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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-12.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.138

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Géotec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 novembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurances des accidents du travail, au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Géotec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification , 30 novembre 1994), que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Géotec, au titre de son activité d'ingénieur-conseil et de bureau d'études, sous le numéro de risques 7701-0, et au titre de son activité de forage, sous le numéro des risques 5520-0, deux taux de cotisation d'accident du travail distincts; que la société a contesté cette décision en faisant valoir que, n'exerçant aucune activité de bâtiment ou de travaux publics, un taux unique de cotisations devait lui être appliqué; que la Cour nationale a rejeté son recours; Attendu que la société Géotec fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement et, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, en fonction de son activité principale, exception faite des industries du bâtiment et des travaux publics ; qu'ainsi, la Cour nationale ne pouvait dès lors décider d'appliquer l'exception, et donc autant de tarifications que d'activités exercées, sans rechercher préalablement, comme elle y était invitée par les écritures, si l'activité principale de la société Géotec relevait des industries du bâtiment et des travaux publics; que ce faisant, la Cour nationale n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1 et 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1976; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, dans son mémoire circonstancié devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du Travail, la société faisait valoir qu'elle "est une entreprise spécialisée dans les études techniques relatives aux sols; que son objet social est libellé ainsi : "activités d'ingénieurs en géologie appliquée"; que la convention collective applicable à la société Géotec est celle des bureaux d'études et des ingénieurs-conseils; que son code APE porte le n° 7701, c'est-à-dire celui des cabinets d'études techniques; que la société Géotec est, par ailleurs, affiliée à l'Union syndicale de la géotechnique et est membre de la Chambre des ingénieurs-conseils de France; qu'outre ces éléments juridiques et administratifs, des éléments de fait conduisent à situer la société Géotec dans la catégorie des bureaux d'études d'ingénieurs et à la soustraire à la catégorie des entreprises de bâtiments et de travaux publics"; qu'elle démontrait également que son activité principale est la prise de mesure et la manipulation d'instruments d'études à l'exclusion de toute participation à la construction d'ouvrages; qu'enfin, elle soulignait que ses activités de sondage et de forage, dont la nature était différente de celles nécessaires à la construction de véritables fondations, ne représentait qu'environ 25 % de l'activité de ses salariés; qu'ainsi elle démontrait qu'elle ne pouvait être classée dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel, la Cour nationale, qui statue sur le fondement de motifs inopérants car généraux, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la Cour nationale, qui n'avait pas à suivre la société Géotec dans le détail de son argumentatio, relève, en se référant à une enquête de la Caisse, que cette société réalise des travaux d'études, d'analyse et d'interprétation des sols sur leur capacité à recevoir de nouvelles constructions et qu'à cet effet elle procède, sur les terrains où des constructions sont projetées, à des prélèvements d'échantillons nécessitant l'emploi d'un matériel spécifique de forage et la présence permanente sur les terrains concernés d'une partie de son personnel; Qu'en l'état de ces constatations d'où il ressort que la société Géotec exerce une activité d'industrie du bâtiment, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976, et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géotec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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