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Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.259

Date de décision :

25 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier métallier le 3 septembre 1973 par la société Cecometal ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, la CPAM de l'Allier a reconnu le 8 décembre 2003 le caractère professionnel de la maladie qu'il a contractée en raison de l'inhalation de poussières d'amiante entre 1973 et 1996 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le 29 juin 2004, il a été déclaré inapte au poste de charpentier métallique mais apte à un poste administratif ou à un poste en atelier où il ne serait pas exposé aux poussières de métaux, fumées de soudure ni à la peinture par pulvérisation ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 3 août 2004, son employeur lui indiquant qu'il ne pouvait le reclasser; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'inaptitude du salarié était consécutive à une maladie professionnelle, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent que si l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié a une origine professionnelle, et le juge prud'homal n'est pas compétent pour en juger ; que dès lors, en allouant à M. X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, et en considérant qu'il lui appartenait de rechercher si l'inaptitude précédant le licenciement avait pour origine une maladie professionnelle dont il avait été victime, cependant que cette question était pendante devant les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié à celle de la juridiction de Sécurité sociale, seule compétente pour en connaître ; que ce faisant, elle a méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 132-32-1 à L. 122-32-10 et L. 511-1 du code du travail, ainsi que de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que la cour d'appel a, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, constaté tant l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance par l'employeur de ce lien ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à titre d'indemnité compensatrice, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi est une obligation de moyen qui doit être appréciée en fonction des possibilités de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces versées aux débats et notamment de l'organigramme non contesté produit par la société Cecometal sous la pièce n°5, qu'hormis son siège social et son atelier situé à Montluçon, il n'existait, à la date des faits litigieux, qu'une agence commerciale située à Tours et occupant quatre salariés ; qu'en reprochant, dans ces conditions, à la société Cecometal de ne pas avoir étendu sa recherche de reclassement aux sociétés du « groupe » dont elle ferait partie (jugement, p.5, dernier al.), sans en vérifier l'existence qui n'était même pas alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être appréciée en fonction des capacités professionnelles dudit salarié et de son état de santé ; que dans son second avis médical de quinzaine du 29 juin 2004 servant de base à l'obligation de reclassement, le médecin du travail avait déclaré M. X... apte seulement à un « poste administratif » ou à un « poste en atelier » sans exposition aux poussières de métaux, fumées de soudure, peinture par pulvérisation ; qu'en cet état, la société Cecometal justifiait, sans être contredite, d'une part de ce que les postes administratifs n'étaient pas accessibles au salarié qui ne disposait pas des compétences requises, ce qu'il reconnaissait lui-même, et d'autre part, de ce que les postes en atelier étaient, en raison de leur situation même, tous exposés aux poussières susvisées ; qu'en refusant dans ces conditions d'admettre que l'employeur avait satisfait à son obligation de rechercher une solution de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.122-32-5 du code du travail ; 3°/ qu'au titre de son obligation de transformer ou d'aménager un poste de travail compatible avec l'état de santé de Monsieur X..., la société Cecometal versait aux débats un courrier de la société Mediccentre, spécialisée dans les équipements de protection individuelle ; qu'en reprochant à la société Cecometal de ne pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement y compris par des transformations de postes, sans s'expliquer sur cette pièce d'où il résultait qu'il n'existait pas sur le marché d'équipement qui aurait permis à M. X... de travailler en atelier sans être exposé aux risques visés par le médecin du travail dans ses avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en reprochant à la société Cecometal de ne pas établir les caractéristiques techniques des divers postes existants dans l'entreprise, sans s'expliquer sur les fiches de postes produites sous la pièce n° 7 qui décrivaient précisément chacun des emplois présents et mentionnaient leurs caractéristiques techniques, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi ne peut intervenir que dans des postes disponibles ; qu'en s'abstenant radicalement de vérifier si les postes qui selon elle auraient éventuellement pu convenir à M. X... étaient seulement disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la réponse du salarié concernant les possibilités de lui confier un poste administratif ne s'analysait pas comme un refus et exactement retenu que celui-ci ne pouvait exonérer l'employeur de toute recherche à ce niveau, la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche effective d'une solution de reclassement compatible avec l'avis médical, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 122-32-6 devenu L.1226-14 du code du travail, énonce qu'il peut prétendre aux congés payés afférents à cette indemnité compensatrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à cet article, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cecometal à payer à M. X... la somme de 237,89 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M. X... de sa demande tendant au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Cecometal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Monsieur Maurice X... est consécutive à une maladie professionnelle, d'AVOIR dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CECOMETAL à verser audit salarié la somme de 22.