocat
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de GAMMA INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208, substitué par Me Jeanne BARBIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Association Française de Normalisation (l'Afnor) a acquis en 1999 de la Société d'Ingénierie et de Développement économiques (la Sidec) un ensemble immobilier, situé au [Adresse 4] (93), dit bâtiment Atrium, destiné à accueillir son siège social.
Par acte notarié reçu le 6 mars 2007, l'Afnor a conclu un contrat de promotion immobilière avec la Sidec pour la construction d'un ensemble immobilier R+6, avec un étage technique et un parking en deux sous-sols, dit bâtiment Le Patio, sur la parcelle sur laquelle se trouvait déjà le bâtiment Atrium.
La Sidec a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police constructeur non réalisateur auprès de la société Sagena, devenue SMA SA, et une assurance responsabilité civile auprès de la société AGF, devenue société Allianz IARD.
Par contrat du 27 avril 2007, la Sidec a confié la maîtrise d''uvre de l'opération à un groupement composé de deux sociétés :
- la société Atelier 2M, aux droits de laquelle vient la société Ateliers 115 Architectes, assurée auprès de la société MAF,
- la société Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne (la société BERIM), assurée auprès de la société Sagena devenue SMA SA.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société BTP Consultants.
Les travaux d'extension du siège social ont été réalisés par la société Campenon Bernard Construction qui a sous-traité à :
- la Société Honfleuraise de Menuiserie Métallique (la SHMM) le lot n°6 Menuiseries extérieures-murs rideaux, assurée auprès de la SMABTP,
- la société ETS Millet le lot n°9 Menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Gamma Industries le lot n°11 Faux-planchers, assurée auprès de la société Axa France IARD,
- la société ETEM venant aux droits de la société SCIERP le lot n°15 Electricité courants faibles et le lot n°16 Electricité courants forts, assurée auprès de la société Swisslife Assurances de biens,
- la société S2R le lot n°17 Chauffage ventilation - climatisation, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Johnson Controls le lot Gestion Technique du Bâtiment 1 régulation CVC, assurée auprès de la société Axa France IARD,
- la société Huguet le lot n°21 VRD, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont débuté le 15 mars 2007 et la réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 5 janvier 2009.
Se prévalant de dysfonctionnements des installations de chauffage et de ventilation de l'extension, l'Afnor a obtenu, en référé, la désignation de Mme [G] en qualité d'expert par ordonnance du 5 octobre 2009, remplacée par M. [E] suivant ordonnance du 22 février 2010.
Parallèlement, d'autres désordres (dits « généraux ») affectant l'immeuble ont donné lieu à une seconde expertise judiciaire menée par M. [E]. La mission de l'expert a plusieurs fois été étendue à de nouveaux désordres.
Par acte d'huissier du 2 août 2010, alors que les opérations d'expertise étaient encore en cours, l'Afnor a assigné les constructeurs au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour être indemnisée du coût des réparations des installations CVC (RG n°10/12286).
Par acte d'huissier du 12 janvier 2011, l'Afnor a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bobigny les sociétés Sidec devenue Sequano Aménagement, L'Atelier 2M, Bérim, BTP Consultants et Campenon Bernard Construction.
Par la suite, plusieurs interventions forcées ont été demandées par les parties.
Ces instances ont fait l'objet d'une jonction globale, y compris avec une autre instance inscrite sous le numéro RG 10/12286, avant de faire l'objet d'une disjonction, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2016 de la manière suivante :
- l'une relative au chauffage sous le RG 10/12286, qui a donné lieu à un jugement le 6 juin 2019,
- l'autre relative aux « désordres généraux » sous le RG 11/949, qui est la présente instance. La société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Campenon Bernard Construction, est intervenue volontairement.
Suivant décision du 6 février 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par M. [E], lequel dépôt est intervenu en trois fois selon les désordres :
- premier rapport relatif au chauffage en date du 20 juin 2015,
- deuxième rapport relatif aux désordres généraux en date du 20 mars 2017,
- troisième rapport relatif à la sécurité et incendie en date du 28 novembre 2018.
M. [C], en sa qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 26 octobre 2014 concernant les désordres relatifs au lot CVC.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le juge de la mise en état a condamné l'Afnor à verser à la société Sequano Aménagement une provision de 538 200 euros TTC correspondant à 3 % du prix de vente, du fait de la levée des réserves.
