Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY5G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01161
APPELANTE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Département des contentieux amiable [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC,Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société a été destinataire de la part de l'Urssaf :
1/ d'une contrainte émise le 14 septembre 2018 et signifiée le 21 septembre 2018, en exécution de mises en demeure des 24 avril 2018, 9 mai 2018, 20 juillet 2018 et 27 juillet 2018, portant sur un montant global de 49.808 euros, au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de novembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, avril 2018, mai 2018 et juin 2018.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2018, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.
2/ d'une contrainte émise le 20 septembre 2018 et signifiée le 26 septembre 2018, en exécution de mises en demeure des 30 juin 2017, 25 juillet 2017 et 6 février 2018, portant sur un montant global de 2.589,07 euros, au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de février 2017, mars 2017, juillet 2017, novembre et décembre 2017.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2018, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.
3/ d'une contrainte émise le 20 septembre 2018 et signifiée le 26 septembre 2018, en exécution d'une mise en demeure du 3 mai 2017, portant sur un montant global de 5.464 euros, au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et les mois de janvier 2017, février 2017 et mars 2017.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2018, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.
4/ d'une contrainte émise le 15 octobre 2018 et signifiée le 17 octobre 2018, en exécution d'une mise en demeure du 21 août 2018, portant sur un montant global de 5.597 euros, au titre des majorations de retard pour le 3ème trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2018, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.
5/ d'une contrainte émise le 26 novembre 2018 et signifiée le 10 décembre 2018 en exécution d'une mise en demeure du 28 septembre 2018, portant sur un montant global de 4.925 euros, au titre de majorations de retard du 2ème trimestre 2015 et des mois de juillet 2017 et septembre 2017.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2018, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.
6/ d'une contrainte émise le 11 mars 2019 et signifiée le 14 mars 2019, en exécution de mises en demeure des 19 octobre 2018, 25 octobre 2018 et 29 octobre 2018, portant sur un montant global de 33.182 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d'août 2018, septembre 2018, juillet 2018, février 2018, mars 2018, juillet 2018 et août 2018.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 mars 2019, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.
7/ d'une contrainte émise le 14 mars 2019 et signifiée le 20 mars 2019, en exécution d'une mise en demeure du 18 janvier 2019, portant sur un montant global de 11.383 euros, au titre des cotisations et majorations de retard du mois de novembre 2018.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er avril 2019, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- ordonné la jonction des affaires,
- déclaré les oppositions à contrainte de la société recevables,
- annulé les contraintes émises par l'Urssaf,
-rejeté l'ensemble des demandes subsidiaires en paiement formulées par l'Urssaf,
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Pour annuler les contraintes contestées, le tribunal a constaté que l'enchevêtrement des mises en demeure multiples, de montants différents, sans que celles-ci n'opèrent aucune ventilation quant à la nature des cotisations et contributions qui seraient dues, la multiplicité des contraintes portant pour certaines sur les mêmes périodes à plusieurs reprises, pour des montants différents que ceux exposés dans les mises en demeure, sans précision quant aux versements intervenus et quant à leur affectation, ne permettaient pas au cotisant de pouvoir comprendre et vérifier le bien fondé de l'ensemble des sommes réclamées.
Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 12 février 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles son représentant se réfère, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider la contrainte signifiée le 21 septembre 2018 à hauteur de 9.973 euros de cotisations et 3.887 euros de majorations de retard,
- valider la contrainte signifiée le 26 septembre 2018 à hauteur de 2.424 euros de majorations de retard,
- valider la seconde contrainte signifiée le 26 septembre 2018 à hauteur de 5.464 euros de majorations de retard,
- valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2018 à hauteur de 5.597 euros de majorations de retard,
- valider la contrainte signifiée le 10 décembre 2018 à hauteur de 4.925 euros de majorations de retard,
- valider la contrainte signifiée le 14 mars 2019 à hauteur de 3.134 euros de majorations de retard,
- valider la contrainte signifiée le 20 mars 2019 à hauteur de 11.043 euros de cotisations et 340 euros de majorations de retard,
- condamner la société à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir que les mises en demeure et contraintes délivrées sont valables, répondant à l'exigence de motivation dont les contours ont été délimités par la jurisprudence, que les montants réclamés sont justifiés, les contraintes étant valables pour les montants restant dus par le cotisant. Elle procède, dans ses écritures, à l'analyse de chacune des mises en demeure.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
sur la contrainte du 14 septembre 2018, signifiée le 21 septembre 2018 : accorder une remise totale à la société au titre des majorations diverses visées par la contrainte,
sur la contrainte du 20 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 (portant sur la période de février à novembre 2017 au titre de majorations de retard) : accorder une remise totale à la société au titre des majorations diverses visées par ladite contrainte,
