Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 23/01391 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6US
S.A.R.L. SHENG
C/
[J]-[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 21 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 04 OCTOBRE 2023 rg n°: 22/03442
APPELANTE :
S.A.R.L. SHENG inscrite sous le n° 432 838 473, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [K] [L] [P] [J]-[Z]
Cz Mme [O], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6335 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture: 26 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par jugement du 26 février 2021, le Conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a considéré que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [K] [J]-[Z] était régulier et bien-fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Par un arrêt infirmatif du 5 juillet 2022, signifié le 2 novembre suivant, la cour d'appel de céans a notamment :
- dit que le licenciement de Monsieur [K] [J]-[Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SHENG à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 2.408,20 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 4.816,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2.408,20 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- la somme de 240,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- la somme de 9.867,65 euros au titre des heures supplémentaires ;
- la somme de 986,76 euros au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 551,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- ordonné à la société SHENG la remise de bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
- condamné la société SHENG à payer à Monsieur [K] [J]-[Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
A la demande de Monsieur [K] [J]-[Z], un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la société SHENG le 2 novembre 2022 pour un montant de 21.005,55 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la société SHENG a fait assigner Monsieur [K] [J]-[Z] devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de lui accorder le report du paiement de sa dette à 24 mois, de dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, et, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement à raison de 24 mensualités de 768,46 euros en ordonnant l'imputation des versements sur le capital.
Par jugement du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DÉBOUTE la société SHENG de l'intégralité de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société SHENG au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Vu la déclaration d'appel déposée par la SARL SHENG le 4 octobre 2023 ;
Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 30 octobre 2023;
Vu la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [K] [J]-[Z] par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023 ;
Vu les premières conclusions de l'appelante remises par RPVA le 31 octobre 2023, signifiées à l'intimé le 3 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 26 mars 2024 ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Monsieur [K] [J]-[Z] et ordonné la clôture de l'instruction ;
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante, la SARL SHENG demande à la cour de :
" INFIRMER la décision querellée et statuant à nouveau :
A titre principal :
ACCORDER à la SARL SHENG le report du paiement de sa dette à 24 mois;
DIRE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, soit la somme de 18.443,08 € ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER des délais de paiements à la SARL SHENG, à raison de 24 mensualités de 768,46 €.
DIRE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, soit la somme de 18.443,08 € ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [J] [Z] [K] à verser à la SARL SHENG la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 CPC ;
CONDAMNER M. [J] [Z] [K] aux entiers dépens. "
***
Eu égard à l'irrecevabilité de ses conclusions, Monsieur [J] [Z] est présumé adopter les motifs du jugement dont appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La SARL SHENG sollicite l'infirmation du jugement et demande principalement le report de sa dette puis, subsidiairement des délais de paiement.
Sur les demandes de report ou de délais de paiement de la SARL SHENG:
Pour débouter la SARL SHENG de ses prétentions, le premier juge a considéré qu'aucun report ou délai de paiement ne peut être accordé s`agissant de créances salariales. Pour le surplus, la société SHENG apparaît en mesure de régler la somme de 10.425,44 euros correspondant à la créance indemnitaire de Monsieur [K] [J]-[Z] sans mettre en péril son équilibre financier alors qu'elle n'a manifesté aucune bonne volonté dans le règlement de sa dette tandis que sa demande s'apparente en réalité à une demande de sursis à l'exécution de l'arrêt litigieux pour lequel un pourvoi a été formé.
L'appelante fait valoir en substance que le premier juge a fait une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les indemnités de licenciement ne sont pas des dettes salariales ayant un caractère alimentaire, de sorte qu'elles peuvent ainsi faire l'objet d'un échelonnement tel que demandé par l'appelante.
Elle plaide que l'article 510 du code de procédure civile est applicable et qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder
un délai de grâce.
Au fond, elle plaide que sa santé financière a été inéluctablement impactée par la décision de condamnation. Les bilans des trois années d'activité produits aux débats la situation extrêmement fragile dans laquelle elle se trouve.
Ceci étant exposé,
Sur le principe des délais de paiement :
Monsieur [K] [J]-[Z] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société SHENG le 2 novembre 2022 pour avoir paiement de la somme de 21.005,55 euros en vertu du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 5 juillet 2022.
En vertu de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est admis que le commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution forcée, ce qui justifie la compétence du juge de l'exécution.
L'article 510 du code de procédure civile prévoit qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Enfin, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Cependant, une demande de délai de paiement relative à des sommes allouées au titre des indemnités de licenciement et plus largement de la rupture du contrat de travail est recevable car aucune disposition ne l'interdit.
Mais une telle demande portant sur une créance salariale est prohibée (Cass. Soc. 14 janvier 1997 - n° 94-40.114).
Sur le fond, s'agissant des indemnités de rupture du contrat de travail :
La SARL SHENG produit ses bilans pour les exercices 2019 à 2022.
Toutefois, ces documents ne permettent pas de considérer qu'elle ne disposerait pas de la trésorerie pour apurer sa dette auprès de Monsieur [J]-[Z] alors que son résultat brut d'exploitation s'élève à la somme de 424.000,00 euros pour l'exercice 2022 et que ses charges de personnel se sont élevées à la somme de 167.786,00 euros.
Ainsi, le versement des indemnités dues à l'intimé pour une somme inférieure à 600,00 euros ne constitue pas un effort insurmontable alors que l'arrêt de la cour d'appel a été rendu il y a déjà presque deux ans.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
La SARL SHENG supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL SHENG aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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