Par acte délivré le 15 avril 2019, l'Afnor a assigné les constructeurs, au titre des désordres objet du rapport d'expertise judiciaire du 28 novembre 2018, parmi lesquels les défauts affectant les parois verticales.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
I- Sur la recevabilité
- déclare irrecevables les demandes reconventionnelles dirigées contre la société d'Exploitation Etablissements R. Goutte par les sociétés Sequano Aménagement, Bérim et BTP Consultants ;
- déclare irrecevables les demandes présentées contre la société S2R ;
II- Sur le fond
1. Sur le désordre concernant les sanitaires pour handicapés :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR de Sequano et assureur Campenon Bernard Construction) à payer à l'Afnor la somme de 510 750 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil pour le tout, et avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 mars 2017 et la date du présent jugement pour la somme de 488 125 euros ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR), Ateliers 115 architectes, MAF et BTP Consultants à garantir la société Sequano aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 architectes, MAF et BTP Consultants à garantir la société SMA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Ateliers 115 architectes à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société BTP Consultants à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
2. Sur le désordre acoustique d'isolation insuffisante entre bureaux individuels:
- déboute l'Afnor de ses demandes indemnitaires au titre du défaut d'isolation acoustique entre bureaux individuels ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur Campenon Bernard Construction) à payer à l'Afnor la somme de 120 268 euros HT au titre du pont phonique en façade, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 mars 2017 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés Cerenn et SMABTP (assureur Cerenn) à garantir la société Ateliers 115 Architectes à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du pont phonique en façade ;
- condamne in solidum les sociétés Exploitation des Etablissements R. Goutte et SMABTP (assureur Goutte) à garantir la société Ateliers 115 Architectes à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du pont phonique en façade ;
- condamne la société Ateliers 115 Architectes à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du pont phonique en façade ;
- condamne in solidum les sociétés Cerenn et SMABTP (assureur Cerenn) à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du pont phonique en façade ;
- condamne in solidum les sociétés Exploitation des Etablissements R. Goutte et SMABTP (assureur Goutte) à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du pont phonique en façade ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes et MAF (assureur Ateliers 115 Architectes) à garantir la société SMA (assureur de la société Campenon Bernard Construction) à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du pont phonique en façade ;
- rejette les autres demandes ;
3. Sur la réserve à réception sur faux plafonds du hall :
- condamne la société Campenon Bernard Construction à payer à l'Afnor la somme de 18 515 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2013 et la date du présent jugement ;
- rejette les autres demandes ;
4. Sur les désordres relatifs aux pompes du surpresseur (rez-de-chaussée, local à eau) :
- condamne la société Campenon Bernard Construction à payer à l'Afnor la somme de 497,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à actualisation ;
- rejette les autres demandes ;
5. Sur le désordre relatif à la cuve de récupération d'eau de pluie :
- condamne la société Sequano Aménagement à payer à l'Afnor la somme de 4 095 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à actualisation ;
- déboute la société Sequano Aménagement de ses appels en garantie ;
- rejette les autres demandes ;
6. Sur le désordre relatif à l'allumage des luminaires :
- déboute l'Afnor de sa demande indemnitaire ;
7. Sur le désordre relatif au groupe froid 2 :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Bérim, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement et assureur Campenon Bernard construction) à payer à l'Afnor la somme de 17 115,84 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à actualisation ;
- condamne la société SMA (assureur CNR Sequano Aménagement) à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne in solidum les sociétés Bérim et SMA (assureur Bérim) à garantir la société Sequano aménagement du tiers des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne la société Campenon Bernard Construction à garantir la société Sequano Aménagement du tiers des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- rejette les autres demandes ;
8. Sur le désordre relatif à la dalle béton du 7e étage :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement et Allianz IARD (assureur Sequano Aménagement) à payer à l'Afnor la somme de 2 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2013 et la date du présent jugement ;
- condamne la société Allianz IARD à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais, dans les conditions et limites prévues par la police ;
- rejette les autres demandes ;
9. Sur le désordre relatif au défaut de calage des faux planchers :
- condamne in solidum les sociétés Campenon Bernard Construction et SMA (assureur Campenon Bernard Construction) à payer à l'Afnor la somme de 50 727 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil pour le tout, et avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2013 et la date du présent jugement pour la somme de 45 977 euros ;
- condamne in solidum les sociétés Gamma Industries et la société Axa (assureur Gamma Industries) à garantir la société Campenon Bernard Construction de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne in solidum les sociétés Gamma Industries et la société Axa (assureur Gamma Industries), à garantir la société SMA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
10. Sur le désordre relatif au défaut de vernis sur les portes palières des étages :
- condamne in solidum les sociétés Campenon Bernard Construction et SMA (assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 1 850 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2013 et la date du présent jugement ;
- rejette les demandes de garanties ;
11. Sur le désordre relatif à l'insuffisance de la grille de ventilation de la chaufferie :
