Cour de cassation, 12 février 1997. 95-12.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.295
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Marché de compensation de la Chine (Machine), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Banque d'échanges Maurice, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Electricité de France (EDF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Marché de compensation de la Chine (Machine), de M. Y..., ès qualités, de Mme X..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, de la société Banque d'échanges Maurice et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Banque d'échanges Maurice, en ce qu'il est contesté par la défense :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'Electricité de France (EDF) soutient que le pourvoi de la Banque d'échanges Maurice est irrecevable, cette société étant "en liquidation judiciaire depuis le 29 juin 1993 et le liquidateur n'étant intervenu à aucun moment lors de l'instance en cassation";
Mais attendu que le jugement qui aurait prononcé cette liquidation n'est pas produit, que le mémoire ampliatif a été déposé au nom de la Banque d'échanges Maurice, en redressement judiciaire, assistée de M. Claude Y..., administrateur, et de M. Z..., représentant des créanciers, et a été signifié au nom et pour le compte de M. Claude Y..., Mme Fabienne X..., M. Claude X... et la Banque d'échanges Maurice; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 31 janvier 1995), qu'après avoir conclu, le 27 septembre 1988, un "compromis de vente" d'une ancienne usine électrique et de son matériel, Electricité de France (EDF), venderesse, et les sociétés Machine et Banque d'échanges Maurice, acquéreurs, ont signé l'acte authentique de vente le 14 mars 1989; que, se plaignant de désordres dans la toiture et de la présence d'amiante dans les générateurs, les sociétés acquéreurs ont assigné EDF en indemnisation;
Attendu que la société Machine et la Banque d'échanges Maurice font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de réparation de la toiture, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil que le vendeur qui connaît le vice caché de la chose vendue au moment où il contracte doit sa garantie à l'acquéreur laissé dans l'ignorance du vice, quels que soient le sens et la portée des clauses d'exonération dont la vente est assortie au profit du vendeur; que, par application des articles 1583 et 1589 du Code civil, le moment où le vendeur contracte est celui de la signature du compromis de vente qui inclut les clauses d'exonération susdites, et non celui où les parties signent l'acte authentique reprenant lesdites conditions, nulles ou inopposables à l'acheteur dès la signature du compromis de vente; qu'enfin, la renonciation à un droit ne pouvant se présumer, l'acquéreur qui a mis en jeu la garantie du vendeur de mauvaise foi avant de signer l'acte authentique, ne peut être réputé y avoir renoncé parce que cet acte reprend les conditions d'exonération du vendeur incluses dans le compromis de vente : la renonciation ne pouvait alors résulter que d'une manifestation de volonté expresse de sa part, exprimée dans l'acte lui-même; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que dans l'acte authentique l'acquéreur avait expressément renoncé à la garantie qu'il avait mise en jeu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2°) qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que, dès l'année 1987, Electricité de France connaissait le vice caché affectant la toiture des constructions qu'elle mettait en vente et qu'elle avait volontairement dissimulé l'existence de ce vice caché aux acquéreurs lors de la signature du compromis de vente du 27 septembre 1988";
Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés acquéreurs, autorisées par la promesse de vente, dès sa signature, à occuper les lieux à titre précaire jusqu'à la réalisation du transfert de propriété par l'acte authentique du 14 mars 1989, avaient fait expertiser la toiture en novembre 1988 puis avisé en décembre des défectuosités EDF qui avait répondu en laissant à ces sociétés la possibilité de renoncer au contrat, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la société Machine et la Banque d'échanges Maurice avaient, en mars 1989, signé l'acte authentique qui stipulait que l'acquéreur renonçait à tout recours contre le vendeur en raison du mauvais état de la construction;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Machine et la Banque d'échanges Maurice font grief à l'arrêt de déclarer qu'elles feront exécuter à leurs frais le démantèlement des générateurs et qu'EDF ne sera tenue que de payer le surcoût découlant de la présence d'amiante, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sous couvert de compléter le jugement entrepris dans le sens souhaité par Electricité de France, la cour d'appel l'a déchargée d'une fraction importante de l'obligation de payer mise à sa charge par le jugement entrepris; ce en quoi elle a méconnu, donc violé, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'EDF ne devait assumer que le coût d'enlèvement de l'amiante une fois les générateurs démontés et non les opérations nécessaires préliminaires pour accéder à l'amiante, lesquelles étaient, en vertu du contrat, à la charge de la Banque d'échanges Maurice et qu'il y avait lieu de compléter ainsi le jugement ayant déclaré qu'EDF procèderait à la dépose de l'amiante;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement que les difficultés liées à la présence d'amiante dans les générateurs n'étaient en rien intervenues dans l'arrêt du chantier, cet arrêt trouvant son origine dans la décision de référé l'ayant ordonné pour que soient prises les mesures de sécurité nécessaires après la survenance d'un accident;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Machine (Marché de compensation de la Chine) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Machine, Marché de compensation de la Chine à payer à Electricité de France (EDF) la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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