Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1320 F-D
Pourvoi n° J 15-17.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Icade promotion logement, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Coprim,
2°/ la société Axa assurances, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité d'assureur dommages ouvrage DO et constructeur non réalisateur CNR de la société Coprim régions,
3°/ la société Coprim régions, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 12],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société GFC construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Miraglia dans le cadre d'une procédure de fusion absorption avec transmission universelle du patrimoine de la société Miraglia à compter du 31-12-2012 ayant son siège local [Adresse 11], aux droits de laquelle vient la société Bouygues bâtiment Sud Est,
2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 15],
4°/ à l'association syndicale libre [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7],
5°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence Cybèle, dont le siège est [Adresse 7], représenté par la société Le Point d'Information, syndic, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société d'assurances MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société Miraglia,
7°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 14],
8°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ à la société France application durite (FAD), dont le siège est [Adresse 1],
10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée Assurances générales de France,
11°/ à la société LBL Alpes- Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Icade promotion logement, de la société Axa assurances et de la société Coprim régions, de Me Balat, avocat de l'association syndicale libre [Adresse 6] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Cybèle, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y] et de la société Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de la société d'assurances MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues bâtiment Sud Est, venant aux droits de la CFC constructions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Coprim régions du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que la société Coprim régions, aux droits de laquelle se trouve la société Icade promotion logement (société Icade) a entrepris une opération de construction ; que le lot terrassement a été confié à la société Miraglia, aux droits de laquelle vient la société GFC construction (société GFC), assurée par la MMA IARD ; que les travaux de revêtement de façades ont été sous-traités à la société France application durite (société FAD), assurée par AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa assurances (société Axa) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves ; que, se plaignant de désordres affectant notamment les façades, l'association syndicale libre [Adresse 6] (l'ASL), et le syndicat des copropriétaires de la résidence Cybele (le syndicat) ont, après expertise, assigné en paiement les divers intervenants à l'acte de construire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Icade et Axa font grief à l'arrêt de condamner la société Icade in solidum avec les sociétés GFC et FAD à payer une certaine somme au syndicat et à l'ASL ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'enduit appliqué sur les façades n'était pas conforme à celui mentionné dans la notice descriptive annexée aux actes de vente, et que la société Icade ne pouvait se prévaloir de la clause d'adaptation figurant dans le descriptif acquéreur, faute de justifier que la modification était imposée par l'architecte des bâtiments de France, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a pu condamner la société Icade à réparer cette non-conformité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Icade et Axa font grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés GFC et FAD à garantir la société Icade des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié ;
Mais attendu qu'ayant retenu que seul le défaut d'exécution à l'origine du faïençage de l'enduit pouvait être reproché aux sociétés GFC et FAD, alors que l'emploi de l'enduit de parement litigieux était celui prévu par le CCTP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ces sociétés devaient garantir la société Icade des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Cybele et à l'association syndicale libre [Adresse 6] ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Icade promotion logement et la société Axa assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, la société GFC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société MIRAGLIA, et la société FAD à payer au syndicat des copropriétaires et à l'association syndicale libre la somme de 144.774,52 euros H.T., d'avoir dit que la somme de 144.774,52 € HT allouée au syndicat des copropriétaires de la Résidence CYBELE et à l'association syndicale libre [Adresse 6] sera indexée au regard de l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise, soit février 2006, et la date de la présente décision et qu'il y sera ajoutée la TVA applicable à la date du paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cybele et l'association syndicale libre [Adresse 6] sont fondés à soutenir que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a manqué à son obligation de délivrance en ce que le choix de l'enduit appliqué sur les façades n'est pas conforme à celui mentionné sur la notice descriptive annexée aux actes de vente ; qu'en effet, ladite notice descriptive établie par la société COPRIM REGIONS mentionnait, concernant les murs de façades, qu'ils seraient réalisés en béton armé banché de 0,16 m d'épaisseur avec doublage intérieur par isolant thermique et selon modénature des façades, d'un enduit hydraulique finition grattée ou frotassée fin, et de béton peint ou lasuré ; que le CCTP a prévu pour les façades un enduit de parement chaux marbré, type Marmorino of chez Durite finition frotassée fin à raison de 2,5 kg au m² ; que, si l'analyse de l'expert judiciaire doit être retenue en ce que le parement litigieux mis en place sur les façades était celui prévu au CCTP, à savoir un enduit de parement à la chaux marbré, son analyse doit en revanche être écartée concernant la conformité de ce produit avec celui prévu dans les notices descriptives annexées aux actes de vente ; que, comme le souligne la société Jaussein Expertise dans un rapport établi le 24 octobre 2006 à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Cybele et de l'association syndicale libre [Adresse 6], et comme cela résulte également de la fiche technique de l'enduit Marmorino appliqué, il s'agit d'une pâte prête à l'emploi à base