Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00062
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00062
Date de décision :
4 juillet 2025
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Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMPN
AFFAIRE : [V] [H]
c/ Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALLIANZ, [R] [F], S.A.R.L. MACONNERIE DUGUE, [P] [M], S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 05 Août 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. MACONNERIE DUGUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 27 juin 2024, monsieur [M] et madame [F] ont vendu à monsieur [H] un loft situé [Adresse 2], moyennant le prix de 425.000 €
Les travaux de gros oeuvre avaient été confiés à la SARL MACONNERIE DUGUE, assurée au début du chantier par la SA SMA, puis par la compagnie ALLIANZ, moyennant le prix de 18.420 €, suivant facture du 12 mars 2015.
Après l’emménagement dans les lieux, monsieur [H] s’est aperçu que les toilettes se bouchaient régulièrement, nécessitant l’intervention d’une société de débouchage.
Dans son rapport du 17 septembre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [H] a constaté que :
- Dans le regard situé à l’extérieur, l’eau stagne dans les réseaux ;
- En toiture, il a été relevé la présence de plusieurs conduits de ventilation dont probablement la décompression de la colonne des toilettes ;
- Après le débouchage, les réseaux se sont de nouveau bouchés ;
- En présence d’une contre pente, l’eau ne peut s’écouler correctement. Des investigations sont donc nécessaires pour déterminer la cause de cette obturation anormale et la présence de défaut de pente.
Si le réseau devait être repris, les travaux seraient estimés à la somme de 20 à 40.000 €.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, le conseil de monsieur [H] a mis en demeure la SARL MACONNERIE DUGUE de déterminer la cause des désordres et de réaliser les travaux nécessaires.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2024, le conseil de monsieur [H] a mis en demeure les vendeurs de déterminer la cause des désordres et de réaliser les travaux nécessaires.
Le 21 octobre 2024, l’assureur de monsieur [H] a contacté ALLIANZ pour que la compagnie assure les préjudices subis au titre de la garantie décennale.
Dans un nouveau rapport du 10 décembre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [H] a constaté que :
- Des passages caméra ont été effectués mais ont été impossibles, nécessitant de retirer des plaques de calcaire ;
- L’eau reste en charge dans la canalisation, entre les toilettes et les coudes, soit sur une longueur de 5 mètres environ ;
- Les réseaux d’évacuation présentent, côté extérieur, une pente faible et des légers flashs induits par des absences de pente ou des contre-pentes ponctuelles ;
- Juste après la sortie des toilettes de la chambre parentale, la contre-pente est forte et sur une longueur courte, agissant comme un siphon ;
- La canalisation PVC d’évacuation passant sous le dallage de l’habitation est non conforme, avec des travaux de remise en état complexes, d’un montant de 100.000 €.
Le 5 mars 2025, la société ARTIS BATIMENT a estimé les travaux de reprise à la somme de 100.000 €, pour la démolition complète du plancher chauffant, le tronçonnage et le sciage du dallage, la reprise complète des réseaux d’évacuation et la remise en état.
Aussi, par actes des 22, 23 et 24 janvier 2025, monsieur [H] a fait citer madame [F], monsieur [M], la SA ALLIANZ IARD, la SARL MACONNERIE DUGUE et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/62.
Par acte du 9 avril 2025, la SARL MACONNERIE DUGUE a fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/187.
Les deux dossiers ont été joints, à l’audience du 25 avril 2025, par mention au dossier, sous le numéro de RG 25/62.
À l’audience du 23 mai 2025, monsieur [H] maintient sa demande d’expertise et indique que la société ALLIANZ a été assignée, alors qu’elle n’était pas l’assureur, mais qu’elle a participé aux opérations d’expertise amiable, ce qui laissait supposer qu’elle était l’assureur. En conséquence, monsieur [H] s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société ALLIANZ.
Madame [F] et monsieur [M] demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et à titre subsidiaire, de désigner un expert. Ils soutiennent qu’un rapport d’expertise non contradictoire est versé aux débats et qu’il n’y a pas eu d’investigations, ni de devis pour apporter la preuve des désordres dénoncés.
La SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
- Juger les demandes de monsieur [H] irrecevables et l’en débouter, dans la mesure où la société ALLIANZ n’était pas l’assureur de la SARL MACONNERIE DUGUE ;
- Condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les MMA et MMA IARD assurances mutuelles ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En effet, les rapports d’expertise amiable versés aux débats et le devis du 5 mars 2025 évaluant le coût des travaux de reprise permettent de démontrer l’intérêt légitime de monsieur [H] à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande au contradictoire de madame [F], monsieur [M], la SARL MACONNERIE DUGUE, la SA SMA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l’exclusion de la société ALLIANZ, qui n’est pas concernée par la présente procédure, comme le reconnaît le demandeur.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
S’agissant de la demande formulée par la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de souligner que cette dernière était présente, en qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE DUGUE, lors de la réunion d’expertise amiable du 12 septembre 2024.
De plus, monsieur [H] a reçu un courrier électronique, le 22 octobre 2024, du cabinet d’expertise IXI, indiquant avoir été missionné par “ALLIANZ assureur de la SARL MACONNERIE DUGUE”, pour les désordres liés aux problèmes d’évacuation des toilettes.
En conséquence, monsieur [H] pouvait légitimement penser que la SA ALLIANZ IARD était l’assureur de la SARL MACONNERIE DUGUE, au vu de son intervention dans les opérations d’expertise amiable, et donc l’assigner en référé en cette qualité. La société sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur [H], madame [F], monsieur [M], la SARL MACONNERIE DUGUE, la SA SMA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
DÉSIGNE pour y procéder [L] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 12] ([Courriel 10]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (s’agissant des désordres allégués au jour de la présente décision) ;
- Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
- Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;
- Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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