Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/217
Rôle N° RG 21/15420 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJP
[P] [H]
C/
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES (A.D.R.I.M.)
Copie exécutoire délivrée
le :
27 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00085.
APPELANT
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES (A.D.R.I.M.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'Association pour le développement des relations intercommunautaires méditérannéennes (ci-après l'ADRIM) est une association reconnue d'utilité publique régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 créée le 1er février 1950 qui a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le développement durable, l'amélioration des conditions de vie, la cohésion sociale et l'égalité des chances pour tous.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des centres sociaux et sociauxculturels du 04 juin 1983.
Elle a engagé M. [P] [H] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 9 février 1998 pour une durée d'un an en qualité d'accompagnateur à l'emploi, coefficient 287, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 08 février 1999.
A compter du 1er mai 2002, il a été promu à la fonction de chef de secteur du [3] ([3]), position cadre, indice 317.
A compter du 1er octobre 2004, M. [H] a été nommé à la fonction de directeur, indice 567, sa rémunération mensuelle brute étant portée à 38.944 € par avenant du 28 janvier 2005.
A compter du 01 avril 2017, il a été promu Directeur général de l'association, indice 876 moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.046 €.
Par courrier du 13 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2018 avec dispense d'exécuter sa prestation de travail.
Par lettre du 3 octobre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Par lettre en date du 10 juin 2018, vous m'avez transmis une correspondance rédigée le 18 avril 2018 mettant en cause le rapport d'étonnement établi par Mme [C], dans le cadre de la convention de mécénat de compétences signée avec ENEDIS, considérant qu'il constituait une remise en cause de votre fonction et de votre personne, cristallisant ainsi l'hostilité que vous avez manifestée dès l'origine de la mise en 'uvre de cette convention.
De ce fait vous avez considéré « ne plus être en mesure de conduire convenablement les missions qui (vous) sont confiées » et vous avez décidé de vous mettre « en retrait de toute action relevant du fonctionnement et de la gestion de l'association » dans l'attente d'une position officielle du conseil d'administration dont vous sollicitiez la réunion en séance extraordinaire.
À compter de cette date vous avez refusé d'exécuter la totalité des tâches relevant de votre fonction et avez invoqué un « droit d'alerte » dont j'ai eu l'occasion par lettre du 14 juin 2018 de m'interroger sur le cadre juridique dans lequel il s'inscrivait.
Je vous rappelais par ailleurs que ce rapport d'étonnement n'avait nullement pour objectif de personnaliser les problèmes comme vous sembliez le faire, mais aboutissait à des conclusions objectives sur le plan de l'organisation et du fonctionnement de l'association, le conseil d'administration ayant pris conscience à cette occasion de la nécessité de prendre un certain nombre de mesures à l'élaboration desquelles vous avez, en votre qualité de directeur, toujours été étroitement associé.
Je vous rappelais en conséquence qu'il n'avait jamais été en quelque manière que ce soit porté atteinte ni à l'étendue de vos fonctions ni à votre positionnement au sein de l'association et je vous faisais part de mon incompréhension face à votre décision.
Je vous précisais enfin que, comme je l'ai toujours été, je demeurais ouvert à la discussion si vous entendiez revenir sur votre décision.
J'ai donc pris l'initiative de réunir le 22 juin 2018 un conseil d'administration en vous demandant d'y assister de manière à ce que vous soit donnée la possibilité d'expliciter votre décision et de justifier, éventuellement, votre démarche dite « d'alerte ».
Dans la mesure où, au cours de cette réunion, vous n'avez pas été en mesure de formaliser de façon explicite les motifs d'une telle décision, le conseil d'administration, à une très large majorité, a validé la continuité de la politique actuelle de l'association.
C'est la raison pour laquelle je vous ai adressé, le 6 juillet 2018, une correspondance faisant part de cette situation et vous rappelant qu'en votre qualité de directeur, vous aviez la responsabilité de la mise en 'uvre de la politique définie par le conseil d'administration et que votre position de retrait, outre le fait qu'elle générait un dysfonctionnement majeur au sein de l'association, notamment par son impact sur l'ensemble du personnel, était de nature à constituer un refus d'exécution des obligations découlant de votre contrat de travail.
Aussi je vous demandais, à réception de cette correspondance, d'accomplir l'intégralité des tâches afférentes à la fonction que vous occupez, comptant en cela sur votre conscience professionnelle.
Or vous avez maintenu votre position et, en réponse à ma correspondance du 6 juillet 2018, vous m'avez adressé un très long courrier le 18 juillet 2018 par lequel vous m'indiquiez que votre conscience professionnelle vous obligeait à poursuivre la démarche d'alerte des acteurs de l'ADRIM sur «les dérives de son représentant légal».
Dans cette correspondance, dont vous avez assuré une large communication, vous mettez en cause les actions que j'ai pu mener en ma qualité de président de l'association, sachant que je suis en mesure de réfuter vos allégations, et avez donc publiquement remis en cause ma position.
La diffusion par vos soins de cette correspondance a déclenché de la part de 14 administrateurs une demande de réunion extraordinaire du conseil d'administration qui s'est tenue le 1er août 2018.
À cette date, le conseil d'administration m'a donné mandat de vous informer qu'en l'état de la situation, il ne pouvait plus vous accorder sa confiance en votre qualité de directeur général de l'ADRIM et de convoquer pour le 6 septembre 2018 un nouveau conseil d'administration extraordinaire auquel vous avez été convié afin de donner aux administrateurs les arguments et justificatifs des positions et allégations portées dans votre courrier du 18 juillet 2018 ainsi que de répondre à leurs questions éventuelles tant au regard des accusations portées par vous que de votre positionnement futur par rapport aux fonctions qui sont les vôtres.
