Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01597 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAF - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [T] [D]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [Y], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [N]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et a déclaré : “Je ne roulais pas très vite. Je n’avais pas pris de cocaïne mais du cannabis.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisance de motivation sur le risque de fuite ;
- Violation de l’article 6 de la CDH, convocation à une audience correctionnelle ; - rendez-vous de suivi judiciaire devant le JAP ; - Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentations ;
- Absence de menace à l’Ordre Public ; - absence de perspective d’éloignement ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Incohérence entre l’horaire de levée de garde-à-vue (12H40) et la notification du placement en rétention (12H50) ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande la liberté, j’en ai marre, c’est vous qui m’avez obligé à rester en France.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01597 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/07/2024 à 16H02 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2024 reçue et enregistrée le 25/07/2024 à 09H26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [D]
né le 09 Mars 2004 à TIPAZA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juillet 2024 à 12 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [D] né le 9 mars 2004 à Tipaza (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 juillet 2024, reçue le même jour à 16 heures 02, M. [T] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [T] [D] a développé oralement les moyens soulevés dans le recours :
- insuffisante motivation en fait et erreur de fait,
- erreur d’appréciation quant à la violation de l’article 6 de la CEDH quant à sa convocation correctionnelle et son suivi judiciaire,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
- erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Il rappelle que M. [D] a déjà été placé en centre de rétention à trois reprises et n’a jamais pu être renvoyé. Il a bénéficié d’une assignation à résidence à deux reprises dont il a parfaitement respecté les modalités. Il justifie d’une domiciliation par l’association AIDA et est astreint à un suivi judiciaire assuré par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Lille dans le cadre d’une procédure d’aménagement de peine et doit se présenter aux fins de notification d’une ordonnance pénale le 8 octobre 2024. Il rappelle que les condamnations pénales ne permettent pas de caractériser la menace du trouble à l’ordre public. Il souligne enfin l’absence de perspective d’éloignement compte tenu de la confusion sur l’identité de l’intéressé.
Le représentant de la Préfecture estime que l’ordonnance est régulière, qu’une première OQTF n’avait pas été respectée et que les conditions relatives à une domiciliation effective et permanente ne sont pas réunies. Il ajoute qu’il peut se faire représenter lors de la notification de l’ordonnance pénale comme devant un entretien avec le SPIP.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 juillet 2024 reçue le même jour à 9 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [T] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif de l’incohérence sur les horaires de levée de GAV (12 heures 40), d’avis à parquet sur le placement en rétention à 12 heures 45 et de notification du placement de 12 heures 50 à 13 heures.
Le conseil de l’administratif estime la procédure régulière.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] a été contrôlé par les services de police le 23 juillet 2024 à 15 h 40 alors qu’il conduisait une trottinette à vive allure sans respecter les limitations de vitesse autorisées. Le dépistage aux stupéfiants s’est avéré positif aux THC et à la cocaïne. L’engin n’était pas assuré.
Lors de son audition le 24 juillet 2024 à 10 heures 27, il a indiqué qu’il était sans domicile fixe mais résidant habituellement à Lille chez des amis. Sans ressources, il reconnaissait les infractions de consommation de cannabis précisant souhaiter un suivi pour y mettre un terme. Il précisait avoir perdu tout ses documents lors de la traversée pour gagner l’Espagne.
Dans sa décision le préfet rappelle que “[T] [D] [T] est de nationalité algérienne, déclare être entré en France il y a trois ans et démuni des documents ou visa normalement exigés à l’article L. 311-4 du Ceseda ; qu’il ne peut donc pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; qu’il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu’il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il communique des renseignements inexacts permettant d’établir son identité puisqu’il est connu au fichier automatisé des Empreintes Digitales comme étant né le 09 mars 2003 ; qu’à la lecture des dates de chaque infraction, force est de constater qu’il jouait sur une éventuelle minorité pour éviter de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’il est célibataire sans enfant à charge; qu'il n'établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ; que compte tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle à la vie familiale de l’intéressé ; qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et notamment son alinéa 3, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu’une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de 3 ans à son encontre ; qu’il est obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne l’empêchent ; que l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué conformément à l’article L. 612- 10 du CESEDA ; que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de la prise en compte de sa situation familiale et de la circonstance qu’il n'a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente et considérant qu’il est connu du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour de nombreux méfaits, il convient de fixer la décision portant interdiction de retour en France une durée de trois ans ; qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour”.
