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Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/03654

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03654

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03654 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRP YM JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] 08 novembre 2024 RG :24/03925 S.C.I. ADEL C/ [M] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 06 MARS 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 08 Novembre 2024, N°24/03925 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.C.I. ADEL, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 452 147 473, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : M. [L] [M] exerçant sous l'enseigne EIRL [M], Entrepreneur individuel, SIREN N°522 686 104, domicilié [Adresse 3] [Localité 3] assigné à étude d'huissier [Adresse 4] [Localité 4] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2024 par la SCI Adel à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 24/03925 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 décembre 2024 ; Vu l'avis du 3 octobre 2025 de déplacement de l'audience de l'affaire initialement prévue au 6 octobre 2025 à l'audience du 26 janvier 2026 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2025 par la SCI Adel, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrés le 19 décembre 2024 à M. [L] [M], intimé, par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu la signification des conclusions de la SCI Adel, appelante, délivrée le 24 février 2025 à M. [L] [M], intimé, par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 octobre 2025. *** M. [L] [M] est un artisan électricien exerçant sous l'enseigne EIRL [M] en tant qu'entrepreneur individuel. *** Par ordonnance de référé du 24 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : - condamné l'EIRL [M] à communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, les factures détaillées relatives aux prestations correspondant au règlement de 11 328 euros par chèque numéro 299791, et 11 328 euros par chèque numéro 1299794 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe le délai, susvisé et pour une période de deux mois ; - rejeté la demande indemnitaire de la société Adel ; - condamné l'EIRL [M] à verser à la société Adel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EIRL [M] aux entiers dépens ; - rappelé que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Un commandement de payer avant saisie vente a été délivré à M. [L] [M] le 30 octobre 2023 par signification à étude. *** Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2024 et notifié le 14 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté que l'EIRL [M] ne justifie pas avoir exécuté dans le délai prescrit les obligations visées dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 24 mai 2023 ; - liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 24 mai 2023 à la somme de 6000 euros pour la période du 1er juillet au 1er septembre 2023 ; - condamné l'EIRL [M] à payer à la société Adel la somme de 6 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte susvisée ; - fixé une astreinte définitive, de 150 euros par jour de retard, à l'obligation de faire imposée à l'EIRL [M] suivant l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes ; - dit que cette astreinte courra consécutivement à la signification du présent jugement et pour une période ne pouvant excéder deux mois ; - condamné l'EIRL [M] à verser la somme de 800 euros de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EIRL [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. *** Par exploit du 8 août 2024, la société Adel a fait assigner M. [L] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir liquider l'astreinte qui a été fixée par jugement du 8 mars 2024, de condamner l'EIRL [M] à payer une somme en liquidation d'astreinte et des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer une astreinte définitive assortissant son obligation de fourniture des factures, ainsi que de fixer une nouvelle astreinte définitive par jour de retard durant deux mois et de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes : « Déboute la société Adel de sa demande de liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 8 mars 2024 Invite la société Adel à faire signifier par voie de commissaire de justice ladite décision du 8 mars 2024 Dit en conséquence n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle astreinte définitive Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Adel aux dépens ». Par ailleurs, ce jugement a été notifié le 14 novembre 2024 à M. [L] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception.  *** La société Adel a relevé appel le 20 novembre 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, la société Adel, appelante, demande à la cour, au visa des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : « Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : ' débouté la SCI Adel de sa demande de liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 8 mars 2024 ' invité la SCI Adel à faire signifier par voie de commissaire de justice ladite décision du 8 mars 2024 ' dit en conséquence n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle astreinte définitive ' dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la SCI Adel aux dépens Statuant à nouveau, Liquider l'astreinte prévue par le jugement du 08 mars 2024 prononcée par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes à la somme de 9.300 euros pour la période du 23 avril 2024 au 23 juin 2024. Condamner M. [L] [M] exerçant sous l'enseigne EIRL [M] à porter et payer à la SCI Adel la somme de 9.300 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte susvisée. Fixer une nouvelle astreinte définitive de 250 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à l'égard de M. [L] [M] exerçant sous l'enseigne EIRL [M] assortissant son obligation de fourniture des factures correspondant au montant versé par la SCI Adel, chacune pour la somme de 11.328 euros correspondant aux chèques n°299791 et n°299794 aux termes de l'ordonnance de référé du 24 mai 2023. Condamner M. [L] [M] exerçant sous l'enseigne EIRL [M] à porter et payer à la SCI Adel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ». Au soutien de ses prétentions, la société Adel, appelante, expose que l'EIRL [M] ne s'est pas exécutée et ne justifie d'aucune cause exonératoire expliquant sa défaillance. Elle indique que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, le jugement du 8 mars 2024 a bien été signifié par voie de commissaire de justice le 22 avril 2024 et que l'astreinte doit en conséquence être liquidée à hauteur de 9 300 euros. Elle affirme que le prononcé d'une astreinte définitive à hauteur de 250 € par jour de retard pendant 2 mois est nécessaire afin de s'assurer que l'EIRL [M] puisse exécuter ses obligations. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». En l'espèce, par une décision du 8 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : - « fixé une astreinte définitive, de 150 euros par jour de retard, à l'obligation de faire imposée à l'EIRL [M] suivant l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes ; - dit que cette astreinte courra consécutivement à la signification du présent jugement et pour une période ne pouvant excéder deux mois ». La décision avait bien été signifiée dès le 22 avril 2024 à M. [L] [M] selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile. Devant la cour, M. [L] [M] était absent et non représenté. Il n'a en conséquence pas rapporté la preuve qu'il s'est exécuté dans le délai de deux mois à compter du 22 avril 2024, à savoir, en communiquant des factures détaillées relatives aux prestations correspondant au règlement de 11 328 euros par chèque numéro 299791 et 11 328 euros par chèque numéro 1299794. De même, il n'est pas établi que l'inexécution de son obligation provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il s'est écoulé entre le 22 avril 2024 et le 22 juin 2024, 62 jours. L'astreinte définitive sera liquidée à hauteur de 9 300 euros. La décision sera en conséquence infirmée et M. [L] [M] sera condamné à payer à la SCI Adel la somme de 9 300 euros au titre de l'astreinte définitive fixée par jugement du 8 mars 2024. Selon l'article L 131-2 du code de procédures civiles d'exécution « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ». Il ressort des pièces de la procédure que la production de ces factures a été sollicitée par courrier du 24 novembre 2021 par la SCI Adel auprès de l'intimé étant précisé qu'il est constant que les travaux donnant lieu à la facturation ont été réglés. Une demande a été renouvelée par courrier auprès de l'entrepreneur par l'assureur en protection juridique de la SCI Adel et réceptionné le 24 juin 2022. Par ailleurs, le présent litige fait suite, selon les termes de l'ordonnance de référé du 24 mai 2023, à un abandon de chantier par l'EIRL [M]. M. [L] [M] ne s'est jamais présenté devant les juridictions de première instance ni pour justifier de la bonne exécution des obligations mises à sa charge ni pour, le cas échéant, expliquer les difficultés empêchant la production des factures. Il convient de fixer une nouvelle astreinte définitive à l'égard de M. [L] [M] exerçant sous l'enseigne EIRL [M] de 200 euros par jour de retard pour une durée ne pouvant excéder 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec obligation de communiquer des factures correspondant au montant versé par la SCI Adel, chacune pour la somme de 11.328 euros correspondant aux chèques n°299791 et n°299794. Sur les frais de l'instance : M. [L] [M] exerçant sous l'enseigne EIRL [M], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SCI Adel une somme équitablement arbitrée à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Liquide l'astreinte définitive fixée par le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Nîmes dans sa décision du 8 mars 2024 à la somme de de 9 300 euros ; Condamne M. [L] [M] à payer à la SCI Adel la somme de 9 300 euros ; Fixe une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à l'égard de M. [L] [M] exerçant sous l'enseigne EIRL [M] avec obligation de communiquer les factures correspondant au montant versé par la SCI Adel, chacune pour la somme de 11.328 euros correspondant aux chèques n°299791 et n°299794. Dit que l'astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt et ne pourra excéder une durée de 2 mois ; Dit que M. [L] [M] exerçant sous l'enseigne EIRL [M] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à a SCI Adel une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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