Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 19/04732 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGNJ
Monsieur [G] [W]
c/
SAS RENAULT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2019 (R.G. 11-18-000597) par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 22 août 2019
APPELANT :
[G] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
La Société RENAULT,
Société par actions simplifiée, au capital de 503.941.113 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 780 129 987, dont le siege social se situe [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants Iégaux domiciliés en cette quaiité audit siege
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2017, Monsieur [G] [W] a acquis auprès du garage Albert Auto un véhicule Renault Clio III d'occasion immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 5 990 euros, lequel avait été mis en circulation le 11 août 2011, et qui avait parcouru 106 890 kilomètres.
Le 5 mars 2018, après avoir refermé la porte du véhicule, M. [W] a constaté le déclenchement de l'airbag latéral du siège conducteur et celui dit 'rideau' du côté gauche.
Il a fait remorqué son véhicule jusqu'au garage Bel-Air Automobiles qui, en sa qualité d'agent de la société SAS Renault France, a établi le 9 avril 2018 un devis de réparation d'un montant de 2 997,38 euros.
Considérant que le fonctionnement du dispositif air-bag de son véhicule était défectueux, M. [W] a sollicité de la société Renault, constructeur et distributeur de ce véhicule, la prise en charge du montant des réparations.
C'est dans ces conditions que, le 3 mai 2018, une expertise amiable et contradictoire s'est tenue en présence de deux experts respectivement mandatés par M. [W] et par la société Renault. A l'issue, de cette réunion, la société Renault a toutefois refusé tout règlement amiable en considérant que les conséquences du sinistre ne relevaient pas d'une défaillance du produit imputable au constructeur Renault.
Par acte du 19 octobre 2018, M. [W] a assigné la SAS Renault devant le tribunal d'instance de Libourne afin qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre des préjudices subis, sur le fondement de la délivrance conforme et des vices cachés.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal d'instance de Libourne a :
- dit que l'action directe intentée par M. [W], en sa qualité de sous acquéreur, à l'encontre de la SAS Renault France en sa qualité de vendeur initial, est prescrite quel qu'en soit le fondement,
- en conséquence débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dit qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] a relevé appel du jugement le 22 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2019, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
- de déclarer son appel recevable et fondé,
y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de dire et juger que la responsabilité de la société Renault est engagée tant sur le fondement du défaut de délivrance conforme,
à titre subsidiaire,
- de dire et juger que la société Renault est responsable au titre de la garantie des vices cachés affectant le véhicule,
en conséquence,
- de condamner la société Renault à réparer l'ensemble des préjudices subis par M. [W] en lui versant les indemnités suivantes :
- 2 997,38 euros au titre des réparations,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire à raison de 10 euros par jour jusqu'au jour du règlement effectif par la société Renault du montant des réparations,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger que la société Renault sera condamnée, le cas échéant, d'avoir à rembourser à M. [W] le règlement de la facture de gardiennage du garage Bel-Air Automobiles,
- de condamner la société Renault aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, la SAS Renault demande à la cour, sur le fondement des articles L.110-4 du code de commerce, 1604, 1641 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [W] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Renault, son action au visa de la garantie légale des vices cachés, seul fondement juridique applicable en l'espèce, étant irrecevable car prescrite au visa de l'article L.110-4 du code de commerce,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit prescrite l'action de M. [W] dirigée à l'encontre de la SAS Renault, quel qu'en soit le fondement juridique,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Renault, son action au visa de la garantie légale des vices cachés étant mal fondée,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Renault,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Renault de sa légitime demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] à verser à la SAS Renault la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre M. [W] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS
Sur le défaut de délivrance de la chose vendue
Le tribunal a considéré que si l'action du sous acquéreur à l'encontre du vendeur originaire fondée sur la non-conformité de la chose livrée supposait un manquement du vendeur originaire à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications retenues, lors du contrat de vente initial, le garage Albert Auto, acquéreur intermédiaire ne disposait d'aucune action directe à l'encontre de la société Renault avec laquelle elle n'avait souscrit aucun contrat si bien qu'elle ne pouvait transmettre aucune action à son propre acheteur, M. [W].
M. [W] soutient que le constructeur-vendeur d'un produit s'engage à garantir l'acquéreur d'une délivrance conforme aux spécifications contractuelles.
La société Renault affirme qu'une telle action est irrecevable car elle ne peut concerner qu'une non-conformité aux spécifications contractuelles convenues, c'est-à-dire les caractéristiques spécifiées dans le contrat.
***
L'article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Le défaut de conformité aux spécifications contractuelles ressort de l'inexécution de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1604 et suivants du Code civil.
En l'espèce l'appelant ne dit pas en quoi les spécifiques du véhicule litigieux, et notamment les airbags, n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles, et ainsi pas pourquoi le vendeur initial aurait manqué à son obligation de délivrance de la chose vendue.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] à ce titre.
Sur la garantie des vices cachés
Le tribunal a jugé que l'action en garantie des vices cachés diligentée par M. [W] à l'encontre de la société Renault était prescrite alors que ce dernier qui tient ses droits de son propre vendeur a intenté son action le 19 octobre 2018, soit dans le délai de deux ans à compter de la survenance du vice, le 5 mars 2018, mais non dans le délai de cinq ans prévu à l'article L 110-4 du code de commerce, alors que M. [W] ne peut disposer de plus de droits que ceux qu'il tient de son propre vendeur, le garage Albert, qui était tenu à ce dernier délai.
M. [W] soutient que le constructeur est tenu des vices cachés qui affectent les airbags du véhicule litigieux, ces vices ayant été cachés lors de son acquisition, et rendant le véhicule impropre à sa destination.
La SAS Renault sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé l'action prescrite.
***
L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Par ailleurs l'article L.110-4 du code de commerce ajoute : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes' »
Ces dernières dispositions s'appliquent entre la société Villeneuve Automobiles, premier acheteur du véhicule litigieux, et la société Renault.
Il est constant que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, qui est en l'espèce le 11 août 2011.
En l'espèce, la société Renault justifie, par la production d'une facture, avoir vendu le véhicule litigieux à l'état neuf à la société Villeneuve Automobiles le 11 août 2011. Le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés à l'encontre du constructeur premier vendeur courait donc jusqu'au 11 août 2016.
M. [W] ayant assigné la société Renault selon exploit du 28 février 2022, son action est prescrite puisque l'action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. ( cf : Civ 1ere 6 juin 2018- n°17-17.438)
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a jugé que l'action entreprise par M. [W] sur la garantie des vices cachés était prescrite.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
M. [W] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la SAS Renault France la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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