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et erreur de fait :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Au titre de son contrôle, 1e juge judiciaire doit s’assurer que 1'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L. 741-1, L. 741-3, L 741-4, L. 741-5 du CESEDA.
Le contrôle de l’existence d’une motivation dans le cadre de la légalité externe d’un acte administratif ne repose pas sur la pertinence de cette motivation mais sur son existence et le fait qu'elle se rapporte concrètement à la personne visée par l’acte.
En l’espèce, la décision du préfet reprend avec exactitude la situation évoquée par M. [D] lors de son audition de sorte qu’elle entaché d’aucune irrégularité au titre de l’insuffisance de motifs en fait ou en droit.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’autorité qui l’a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention.
Il résulte de la lecture de l’arrêté de placement en rétention reprend avec précision les éléments en possession de l’administration lorsqu’elle a pris sa décision. La décision de placement en rétention mentionne la situation personnelle de M. [D], l’absence de travail ou de domicile. Il en résulte que sa situation a été justement prise en compte par l’administration compte tenu des éléments qu’elle avait en sa possession au moment où elle a pris sa décision.
Sur l’erreur d’appréciation quant à la violation de l’article 6 de la CEDH et sa convocation en correctionnelle :
M. [T] [D] soutient qu’étant convoqué pour une notification d’ordonnance pénale le 8 octobre 2024 et faisant l’objet d’un suivi pénitentiaire dans le cadre d’une demande d’aménagement de peine, son éloignement violerait l’article 6-3 de la CEDH.
Il ressort effectivement de la procédure que M. [D] est convoqué en justice à cette date pour notification d’une ordonnance pénale.
Même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est d’ailleurs prévue par l’article 6-3 de la CEDH, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable, d’autant qu’il s’agit d’une notification en justice.
Son absence aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne pourra lui être reprochée dès lors qu’il ne s’y est pas soustrait volontairement mais a fait l’objet d’un retour vers son pays d’origine. Il lui appartiendra d’aviser le service afin que son absence ne lui porte pas préjudice. Il pourra le cas échéant solliciter un nouvel aménagement de sa peine.
Ce moyen sera donc écarté
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce point et le recours sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
Ce moyen n’est pas le seul moyen invoqué dans la motivation de la décision préfectorale, l’absence de garanties de représentation étant la principale motivation du placement en rétention. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur la situation de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Le placement en rétention est particulièrement motivé sur plusieurs critères dans la décision administrative de sorte qu’il ne sortait être allégué qu’il n’est pas justifié. Il sera rappelé que M. [D] ne justifie pas d’une domiciliation stable, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations dont une condamnation du Tribunal correctionnel de Lille prononcée le 18 octobre 2022 à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire de 3 ans des chefs de détention de stupéfiants.
Par conséquent, elle n’aurait pas entraîné une appréciation différente de la situation de M. [D] qui ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce cela n’a pas été le cas et la décision sera en conséquence déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’incohérence entre les heures de levée de garde vue, d’avis à parquet sur le placement et de notification de la mesure de rétention.
Il résulte de la procédure que la levée de garde à vue est intervenue le 24 juillet 2024 à 12 heures 40. Le procureur a été avisé du placement en rétention à 12 heures 45 et la notification des droits a été effectué par le truchement d’un interprète de 12 heures 50 à 13 heures.
M. [D] ne rapporte la preuve d’aucun grief quant au déroulement de ces actes procéduraux successif sans lapse de temps excessif entre eux (pas plus de 5 minutes), le temps écoulé entre chaque actes s’expliquant par la mise en forme et le temps matériel à leur exécution.
La procédure étant régulière par ailleurs, il convient de faire droit à la requête de M. Le Préfet du Nord et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1598 au dossier n° N° RG 24/01597 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/07/2024 à 12H50
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01597 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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