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2.378,98 à titre d'indemnité équivalente au préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur soutient que la législation spécifique réservée aux maladies professionnelles ne lui est pas opposable puisque, si la CPAM a admis le caractère professionnel de la maladie de M. X..., confirmé en cela par la Commission de Recours Amiable, un recours est actuellement pendant contre cette dernière décision qui n'est donc pas définitive ; que cependant, ainsi que le rappelle le Conseil, il existe bien un lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et la maladie professionnelle ainsi que l'a retenu la CPAM puisque, d'une part l'intéressé a fait toute sa carrière au sein de la SA CECOMETAL où il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, d'autre part, sa maladie figure au tableau 30 bis, ce qui suffit à établir une présomption sérieuse au profit de M. X... ; que les arguments de l'employeur, concernant le tabagisme de son salarié ou un travail effectué en plein air sont inopérants puisqu'il suffit que le lien de causalité soit seulement partiel et que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; que ces deux conditions étant réunies en la cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait bénéficier M. X... des règles particulières aux salariés victimes d'une maladie professionnelle et ont estimé que ce caractère professionnel était bien opposable à la société appelante » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « il résulte des dispositions de l'article L.122-32-1 du Code du Travail qu'en cas de contestation sur le caractère professionnel de la maladie, c'est au salarié qu'il appartient de faire la preuve du lien de causalité entre un arrêt de travail et une maladie professionnelle ; que par ailleurs, l'inopposabilité d'une décision de la Caisse à l'employeur n'interdit pas au salarié d'invoquer l'origine professionnelle de la maladie et qu'à ce moment là, l'employeur qui la conteste doit en rapporter la preuve ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que l'inaptitude de M. X... a pour cause un cancer du poumon, qu'il a déclaré en maladie professionnelle ; que le lien de causalité entre l'inaptitude et cette maladie est donc établi ; que pour démontrer le lien de causalité entre cette maladie et son activité professionnelle, M. X... produit notamment les conclusions de la CPAM du l'Allier qui a rappelé à l'employeur par lettre du 8 décembre 2003 que « la relation causale entre la pathologie présentée et le cursus laboris est établi » ; qu'il convient de rappeler que M. X... a fait toute sa carrière professionnelle auprès de la seule SAS CECOMETAL ; que de même la Commission de Recours Amiable, rappelant que M. X... a été régulièrement exposé, entre 1973 et 1996 à l'inhalation de poussières d'amiante, et que sa maladie figure au tableau des maladies professionnelles au n°30 bis ; que ces éléments suffisent à retenir une présomption sérieuse de maladie professionnelle et d'inaptitude d'origine professionnelle ; qu'il convient de constater que l'employeur prétend avoir contesté la décision de la Commission de Recours Amiable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, mais ne produit aucune pièce confirmant cette allégation ; qu'il n'indique pas non plus pour quels motifs il considère que cette maladie et cette inaptitude ne seraient pas d'origine professionnelle ; que le caractère professionnel de la maladie de M. X... et de son inaptitude seront donc retenus, et donneront lieu à l'application des articles L.122-32-1 du Code du Travail » ; ALORS QUE : les dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du Code du Travail ne s'appliquent que si l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié a une origine professionnelle, et le juge prud'homal n'est pas compétent pour en juger ; que dès lors, en allouant à Monsieur X... diverses sommes au titre des articles L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du Travail, et en considérant qu'il lui appartenait de rechercher si l'inaptitude précédant le licenciement avait pour origine une maladie professionnelle dont il avait été victime, cependant que cette question était pendante devant les juridictions de Sécurité Sociale, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié à celle de la juridiction de Sécurité Sociale, seule compétente pour en connaître ; que ce faisant, elle a méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en violation des articles L.132-32-1 à L.122-32-10 et L.511-1 du Code du Travail, ainsi que de l'article L.142-2 du Code de la Sécurité Sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Maurice X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CECOMETAL à verser audit salarié la somme de 22.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2.378,98 à titre d'indemnité équivalente au préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA CECOMETAL a effectivement consulté l'intéressé pour connaître ses compétences en vue de lui confier un poste administratif mais ce dernier, le 7 juillet 2004, lui a répondu ne posséder aucun diplôme ni aucune formation en ce domaine ou dans celui des bureaux d'études ; que cette réponse ne saurait cependant s'analyser en un refus de reclassement ni exonérer l'entreprise de toute recherche à ce niveau ; qu'elle ajoute que, dans l'atelier, aucun poste ne respectait les restrictions médicales et que, l'agence de TOURS n'était composée que d'un chargé d'affaire et d'un conducteur de travaux, fonctions que le salarié ne pouvait assumer ; mais qu'elle n'en administre pas sérieusement la preuve, la production d'un organigramme et d'un courrier, a posteriori, daté du 4 juin 2007, étant insuffisants pour ce faire et notamment pour démontrer que les postes de la société n'étaient pas compatibles avec les restrictions du médecin du travail quant à l'aptitude de M. X... ; que l'employeur devait réaliser une recherche approfondie de toutes les possibilités de poste correspondant aux recommandations du médecin du travail, même par des transformations de postes pouvant donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat ; qu'il s'avère qu'il n'a pas effectué une recherche suffisante des solutions de reclassement compatible avec l'avis