Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Décembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/171
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3LI
Décision déférée du 24 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1956
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 11/12/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 15 novembre 2023, M. [B] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 2] puis transféré à la clinique de [Localité 3].
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [B] [X] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023 à 20h47.
Il a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représenté par son avocat.
Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de :
- recevoir son appel,
- le convoquer à l'audience pour être entendu,
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet.
La clinique [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 décembre 2023 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [B] [X] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 11 décembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité de la requête :
En vertu de l'article R3211-10 du code de la santé publique, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.
M. [B] [X] excipe de l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle ne comporte aucune demande en considérant que le juge ne pouvait statuer, sauf ultra petita, en l'absence de prétention du demandeur.
Cependant, la requête litigieuse du 22 novembre 2023 précise bien qu'elle est présentée en application de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge concernant l'appelante et qu'elle porte sur une saisine du juge des libertés et de la détention en application du 1° et 2° du I de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique (saisine au plus 8ème jour à compter de l'admission) en rappelant les faits et notamment l'admission de l'appelant en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au vu des troubles présentés rendant impossible son consentement à des soins immédiats et nécessaires assortis du'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée.
Sur l'absence de vérification de l'identité du patient :
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique, préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de l'identité de la personne malade.
L'appelant soutient qu' aucune pièce d'identité justifiant de cette vérification n'est produite avec la requête et que contrairement à ce qu'indique le premier juge, cette vérification ne peut être tenue pour acquise, le patient privé de liberté ne comparaissant pas et ne pouvant confirmer son identité.
Cependant, l'article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique, qui vise les pièces devant être communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, ne fait aucune référence à la pièce d'identité du malade n'a donc pas à être jointe à la requête.
En outre, l'avocat de l'appelant ne fournit aucun élément permettant de douter de l'identité de ce dernier.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur l'information du préfet et de la commission départementale des soins psychiatriques :
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques par application de l'article L3212-5 du code de la santé publique.
L'appelant fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'envoi par mail au préfet et à la CDSP de l'avis de son admission en soins contraints, la simple production de la lettre n'établissant ni l'envoi ni le respect du bref délai imposés par l'article précité.
Toutefois, le texte n'impose pas de formalisme particulier quant à la transmission de la décision au représentant de l'Etat et de la commission qui s'est faite en respect des dispositions légales le jour même de l'admission du patient en soins psychiatriques.
En outre, l'article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique qui liste les pièces à communiquer au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue ne fait pas référence à la justification de cette transmission.
En tout état de cause, en vertu de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique et de son application jurisprudentielle, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Et en l'espèce, l'appelant, qui se contente d'invoquer de manière générale le non respect du cadre légal de sa privation de liberté, ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté. Son état médical nécessite en effet le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux caractérisés notamment par ses hallucinations acoustico-verbales de contenu négatif voire persécutant, l'altération de son jugement, le refus de soins et l'absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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