Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
M. [N] [O]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00277 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FWNX
Décision n°
Notifié le
à
- [N] [O]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [M], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 avril 2021
Plaidoirie : 27 mai 2024
Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2020, M. [N] [O] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tendinite poignet gauche).
La date de première constatation médicale retenue est le 7 juin 2019.
La CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis en raison d’un délai de prise en charge dépassé et de gestes et postures hors liste limitative des travaux.
Par décision du 8 octobre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le 14 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [N] [O] un rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [N] [O] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 30 octobre 2020.
La commission de recours amiable, par décision du 24 mars 2021, a rejeté sa demande.
Par requête reçue le 21 avril 2021, M. [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social a déclaré le recours de M. [N] [O] recevable et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par avis du 21 novembre 2023, a également considéré qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’affection et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 mars 2024. Un ultime renvoi a été ordonné pour l’audience du 27 mai 2024 afin que M. [N] [O] puisse préparer sa défense.
A l’audience, l’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
M. [N] [O] maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il indique en se référant à ses écritures :
- qu’avant d’être embauché à durée indéterminée, il a travaillé pour cette même société en travail intérimaire,
- que l’employeur a dissimulé des éléments de sorte que l’enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie est incomplète,
- qu’en effet il travaillait sur plusieurs machines et non sur une seule,
- qu’il y avait beaucoup de saletés dans l’atelier, des manquements aux règles de sécurité,
- qu’il devait porter de lourdes pièces, que c’est en pliant les genoux de manière répétée pour préserver son dos qu’il s’est abîmé les genoux,
- qu’auparavant il était un grand sportif, qu’il était footballeur et a participé à un marathon,
- qu’il a subi trois accidents du travail qu’il n’a pas déclaré,
- que les douleurs aux épaules et genoux expliquent qu’il ne s’est pas immédiatement préoccupé de ses douleurs aux poignets,
- qu’il s’agissait d’un travail très difficile physiquement,
- que la non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie a mis sa famille en difficulté financière.
La CPAM, se référant à ses écritures, conclut pour sa part à la confirmation de la décision de rejet de la maladie professionnelle.
Elle soutient :
- que la charge de la preuve du lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré repose sur l’assuré,
- que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir ce lien direct,
- que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles retiennent que l’étude du dossier ne permet pas de retenir l’existence de travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d’autres contraintes exercées sur les membres inférieurs et permettant d’expliquer la survenue de la maladie,
- que par ailleurs, le délai séparant la fin de l’exposition au risque de la première constatation médicale n’est pas compatible avec la nature des lésions.
MOTIFS
I. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinite poignet gauche »
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En cas de recours contentieux, le code de la sécurité sociale fait obligation au tribunal de saisir un second comité. En revanche, la juridiction n’est pas liée par l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour être reconnue dans le cadre des tableaux, la maladie « tendinite poignet gauche » suppose un délai de prise en charge de 7 jours et des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Il résulte des éléments fournis aux débats, et notamment de l’enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [N] [O] ne fournissant aucun élément de preuve contradictoire ou complémentaire sur ses conditions de travail :
- que M. [N] [O] a travaillé en tant que fraiseur à temps complet, ayant été embauché le 1er décembre 2014,
- que son travail consiste à préparer les pièces, positionner les pièces à 90 cm sur un étau, à serrer cette pièce, ces manipulations pouvant être répétées plusieurs fois pour une même pièce, mettre les outils en place, faire la programmation et lancer l’usinage, surveiller, récupérer la pièce, ébavurer la pièce si nécessaire,
- que l’agent assermenté retient que M. [N] [O] manipulait des pièce d’un poids de 3kgs environ, sans que cette donnée factuelle ne soit contredite par d’autres éléments de preuve.
Ces travaux de fraisage ne correspondant pas à la liste limitative visée et le délai de prise en charge étant dépassé, le dernier jour de travail, et donc le dernier jour d’exposition, remontant au 10 janvier 2017, c’est à bon droit qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi pour avis, les conditions du tableau n’étant pas remplies.
Les deux comités régionaux, et en particulier le second, ont examiné les tâches effectuées par M. [N] [O] avec précision. C’est à raison que ces comités ont estimé que les tâches réalisées par M. [N] [O] ne comportent pas de mouvements suffisamment nocifs aux niveau des poignets et mains pour retenir que ces lésions ont été causées par le travail habituel de l’assuré. De surcroît, le délai de prise en charge est incompatible, aux dires des comités, avec une pathologie en lien avec le travail. En effet, il s’est écoulé plus de deux ans entre le dernier jour de travail et la première constatation médicale de la maladie alors que le délai requis est de 7 jours habituellement.
Dans ces circonstances M. [N] [O] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge.
II. Sur les demandes accessoires
M. [N] [O] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [O] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle « tendinite poignet gauche » ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [O] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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