médical, lequel ouvrait la voie à une aptitude partielle de l'intéressé pour certaines tâches ; qu'en conséquence, il n'a pas sérieusement rempli son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement intervenu se trouve privé de toute cause réelle et sérieuse ; que la sanction de ce manquement est prévue par les dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du Travail et équivaut à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'au vu des éléments du dossier, Monsieur Maurice X... sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 22.000 à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du Travail ; que le jugement sera donc réformé sur ce quantum mais confirmé en ce qu'il a fait droit à l'indemnité compensatrice de préavis que l'intéressé n'a pu effectuer en raison de la défaillance de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « pour démontrer qu'il a rempli l'obligation qui pèse sur lui, l'employeur s'est contenté de procéder par affirmation ; qu'en effet, il ne produit aucune pièce, hormis les courriers adressés au salariés, démontrant les recherches dans l'entreprise et dans les autres entreprises du groupe (par exemple des lettres de demandes, les registres de personnel démontrant l'absence alléguée de poste vacant, le nombre et la nature des postes dans les autres entreprises du groupe,…), ni les recherches qui auraient pu être poussées notamment pour la transformation d'un poste en atelier (par exemple le port d'une tenue ou d'un équipement comparable à ceux qu'utilisent les « désamianteurs »), ou en détaillant les divers postes existant dans l'entreprise et leur caractéristiques ; que l'employeur se contente au surplus et enfin d'indiquer au salarié « qu'une formation sommaire » ne suffirait pas à lui donner les compétences nécessaires pour accomplir une tâche administrative ou assimilé, sans indiquer pour quels motifs il faudrait se contenter d'une formation sommaire ; qu'il y a lieu de considérer que la SAS CECOMETAL ne démontre pas, ni n'apporte même une présomption suffisante de recherche sérieuse de reclassement pour sa salarié » ; ALORS 1°) QUE : l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi est une obligation de moyen qui doit être appréciée en fonction des possibilités de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces versées aux débats et notamment de l'organigramme non contesté produit par la société CECOMETAL sous la pièce n°5, qu'hormis son siège social et son atelier situé à MONTLUÇON, il n'existait, à la date des faits litigieux, qu'une agence commerciale située à TOURS et occupant quatre salariés ; qu'en reprochant, dans ces conditions, à la société CECOMETAL de ne pas avoir étendu sa recherche de reclassement aux sociétés du « groupe » dont elle ferait partie (jugement, p.5, dernier al.), sans en vérifier l'existence qui n'était même pas alléguée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-32-5 du Code du Travail ; ALORS 2°) QUE : l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être appréciée en fonction des capacités professionnelles dudit salarié et de son état de santé ; que dans son second avis médical de quinzaine du 29 juin 2004 servant de base à l'obligation de reclassement, le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... apte seulement à un « poste administratif » ou à un « poste en atelier » sans exposition aux poussières de métaux, fumées de soudure, peinture par pulvérisation ; qu'en cet état, la société CECOMETAL justifiait, sans être contredite, d'une part de ce que les postes administratifs n'étaient pas accessibles au salarié qui ne disposait pas des compétences requises, ce qu'il reconnaissait lui-même, et d'autre part, de ce que les postes en atelier étaient, en raison de leur situation même, tous exposés aux poussières susvisées ; qu'en refusant dans ces conditions d'admettre que l'employeur avait satisfait à son obligation de rechercher une solution de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-32-5 du Code du Travail ; ALORS 3°) QUE : au titre de son obligation de transformer ou d'aménager un poste de travail compatible avec l'état de santé de Monsieur X..., la société CECOMETAL versait aux débats (pièce n°8) un courrier de la société MEDICCENTRE, spécialisée dans les équipements de protection individuelle ; qu'en reprochant à la société CECOMETAL de ne pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement y compris par des transformations de postes (jugement, p.6, al.1er et arrêt, p.7, al.6), sans s'expliquer sur cette pièce d'où il résultait qu'il n'existait pas sur le marché d'équipement qui aurait permis à Monsieur X... de travailler en atelier sans être exposé aux risques visés par le médecin du travail dans ses avis d'inaptitude, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS 4°) QUE : en reprochant à la société CECOMETAL de ne pas établir les caractéristiques techniques des divers postes existants dans l'entreprise (jugement, p.6, 1er al.), sans s'expliquer sur les fiches de postes produites sous la pièce n°7 qui décrivaient précisément chacun des emplois présents et mentionnaient leurs caractéristiques techniques, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS 5°) QUE : le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi ne peut intervenir que dans des postes disponibles ; qu'en s'abstenant radicalement de vérifier si les postes qui selon elle auraient éventuellement pu convenir à Monsieur X... étaient seulement disponibles, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-32-5 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CECOMETAL à verser à Monsieur Maurice X... la somme de 237,89 à titre de congés payés sur l'indemnité équivalente au préavis prévue par l'article L.122-32-6 du Code du Travail ; ALORS QUE l'« indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.122-8 » instaurée par l'article L.122-32-6 du Code du Travail, qui n'a ni la nature d'une indemnité de préavis ni celle d'un salaire, n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en allouant cependant à Monsieur X... une somme de 237,89 à titre de congés payés afférents à l'indemnité de 2.378,98 versée au titre de l'article L.122-32-6 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé ce texte.

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