- condamne in solidum les sociétés Campenon Bernard Construction, Bérim et SMA (assureur Campenon Bernard Construction et Bérim) à payer à l'Afnor la somme de 4 171,13 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à actualisation ;
- condamne la société Bérim à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société SMABTP (assureur S2R) à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société SMABTP (assureur S2R) à garantir la société Bérim à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
12. Sur les 50 non-conformités de l'installation électrique mentionnées au rapport du 6 août 2009
- condamne in solidum les sociétés Campenon Bernard Construction, Bérim et SMA (assureur Campenon Bernard Construction et Bérim) à payer à l'Afnor la somme de 1 576 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à actualisation ;
- condamne la société Etem à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Bérim à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Etem à garantir la société Bérim à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Etem à garantir la société SMA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
13. Sur les dépenses pour les désordres d'électricité et interventions de Socotec :
- déboute l'Afnor de sa demande indemnitaire ;
14. Sur les désordres concernant les menuiseries intérieures :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Bérim, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement, assureur Bérim, assureur Campenon Bernard Construction) à payer à l'Afnor la somme de 300 231,20 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 mars 2017 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR, assureur Bérim), BTP Consultants, Bérim et Campenon Bernard Construction, à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne la société BTP Consultants à garantir la société SMA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société SMABTP à garantir la société Bérim à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Campenon Bernard Construction à garantir la société Bérim à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société BTP Consultants à garantir la société Bérim à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne in solidum les sociétés ETS Millet et SMABTP (assureur ETS Millet) à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Campenon Bernard Construction à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Bérim à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne in solidum les sociétés ETS Millet et SMABTP (assureur ETS Millet) à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Bérim à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
15. Sur les désordres concernant la chute des faux plafonds extérieurs :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Séquano aménagementet assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 88 252,42 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil pour le tout, et avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 mars 2017 et la date du présent jugement pour la somme de 66 370,42 euros ;
- condamne in solidum les sociétés Exploitation des Etablissements R. Goutte et SMABTP (assureur Goutte) à garantir la société Ateliers 115 Architectes de l'ensemble des condamnations présentées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société SMABTP (assureur Goutte) à garantir la société BTP Consultants de l'ensemble des condamnations présentées à son encontre à ce titre ;
- condamne in solidum les sociétés Exploitation des Etablissements R. Goutte et SMABTP (assureur Goutte) à garantir la société Campenon Bernard Construction de l'ensemble des condamnations présentées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
16. Sur le désordre relatif aux défauts d'isolation des parois verticales limitant les compartiments à chaque niveau de bureaux du bâtiment Le Patio :
- condamne in solidum la société Sequano Aménagement, Bérim, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement, assureur Bérim, assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 576 110 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 28 novembre 2018 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR, assureur Bérim), BTP Consultants, et Bérim, à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne la société BTP Consultants à garantir la société SMA (assureur CNR) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société BTP Consultants à garantir la société Bérim à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne in solidum les sociétés Bérim et SMA (assureur Bérim) à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société SMABTP (assureur S2R) à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Etem à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Bérim à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société SMABTP (assureur S2R) à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Etem à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
17. Sur le désordre relatif aux locaux d'archivage C252 et C352 :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 architectes, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement et assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 12 769 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la Construction entre le 28 novembre 2018 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR), Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes), et BTP Consultants, à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes) et BTP Consultants, à garantir la société SMA (assureur CNR) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Ateliers 115 Architectes à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
18. Sur le désordre relatif aux locaux à risque (locaux CVC et d'entretien à chaque niveau) :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement et assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 59 889,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 28 novembre 2018 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR), Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes), et BTP Consultants, à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes) et BTP Consultants, à garantir la société SMA (assureur CNR) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Ateliers 115 Architectes à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
