Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.884
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE RELAIS DE LA CHEMINEE, restauration, ... à Ambérieu-en-Bugey (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Belley (section commerce), au profit de Mlle Annick Y..., responsable de salle, demeurant ... à Ambérieu-en-Bugey (Ain),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société anonyme "Le Relais de la cheminée", fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y..., engagée par lui en qualité de responsable de salle le 15 janvier 1987 et licenciée le 7 avril 1987, dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que ledit jugement reconnaissait les torts de la salariée ;
Mais attendu que le juge du fond n'ayant relevé aucune faute à la charge de la salariée, le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore soutenu que Mlle Y... n'était pas présente lors de la conciliation du 10 juin 1987, qu'elle a présenté des documents complémentaires au cours de l'audience du 14 octobre 1987, alors que le délai de dépôt du dossier était clos depuis le 31 août 1987, enfin qu'elle n'a pas été convoquée pour l'audition de M. X... comme témoin pour complément d'information ;
Mais attendu que les moyens invoqués dont il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'ils ont été présentés devant les juges du fond, sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Le Relais de la cheminée, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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