sur la contrainte du 20 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 (portant sur le 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et les mois de janvier à mars 2017) : accorder une remise totale à la société au titre des majorations diverses visées par ladite contrainte,
sur la contrainte du 15 octobre 2018, signifiée le 17 octobre 2018 : accorder une remise totale à la société au titre des majorations diverses visées par ladite contrainte,
sur la contrainte du 26 novembre 2018, signifiée le 10 décembre 2018 : accorder une remise totale à la société au titre des majorations diverses visées par ladite contrainte, les cotisations principales ayant été réglées avant même la mise en demeure,
sur la contrainte du 11 mars 2019, signifiée le 14 mars 2019, accorder une remise totale à la société au titre des majorations diverses visées par ladite contrainte,
sur la contrainte du 14 mars 2019, signifiée le 20 mars 2019 : accorder une remise totale à la société au titre des majorations diverses visées par ladite contrainte,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société réplique que :
- les contraintes qui lui ont été délivrées ne sont pas motivées, ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- la contrainte signifiée le 21 septembre 2018, qui fait référence à une mise en demeure du 24 avril 2018, comporte des chiffres totalement différents pour les cotisations de février et mars 2018, ayant été diminués à 10.455 euros pour février 2018 et 11.609 euros pour mars 2018, tandis que la contrainte vise un versement de 19.498 euros ne figurant pas sur la mise en demeure, de sorte que si on l'additionne avec les paiements de 7.000 euros et 3.500 euros mentionnés sur la mise en demeure, les paiements excèdent le montant des cotisations réclamées pour les mois de février et mars 2018 pour un montant de 22.064 euros ;
- la première contrainte signifiée le 26 septembre 2018 se réfère à une mise en demeure du 6 février 2018 et vise des versements sans que l'on sache à quelles périodes ils sont rattachés, de sorte que les calculs opérés par l'Urssaf sont incompréhensibles ; la mise en demeure du 16 février 2018 vient annuler celle du 6 février 2018 ; le montant des versements effectués par la société est différent entre la mise en demeure du 6 février 2018 et la contrainte du 20 septembre 2018 ;
- la seconde contrainte signifiée le 26 septembre 2018, qui ne concerne que des majorations de retard supplémentaires, porte sur des périodes similaires à la première délivrée le même jour pour d'autres majorations ;
- la demande au titre des majorations de retard complémentaires pour un montant de 2.936 euros formalisée dans la contrainte signifiée le 10 décembre 2018 est prescrite en ce qu'elle concerne le second trimestre 2015, la mise en demeure n'ayant été délivrée que le 28 septembre 2018 ;
- la contrainte signifiée le 14 mars 2019 se réfère à des cotisations et majorations variables selon les mises en demeure, les versements effectués n'ayant pas été affectés correctement par l'Urssaf, tandis que la contrainte signifiée le 20 mars 2019 ne détaille pas plus la nature des cotisations ;
- elle est fondée à solliciter, dans tous les cas, la remise des majorations qui lui ont été appliquées.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 22 mai 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Cette formalité doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et implique, à peine de nullité, que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'organisme doit également, à peine de nullité, préciser la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice tandis que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de la caisse qui met en mesure le cotisant de pouvoir avoir connaissance de la nature et de l'étendue de ses droits et de pouvoir exercer ses droits.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les contraintes litigieuses,qui se réfèrent aux mises en demeure des 24 avril 2018, 9 mai 2018, 20 juillet 2018, 27 juillet 2018, 30 juin 2017, 25 juillet 2017, 6 février 2018, 16 février 2018, 3 mai 2017, 21 août 2018, 28 septembre 2018,19 octobre 2018, 25 octobre 2018, 29 octobre 2018 et 18 janvier 2019, sont précises, distinguant la nature des cotisations ainsi que les majorations de retard. Elles listent en détail la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations de retard, les motifs du recouvrement (absence ou insuffisance de versement, rejet de titre de paiement par la banque, modification d'affectation d'un crédit, majorations de retard complémentaires de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale), leur montant, les périodes correspondantes et procèdent à la distinction du principal et des majorations de retard.
Les contraintes contestées répondent donc à l'exigence de motivation et permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La société, sous couvert d'une insuffisance de motivation des contraintes contestées, discute en réalité leur bien fondé.
Or, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
La validité d'une contrainte n'est pas affectée par une réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement qui figurait sur la mise en demeure, dès lors que cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Or, étant rappelé que les contraintes contestées répondent à l'exigence de motivation, concernant la contrainte délivrée le 21 septembre 2018, qui renvoie à la mise en demeure du 24 avril 2018, la société n'établit pas en quoi l'Urssaf, qui justifie de paiements de la société postérieurs à la mise en demeure, aurait commis une erreur en imputant ces versements aux cotisations réclamées dans la mise en demeure, la société ne caractérisant pas en quoi le montant des versements affectés aux cotisations des mois de février et mars 2018 serait erroné. Par ailleurs, la contrainte vise effectivement un versement de 14.545 euros au titre des cotisations du mois de janvier 2018.