19. Sur le désordre concernant la ventilation des locaux « serveur » et « opérateur » du 1er sous-sol :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement et assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 48 335 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 28 novembre 2018 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR), Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes), et BTP Consultants, à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes) et BTP Consultants, à garantir la société SMA (assureur CNR) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Ateliers 115 Architectes à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
20. Sur le désordre concernant la hauteur insuffisante de l'écran de cantonnement dans le hall du premier étage :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement et assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 7 820,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 28 novembre 2018 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR), Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes), et BTP Consultants, à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes) et BTP Consultants, à garantir la société SMA (assureur CNR) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Ateliers 115 Architectes à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
21. Sur le désordre relatif à la dégradation en terrasse des câbles branchés sur les ventilateurs de désenfumage :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Bérim, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement, assureur Bérim, et assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 15 710,10 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à actualisation ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR) et Etem, à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne la société Etem à garantir la société SMA (assureur CNR) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Etem à garantir la société Bérim de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- condamne la société Etem à garantir la société BTP Consultants de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
22. Sur les frais de maîtrise d''uvre et de coordination :
- Sur les frais de mise à jour du dossier SSI au titre du désordre 19 :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction, et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement et assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 1 933,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 28 novembre 2018 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR), Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes), et BTP Consultants, à garantir la société Sequano Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes) et BTP Consultants, à garantir la société SMA (assureur CNR) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- rejette les autres demandes ;
- Sur les frais de maîtrise d''uvre et de coordination SPS au titre des désordres 16 à 20 :
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Bérim, Ateliers 115 Architectes, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction, et SMA (assureur CNR Sequano Aménagement, assureur Bérim et assureur Campenon Bernard Construction), à payer à l'Afnor la somme de 84 590,90 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1154 ancien du code civil, et actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 28 novembre 2018 et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR), BTP Consultants, Etem, à garantir la société Sequano Aménagement des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais, à hauteur de 67 672,72 euros ;
- condamne la société Etem à garantir la société SMA (assureur CNR) des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, à hauteur de 67 672,72 euros ;
- condamne la société BTP Consultants à garantir la société Bérim des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 16 918,18 euros ;
- condamne la société Etem à garantir la société Bérim des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 16 918,18 euros ;
- condamne la société Bérim à garantir à garantir la société BTP Consultants des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 16 918,18 euros ;
- condamne la société Etem à garantir la société BTP Consultants des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 16 918,18 euros ;
- condamne in solidum les sociétés SMA (assureur CNR), Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes), et BTP Consultants, à garantir la société Sequano Aménagement des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, en principal, intérêts et frais, à hauteur de 16 918,18 euros ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes, MAF (assureur Ateliers 115 Architectes) et BTP Consultants, à garantir la société SMA (assureur CNR) des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, à hauteur de 16 918,18 euros ;
- condamne in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes et MAF (assureur Ateliers 115 Architectes), à garantir la société Bérim des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, à hauteur de 8 459,09 euros ;
- condamne la société BTP Consultants à garantir la société Bérim des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, à hauteur de 8 459,09 euros ;
- rejette les autres demandes ;
III- Sur les demandes accessoires
- dit que les compagnies d'assurance sont fondées à opposer les conditions et limites de leur police lorsque la responsabilité de leur assuré est retenue sur un fondement autre que celui de la garantie décennale soumise à obligation d'assurance ;
- condamne la société SMA (assureur Bérim) à garantir la société Bérim de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, Bérim, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA, aux dépens, en ce inclus les dépens exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, Bérim, BTP Consultants, Campenon Bernard Construction et SMA, à payer à l'Afnor la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute l'Afnor de sa demande présentée au titre de l'intervention de M. [R] ;
- déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 1er juin 2022, l'Afnor a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Ateliers 115 Architectes et MAF, Sequano Aménagement, Bérim, BTP Consultants, SHMM, Campenon Bernard Construction, SMA SA en qualité d'assureur de la société Campenon Bernard Construction, Allianz IARD, assureur de responsabilité civile de la société Sequano Aménagement, Cerenn, Axa France IARD, assureur de la société Gamma Industries, SMABTP.
Le 21 novembre 2022, les sociétés Ateliers 115 Architectes et MAF ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour les sociétés SMABTP en qualité d'assureur de la société Maftor-Cerenn et de la Société d'Exploitation des Etablissements R. Goutte et SMA SA en qualité d'assureur de la société Sequano Aménagement.
