Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02353
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02353
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHHS
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Carsat LR
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 22 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier :
s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en principal de la Carsat LR ;
a rejeté l'opposition à injonction de payer formée par Mme [D] [E] ;
a constaté qu'il n'était pas compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de Mme [D] [E] ;
a renvoyé Mme [D] [E] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
a confirmé en tous points l'ordonnance en injonction de payer du 15 mars 2023 ;
a condamné en conséquence Mme [D] [E] à payer à la Carsat LR la somme de 1273,21 euros à titre de restitution du trop-perçu ;
a condamné Mme [D] [E] à payer à la Carsat LR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [E] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la Carsat Languedoc Roussillon (LR) par déclaration d'appel du 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 août 2024, réitérées le 18 octobre 2024, la Carsat LR a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 16 octobre 2024, Mme [D] [E] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Rejeter la demande de radiation formulée par la Carsat LR ;
Débouter la Carsat LR de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
L'autoriser à consigner les sommes en CARPA.
A l'issue de l'audience du 22 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [D] [E] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la Carsat LR, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent (1 273,21 euros à titre de restitution du trop-perçu et 1 000 euros au titre de l'article 700).
Madame [E] affirme que sa situation financière la placerait dans l'impossibilité d'exécuter le montant des condamnations.
Elle tente de justifier cette impossibilité en relevant qu'elle est actuellement embauchée en contrat à durée déterminée (CDD), et que ce contrat prend fin le 31 octobre 2024.
Toutefois, rien n'indique que ce CDD n'a pas été poursuivi en contrat à durée inderminé (CDI) ni que Mme [E] n'a pas retrouvé d'emploi. Les revenus de son ménage s'élèvent à 3 370 euros bruts par mois, ce qui est suffisant pour payer des montants de condamnation relativement modestes. L'impossibilité d'exécuter le montant des condamnation n'est donc pas démontrée.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure de consignation : l'article 514-5 du code de procédure civile n'offre cette possibilité qu'au premier président dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire. Il convient donc de rejeter cette demande subsidiaire.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [D] [E].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02353 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons Mme [D] [E] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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