de chaux douce éteinte, ce qui implique qu'il s'agit d'une chaux aérienne, différente par nature d'une chaux hydraulique, prévue dans les notices ; que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT ne peut utilement se prévaloir de la clause d'adaptation figurant dans le descriptif acquéreur, faute pour elle de justifier que la modification serait consécutive à une prescription imposée par l'architecte des bâtiments de France, cette prescription certes évoquée au cours de l'expertise et mentionnée par l'expert, n'ayant alors fait l'objet d'aucune justification et n'étant pas davantage justifiée dans le cadre de la présente instance ; qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cybele et l'association syndicale libre [Adresse 6] sont fondés à solliciter la condamnation de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à réparer cette non-conformité, ce qui implique la reprise des façades ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, s'agissant des nuançages et moirages des façades, ces éléments ont été réservés à la réception ; que la responsabilité contractuelle peut être mise en cause pour des éléments réservés en application de l'article 1147 du Code civil dans la mesure où les constructeurs sont tenus de livrer un ouvrage exempt de tous vices ; qu'en l'espèce, il suffit de se reporter à l'ensemble des photographies versées au débat pour constater que les nuances et moirages ne correspondent en aucune façon à l'aspect normal d'un tel produit ; qu'en l'espèce, les façades comportent des coulures et défauts d'aspect importants, à tel point que lors de la réception le maître d'ouvrage s'interrogeait sur l'existence ou non d'une 2ème couche de produit ; que ce dommage apparent doit être réparé sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'il convient de condamner en conséquence in solidum la société Icade Promotion Logement, la société GFC construction venant aux droits de la société Miraglia et la société France Application Durite à payer au syndicat de copropriété et à l'ASL la somme de 144 774,52 euros hors-taxes, outre la TVA applicable et de dire et juger que ladite somme doit faire l'objet d'une réévaluation sur la base de l'index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'il résultait des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence CYBELE et de l'association syndicale libre [Adresse 6] que la responsabilité de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT était recherchée, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'en énonçant que « le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cybele et l'association syndicale libre [Adresse 6] sont fondés à soutenir que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a manqué à son obligation de délivrance en ce que le choix de l'enduit appliqué sur les façades n'est pas conforme à celui mentionné sur la notice descriptive annexée aux actes de vente », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de conformité de la chose vendue, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans leurs conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires et l'association syndicale libre ne remettaient pas en cause le fait que l'architecte ait choisi le revêtement litigieux sur les conseils de l'Architecte conseil de la Ville de NICE ; qu'en jugeant que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT ne pouvait utilement se prévaloir de la clause d'adaptation figurant dans le descriptif acquéreur, « faute pour elle de justifier que la modification serait consécutive à une prescription imposée par l'architecte des bâtiments de France, cette prescription certes évoquée au cours de l'expertise et mentionnée par l'expert, n'ayant alors fait l'objet d'aucune justification et n'étant pas davantage justifiée dans le cadre de la présente instance » la Cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SA GFC CONSTRUCTION et la société FRANCE APPLICATION DURITE à garantir intégralement la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il les avait condamnées au paiement d'une indemnité de procédure à la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir condamné in solidum la SA GFC CONSTRUCTION et la société FRANCE APPLICATION DURITE à garantir la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre et de celle prononcée par le Tribunal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de moitié, et d'avoir condamné la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT et la SA GFC CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CYBELE et à l'association syndicale libre [Adresse 6] la somme totale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société ICADE PROMOTION LOGEMENT n'est pas fondée à reprocher à Monsieur [P] et Monsieur [Y] le choix technique du produit utilisé pour les murs, qui ne procède pas d'une erreur de conception, dont elle ne soutient pas ne pas avoir été avisée et qu'il lui appartenait de prendre en compte pour en aviser ses acquéreurs ; qu'elle doit donc être déboutée de son recours à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leurs assureurs ; que si la société ICADE PROMOTION LOGEMENT est fondée à reprocher à la société GFC CONSTRUCTION et à la société FAD le défaut d'exécution à l'origine du faïençage de l'enduit, elle ne peut en revanche leur reprocher l'emploi de l'enduit de parement litigieux qui était celui prévu au CCTP ; qu'il s'ensuit que le recours à l'encontre de ces sociétés ne peut prospérer pour la totalité de la condamnation prononcée à son encontre et qu'il convient au vu des éléments ci-dessus d'en fixer la proportion à la moitié ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 13), la compagnie AXA ASSURANCES, la société ICADE et la société COPRIM REGIONS avaient fait valoir que le procès-verbal de réception contenait des réserves au titre des enduits de façade réalisés par la société MIRAGLIA, devenue GFC, et que cette entreprise était « tenue contractuellement de lever les réserves dans un délai de 60 jours conformément à l'article 17.2.5.2 de la norme AFNOR NFP 03-001 (pièce 9) qui est contractuelle (cf. CCTP lot 00 généralités pièce 8) » ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter l'appel en garantie de la société GFC CONSTRUCTION et de la société FRANCE APPLICATION DURITE à la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de la société ICADE, que « si la société ICADE PROMOTION LOGEMENT est fondée à reprocher à la société GFC CONSTRUCTION et à la société FAD le défaut d'exécution à l'origine du faïençage de l'enduit, elle ne peut en revanche leur reprocher l'emploi de l'enduit de parement litigieux qui était celui prévu au CCTP », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel des exposantes, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.