Le 21 novembre 2022, la société BC.n, anciennement dénommée Campenon Bernard Construction, a formé un appel provoqué, intimant devant la cour les sociétés Bentin, ETS Millet, Swisslife Assurances de biens, SMABTP assureur des sociétés S2R, Sequano Aménagement et ETS Millet.
Le 18 novembre 2022, la société Sequano Aménagement a formé un appel provoqué, intimant devant la cour les sociétés Bentin, Swisslife assurances de biens et SMA SA, assureur CNR de la société Sequano Aménagement.
Le 1er décembre 2023, la société Bérim a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la SMABTP, assureur de la société Cerenn.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2023, la société Axa France IARD a opposé à la SMABTP, assureur des sociétés S2R et ETS Millet, l'irrecevabilité de ses demandes faute d'être partie à l'instance n° 22/11129, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et en raison de la prescription de ses demandes. Elle a également opposé la prescription aux demandes de la société Ateliers 115 Architectes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'Afnor tirée du caractère nouveau de la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France IARD ;
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés S2R et Millet, à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par la société Ateliers 115 Architectes à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum la SMABTP et la société Ateliers 115 Architectes aux dépens de la procédure d'incident, avec distraction au profit de Maître Briand ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état a été notifiée aux parties par message RPVA du 25 janvier 2024.
La société Ateliers 115 Architectes et la MAF ont déposé au greffe le 8 février 2024 une requête aux fins de déféré, tout comme les sociétés ETS Millet et SMABTP le même jour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Ateliers 115 Architectes et la MAF demandent à la cour de :
- dire la société Ateliers 115 Architectes société et la MAF recevables et fondées en leur déféré,
- déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité présentées par la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Gamma Industries,
En conséquence,
- annuler l'ordonnance déférée du 25 janvier 2024,
Subsidiairement,
- réformer l'ordonnance déférée du 25 janvier 2024,
Statuant à nouveau :
- rejeter la demande de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Gamma Industries tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées à son encontre par la société Ateliers 115 Architectes,
En tout état de cause :
- condamner la société Axa France IARD à payer à la société Ateliers 115 Architectes et à la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent déféré, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la société ETS Millet et la SMABTP demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 25 janvier 2024, en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SMABTP, assureur des sociétés S2R et ETS Millet, à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de la société Gamma Industries,
Statuant à nouveau,
-juger les demandes de la SMABTP dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de la société Gamma Industries, recevables et non prescrites,
- débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la SMABTP et contre la société ETS Millet,
- déclarer recevables les appels provoqués faits par la SMABTP et la société ETS Millet, à l'encontre de la société Axa France IARD sous tous les RG ayant fait l'objet d'une jonction avec le présent RG 22/10550 (RG 22/11178 + 22/11129 + 22/11202),
- condamner la société Axa France IARD, assureur de la société Gamma Industries, et tout succombant in solidum à payer à la SMABTP et à la société ETS Millet la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes requis sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jougla, avocat, en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, l'Afnor demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance déférée du 25 janvier 2024,
Subsidiairement,
- réformer l'ordonnance déférée du 25 janvier 2024,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de prescription formée par la société Axa France IARD pour la première fois devant la cour d'appel de Paris,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées à titre incident par la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Gamma Industries dirigées à l'encontre de la SMABTP, des sociétés Millet, S2R, Goutte, Cerenn, et la société Ateliers 115 Architectes,
- condamner la société Axa France IARD à payer à l'Afnor la somme de 3000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Gamma Industries, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés Ateliers 115 Architectes, MAF et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes au titre du présent déféré,
- écarter des débats les conclusions signifiées par l'Afnor le 6 septembre 2024 en ce qu'elles sont irrecevables,
- déclarer l'Afnor irrecevable en toutes ses demandes et l'en débouter,
Y ajoutant :
- condamner in solidum la SMABTP, la société Ateliers 115 Architectes, la société MAF et l'Afnor à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Briand, avocat au barreau de Paris.
Par courriers en date respectivement des 29 juillet, 6, 9 et 10 septembre 2024, les sociétés Sequano Aménagement, BERIM, BTP Consultants et Swisslife Assurances ont indiqué s'en rapporter à justice dans le cadre des deux requêtes en déféré.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de l'Afnor
Moyens des parties
La société Axa France IARD soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'Afnor pour défaut d'intérêt à agir, l'association n'étant pas concernée par l'incident de prescription soumis au conseiller de la mise en état puis à la cour, et en raison de la tardiveté de son déféré, ses conclusions ayant été notifiées plus de quinze jours après l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
L'Afnor ne répond pas.