Pour la contrainte signifiée le 26 septembre 2018, il est observé qu'elle ne fait pas référence à la mise en demeure du 3 mai 2017. Sur les versements de 6.780 euros et 11.381 euros mentionnés sur la mise en demeure du 6 février 2018, la société ne justifie pas que l'Urssaf ne les aurait pas pris en compte. Concernant la mise en demeure du 16 février 2018, la société ne remet pas en cause la créance de l'Urssaf au titre des majorations de retard complémentaires de 854 euros pour novembre 2017 visées par la contrainte qui fait apparaître que les cotisations correspondantes ont été réglées. Enfin, la contrainte a tenu compte des paiements intervenus concomitamment à l'envoi de la mise en demeure pour 4.025 euros, seules les majorations de retard restant dues sur les cotisations de décembre 2017. La société ne démontre aucune incohérence dans les calculs opérés par l'Urssaf, étant ajouté qu'elle prend en compte les versements effectués postérieurement à l'envoi des mises en demeure qu'elle vise.
La seconde contrainte signifiée le 26 septembre 2018 ne porte que sur des majorations de retard à hauteur de 5.464 euros au titre du rejet du titre de paiement par la banque pour les mois de janvier, février et mars 2017 et une insuffisance de versement pour les mois de janvier et février 2017. La société ne conteste pas être redevable de ces majorations, qui sont clairement distinctes de celles visées par la première contrainte délivrée le même jour qui porte notamment sur des majorations de retard complémentaires pour les mois de février et mars 2017.
Le bien fondé de la contrainte signifiée le 17 octobre 2018 correspondant aux majorations de retard complémentaires au titre du 3ème trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016 n'est pas contesté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des majorations de retard complémentaires de 2.936 euros au titre du 2ème trimestre 2015 formalisée par la mise en demeure du 28 septembre 2018, visée par la contrainte signifiée le 10 décembre 2018, il est rappelé que, conformément à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
L'Urssaf oppose que le dernier versement au titre des cotisations du 2ème trimestre 2015 est intervenu le 20 octobre 2017, produisant le relevé du compte de la société ; la date de règlement n'est pas discutée par la société.
Aussi, le délai de prescription de la demande en paiement des majorations de retard complémentaires a commencé à courir à compter du 31 décembre 2017 pour s'achever le 31 décembre 2020, de sorte que lorsque l'Urssaf a notifié sa mise en demeure du 28 septembre 2018, sa demande en paiement n'était pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société sera donc rejetée, la société ne remettant pas utilement en cause le bien fondé de la contrainte signifiée le 10 décembre 2018.
Concernant la contrainte signifiée le 14 mars 2019, la société n'apporte aucun élément de nature à contester utilement le reliquat de cotisations pour les mois de juillet et août 2018 réclamé dans la mise en demeure du 29 octobre 2018 et le montant des majorations appliquées par l'Urssaf qui restent dues dès lors que les cotisations n'ont pas été réglées avant l'envoi des mises en demeure.
Enfin, pour la contrainte signifiée le 20 mars 2019, la société ne conteste pas les montants réclamés par l'Urssaf.
Aussi, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes de l'Urssaf, dans les termes du dispositif du présent arrêt, eu égard aux règlements imputés postérieurement à la délivrance des contraintes.
Concernant la demande de remise des majorations de retard formée par la société, il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 243-20 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Aussi, la société, à défaut de saisine préalable du directeur de l'organisme de recouvrement, n'est pas recevable à solliciter judiciairement la remise des majorations.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à l'Urssaf 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre des frais irrépétibles par la société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France recevable,
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte signifiée le 21 septembre 2018 à hauteur de 9.973 euros de cotisations et 3.887 euros de majorations de retard,
VALIDE la contrainte signifiée le 26 septembre 2018 à hauteur de 2.424 euros de majorations de retard,
VALIDE la seconde contrainte signifiée le 26 septembre 2018 à hauteur de 5.464 euros de majorations de retard,
VALIDE la contrainte signifiée le 17 octobre 2018 à hauteur de 5.597 euros de majorations de retard,
VALIDE la contrainte signifiée le 10 décembre 2018 à hauteur de 4.925 euros de majorations de retard,
VALIDE la contrainte signifiée le 14 mars 2019 à hauteur de 3.134 euros de majorations de retard,
VALIDE la contrainte signifiée le 20 mars 2019 à hauteur de 11.043 euros de cotisations et 340 euros de majorations de retard,
DECLARE la société [4] irrecevable en sa demande de remise des majorations,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [4] à payer à l'Urssaf Ile de France 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée