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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00384

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00384

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 (n°384, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSGZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/05576 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [T] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) née le 11 novembre 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au l'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD comparante assistée de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD non comparant, non représenté, TIERS Madame [J] [V] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale, Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 2/07/2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [T] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [6]-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence (ici sa fille, Mme [J] [V]) en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 14 mai 2025. Par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2025, Mme [T] [Y] a formé une demande de mainlevée de cette mesure toujours en cours. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge précité a rejeté cette demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le 30 juin 2025, Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Le ministère public a conclu, par réquisitions écrites du 02 juillet 2025, à la confirmation de cette même ordonnance. A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas. L'avocate de Mme [T] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 26 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs'que cette dernière fait l'objet de soins psychiatriques depuis 1993 et est en capacité de suivre un programme de soins, qu'elle considère qu'elle avait un traitement adapté quand son époux a demandé son admission, ce qu'elle ne peut supporter, et qu'elle souhaite divorcer. Mme [T] [Y] demande sa sortie d'hospitalisation avec des soins ambulatoires au CMP et un suivi infirmer, exposant que ce temps d'hospitalisation lui a été bénéfique en ce qu'il lui a permis de se reposer mais qu'elle souhaite désormais rentrer dans sa maison puis demander le divorce et qu'elle a pu sortir deux heures avec sa fille dans le parc de l'hôpital, cette dernière ayant eu un empêchement pour une sortie plus longue comme prévu. MOTIVATION': Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-12 I alinéa 1 du même Code dispose que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.'» et que la saisine peut être notamment formée par «'la personne faisant l'objet des soins'». Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète ou d'un programme de soins suivant le cas, et ce, depuis la dernière décision judiciaire ayant autorisé la poursuite de la mesure, ainsi que la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne en cours de soins. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état psychique du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre les soins sans consentement est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1) Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. Le certificat médical et la décision de maintien en hospitalisation complète mensuels pour juin 2025 sont produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus discutée en appel qu'en première instance. 2) Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure (réunion des conditions de fond) : Il résulte ici du certificat mensuel du 16 juin 2025 du Dr [R] en date du 16 juin 2025 qu'au terme d'un mois d'hospitalisation, Mme [T] [Y] était sthénique avec une tension interne palpable en lien avec un syndrome délirant de persécution à thématique sexuelle, une adhésion totale à ce dernier et une ambivalence à l'égard des soins. Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 24 juin 2025 adressé au premier juge, étaient décrits la persistance du syndrome délirant à thème de persécution, un déni de toute pathologie psychiatrique et un consentement aux soins restant aléatoire, en sorte que le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé. L'avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 1er juillet 2025 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que Mme [T] [Y] se présente calme, apaisée, avec un bon contact, mais manifeste une irritabilité marquée et une tendance à s'emporter rapidement en cas de contrariété, que le syndrome délirant de persécution demeure présent, sans évolution notable, sans critique, les idées de persécution s'étendant à son entourage familial y compris son mari et ses enfants, que l'ambivalence demeure marquée vis-à-vis de la prise en charge, l'absence de besoin d'un traitement médicamenteux étant affirmée et la demande de sortie formulée de manière insistante. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé. Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 26 juin 2025 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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