Réponse de la cour
L'article 916, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur des fins de non-recevoir tirées de la prescription, a été rendue le 24 janvier 2024 et notifiée aux parties par message RPVA le lendemain. Par conclusions du 6 septembre 2024, l'Afnor a sollicité de la cour qu'elle annule l'ordonnance à titre principal et la réforme à titre subsidiaire.
L'Afnor a intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dès lors que celui-ci a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée, tirée du caractère nouveau de la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France IARD.
Cependant, ses demandes d'annulation et de réformation subsidiaire, qui ont pour effet de déférer l'ordonnance à la cour, ont été adressées à celle-ci plus de quinze jours après l'ordonnance contestée, de sorte que l'Afnor est irrecevable en ses prétentions.
Sur l'excès de pouvoir du conseiller de la mise en état
Moyens des parties
La société Ateliers 115 Architectes et la société MAF concluent à l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état car il a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD, l'appréciation de cette fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d'appel, dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir tranchée en première instance ou ayant pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La société Axa France IARD conclut au rejet de l'annulation de l'ordonnance car la fin de non-recevoir soulevée n'a pas été tranchée par le juge du fond, portant sur une demande nouvelle en appel, et, si elle était accueillie, n'a pas pour conséquence de remettre le jugement en cause.
Réponse de la cour
1) Sur l'annulation de l'ordonnance
Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge constitue une fin de non-recevoir (Cass., 2e Civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281).
Par conséquent, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état ne peut pas encourir l'annulation pour un motif tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller pour statuer sur une fin de non-recevoir fondée sur la prescription d'une demande.
En outre, le conseiller de la mise en état ayant statué sur une fin de non-recevoir, cas prévu par l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le déféré formé par les sociétés SMABTP et ETS Millet d'une part, Ateliers 115 Architectes et MAF d'autre part, ne peut pas s'analyser en un déféré-nullité leur permettant de solliciter l'annulation de l'ordonnance.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état
Selon l'article 789 du code de procédure civile, auquel l'article 907 du même code renvoie pour application au conseiller de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass., 2e Civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006 avis n° 15008 P).
En outre, la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (Cass., 2e Civ., 11 octobre 2022, n° 22-70.010, avis n° 15012 B).
En l'espèce, la société Axa France IARD a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, opposant notamment la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil aux demandes de condamnation à garantir formulées par la société Ateliers 115 Architectes et la SMABTP, assureur des sociétés ETS Millet et S2R.
Le conseiller de la mise en état a déclaré recevables ces fins de non-recevoir et les a accueillies, déclarant prescrites les demandes de condamnation de la société Axa France IARD formées par la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la société MAF d'une part, par la société ETS Millet et la SMABTP assureur des sociétés ETS Millet et S2R d'autre part.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD, tirées de la prescription des appels en garantie formés contre elle par les sociétés SMABTP et Ateliers 115 Architectes, relèvent de l'appel, non de la procédure d'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état n'avait pas le pouvoir d'en connaître et que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Ateliers 115 Architectes et MAF sera accueillie.
L'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état doit donc être infirmée pour défaut de pouvoir juridictionnel. Statuant à nouveau, la cour déclare les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD et tirées de la prescription irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
Sur les frais de l'incident
Il convient d'infirmer la décision relative aux dépens et de condamner la société Axa France IARD à supporter les dépens de l'instance d'incident, tant devant le conseiller de la mise en état que dans le cadre du présent déféré.
Les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable le déféré formé par l'Afnor,
INFIRME l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés S2R et Millet, à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par la société Ateliers 115 Architectes à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum la SMABTP et la société Ateliers 115 Architectes aux dépens de la procédure d'incident, avec distraction au profit de Maître Briand ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir tirées de la prescription, opposées par la société Axa France IARD aux sociétés ETS Millet et SMABTP d'une part, Ateliers 115 Architectes et MAF d'autre part,
CONDAMNE la société Axa France IARD à supporter les dépens de l'instance d'incident, tant devant le conseiller de la mise en état que dans le cadre du présent déféré,
REJETTE les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,