Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 57 avenueambetta, Paris (20e), représenté par son syndic, le Cabinet Yves Fontenay, ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Louise H..., née C..., demeurant route de Brissy, Moy de L'Aisne (Aisne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., L..., E..., Y..., D..., B..., I...
G..., M. X..., Mlle F..., M. J..., Mme Di Marino, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires du 57 avenueambetta, Paris (20e), de Me Choucroy, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1990), que, propriétaire, dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, de plusieurs lots à chacun desquels ont été attribuées, par le règlement de copropriété, des quotes-parts de charges communes générales, Mme H..., contestant le montant des charges réclamées, en application du règlement, par le syndicat des copropriétaires, a assigné ce dernier pour faire "annuler" la répartition de ces quotes-parts et faire procéder à une nouvelle répartition des charges communes ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de la partie de sa demande reconventionnelle relative au paiement des charges postérieures au 15 mars 1989, alors, selon le moyen, "qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que "Mme H... retient abusivement, alors que les différentes assemblées ont approuvé les comptes et donné quitus au syndic, les sommes qu'elle estime à tort ne pas devoir" ; qu'il en résultait que les sommes réclamées correspondaient aux échéances de charges postérieures au 15 mars 1989, approuvées par les assemblées générales, ce qui impliquait que les copropriétaires avaient reçu les éléments justificatifs en temps utile de sorte qu'à
défaut de toute contestation par Mme H... des décisions des assemblées générales, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, refuser de faire droit à sa demande" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le surplus de la demande du syndicat n'était assorti ni d'explications, ni de justifications, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme H... en nullité des clauses figurant dans les articles 8 et 9 du chapitre 4 du règlement de copropriété de l'immeuble relatifs à l'énumération et à la répartition des charges, alors, selon le moyen, "que l'action en nullité des répartitions contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 n'est possible que pour les charges d'équipement se répartissant en fonction de l'utilité, qui sont prévues par l'article 10, alinéa 1er, de ladite loi et non pas pour celles que contestait en l'espèce Mme H..., à savoir les charges entraînées par l'entretien et l'administration des parties communes, qui sont réparties conformément à l'article 5 de la loi, c'est-à-dire par référence à la valeur des lots et que prévoit le 2ème alinéa de l'article 10 ; qu'en effet pour ces dernières, seule une discussion quantitative est possible, qui relève de l'action en révision de la répartition des charges injustes prévue par l'article 12 dont le délai se trouvait prescrit ; qu'en outre, Mme H... a elle-même expressément demandé une nouvelle répartition des charges dans ses conclusions du 26 avril 1990 et la cour d'appel a fixé comme mission à l'expert "en fonction de ses constatations et dans l'hypothèse où cette répartition apparaîtrait contraire au principe posé par le texte susvisé (l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965)" d'établir un projet de grille de répartition des charges générales satisfaisant aux prescriptions légales ; que, par conséquent, en décidant que l'action de Mme H... tendait seulement à voir prononcer la nullité des dispositions du règlement de copropriété définissant les bases mêmes de la répartition litigieuse et devait être accueillie sur le fondement des articles 10 et 43, alors qu'en réalité il s'agissait ni plus ni moins que d'une action en révision de la répartition des charges fondée sur le seul article 12 qui était devenue irrecevable par écoulement de la prescription quinquennale s'y attachant, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant retenu que, même portant sur les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, l'action exercée par la copropriétaire tendait, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, à faire constater que sont réputées non écrites les stipulations du règlement
de copropriété définissant les bases mêmes de la répartition litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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