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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-43.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.512

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Irène, demeurant à Vougeot (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur X..., 2°) Madame X..., demeurant ensemble ... à Marsannay-La-Cote (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 1986), que Mme Y..., entrée au service des époux X..., le 18 décembre 1982 selon contrat verbal en qualité d'employée de maison, a, avec leur accord et après exécution du préavis, cessé ses fonctions le 1er août 1984 ; que prétextant avoir travaillé à temps complet, elle a fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaires et congés-payés et en paiement de dommages-intérêts pour retard dans la régularisation des fiches de paie et certificat de travail alors, selon le pourvoi, d'une première part, que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'était refusée à faire jouer l'article L. 122-4-3 du Code du travail invoqué par la salariée aux termes duquel le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit sans inviter cette dernière à répliquer aux conclusions des employeurs qui soutenaient, pour la première fois devant la cour d'appel, que le dit article ne s'appliquait que dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.122-4-1 du même code, ladite cour d'appel violant ainsi le principe du contradictoire, alors, de deuxième part, que pour retenir que l'article L. 122-4-3 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, la cour d'appel a retenu une distinction que la loi n'établissait pas, que de troisième part, c'est à tort qu'elle a considéré que la salariée avait été employée à temps partiel aux motifs qu'elle avait acquiescé aux dispositions de bulletins de salaire qui ne lui avaient été remis qu'après la rupture du contrat, qu'en outre l'employeur ayant reconnu sa dette au titre des congés payés à la suite du procèsverbal interpellatif c'était à lui à rapporter la preuve de sa libération et alors, enfin, que s'imposait la régularisation des fiches de paie faisant notamment mention des avantages en nature ; Mais attendu, d'une part, qu'eu égard au caractère oral de la procédure prud'homale, les faits et moyens ayant servi de fondement à la décision sont présumés, sauf preuve contraire en l'espèce, non rapportés, avoir été contradictoirement débattus devant les juges qui l'ont rendue ; que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que la salariée, à qui il incombait d'établir le bien fondé de ses demandes, avait été employée à temps partiel et remplie de ses droits ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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