Je comptais très sincèrement que la période de vacances vous amènerait à une réflexion plus objective de la situation et que la poursuite de votre collaboration avec l'association pourrait être envisagée dans un climat apaisé.
Votre attitude et vos propos lors de la réunion du conseil d'administration du 6 septembre 2018 ont démontré que vous vous étiez installé dans une situation de refus définitif et dans une démarche de rupture qui a conduit le conseil d'administration à demander, conformément aux statuts de l'association, au bureau d'envisager votre licenciement.
En effet, la situation de mésentente grave que vous avez créée entraîne un dysfonctionnement majeur dans le fonctionnement de l'association, tant à l'égard de l'ensemble du personnel que des administrateurs.
En outre, votre refus persistant de remplir l'intégralité des tâches afférentes à la fonction que vous occupez, outre le fait qu'il m'impose des activités qui ne relèvent pas normalement de ma fonction, constitue un refus réitéré d'exécuter votre contrat de travail.
Au surplus, nous avons constaté des manquements graves aux obligations qui sont les vôtres en votre qualité de directeur.
À ce titre, il est possible de retenir :
' Dans le cadre de l'agrément IML :
le déficit d'étude de la convention HMP
la mauvaise gestion du dispositif HMP
' La mauvaise gestion financière de l'association
' La mauvaise gestion de la grille de classification et des salaires
Ce qui a pour conséquence directe un déficit de 155 000 € par rapport au bilan prévisionnel 2018 que vous avez présenté fin 2017 et le déclenchement d'une procédure d'alerte de la part de notre commissaire aux comptes.
Vous n'avez, en l'espèce, pas joué votre rôle de directeur et avez même reconnu, lors de la réunion du conseil d'administration du 6 septembre dernier, n'avoir donné aux administrations que des informations partielles au motif, je vous cite, qu'« il aurait fallu 3 heures pour expliquer HMP alors que les ordres du jour sont déjà très lourds'»
En outre, nous avons à déplorer votre refus de collaborer avec la Responsable administrative et financière au point de la sanctionner pour un motif dont vous étiez responsable, sanction que j'ai dû annuler en raison de son caractère manifestement injustifié.
Enfin, votre management directorial a créé au sein du personnel des situations de malaise à relier à un épuisement psychologique devant les incohérences rencontrées quant à la gestion au quotidien et au manque de management et de dialogue constructif.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre association s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement' »
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'ADRIM à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [H] a saisi le 17 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 29 septembre 2021 a :
- fixé le salaire de M. [H] à la somme de 6.094,05 € brut;
- condamné l'ADRIM à payer à M. [H] la somme de 6.094,04 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière;
- débouté M. [H] de ses autres demandes formées à l'encontre de l'ADRIM;
- rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les parties seront condamnées respectivement à la moitié des dépens chacune;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision qui ne serait pas de plein droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M.[H] a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [H] demande à la cour de :
Juger recevable l'appel interjeté.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du 29 septembre 2021.
Statuant à nouveau
Juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
Condamner l'ADRIM à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 18.282,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.828,21 € de congés payés afférents;
- 54.846,45 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 130.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 40.000 € de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
A titre subsidiaire
Condamner l'ADRIM à payer la somme de 6.094,04 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
En toutes hypothèses
Condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir l'ADRIM à remettre à M. [H] un bulletin de paie de sortie rectifié, les documents sociaux étant précisé que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
Débouter l'ADRIM de l'intégralité de ses demandes;
Condamner l'ADRIM au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions n°2 d'intimée avec appel incident notifiées par voie électronique le 05 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'ADRIM demande à la cour de :
Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave parfaitement établie.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis; d'une indemnité de licenciement; de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du caractère vexatoire du licenciement.
Juger que la procédure de licenciement a été respectée par l'ADRIM et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 6.094,04 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Débouter M. [H] de sa demande subsidiaire à ce titre.
Le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes.
Le condamner reconventionnellement à payer à l'ADRIM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 06 juin 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que M. [H], qui sollicitait dans la déclaration d'appel l'infirmation du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation de l'ADRIM à lui payer une somme de 792,95 € brut au titre des jours de RTT dus, n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul la saisit par application de l'article 954 §3 de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
M. [H] fait valoir en substance que la lettre de motivation est insuffisamment motivée, que le licenciement est irrégulier alors que l'employeur a refusé de lui indiquer les motifs de licenciement durant l'entretien préalable et d'expliciter ceux-ci dans le délai de 15 jours suivant celui-ci malgré son courrier du 23 octobre 2018 et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que certains des griefs sont prescrits, que les autres ne sont pas fondés et que la véritable cause de celui-ci réside dans un conflit personnel avec le Président, M. [Y] lequel a organisé son licenciement en utilisant le rapport 'd'étonnement' établi par Mme [C], salariée d'Enedis intervenante au sein de l'association dans le cadre d'une convention de Mécénat.
Il ajoute que l'ADRIM ne prouve pas la matérialité du grief tiré de la mésentente grave dont la responsabilité lui est imputée et du refus d'exécuter le contrat de travail, l'employeur ne démontrant pas qu'il soit à l'origine de la situation de blocage alléguée entrainant un dysfonctionnement de la gouvernance de l'association alors que celui-ci est évoqué par le Président pour la première fois le 18 avril 2018, qu'il a instrumentalisé le 'rapport d'étonnement' déposé par Mme [C] en janvier 2018, extrêmement à charge à l'encontre du Directeur auprès des organes de l'association dont les membres du conseil d'administration tous acquis à sa cause du fait de leurs liens et amicaux lesquels ont ainsi adhéré à la décision de M. [Y] de le licencier, qu'en raison du comportement de celui-ci, il était fondé à activer le 10 juin 2018 un droit d'alerte et de limiter son activité à la gestion des affaires courantes de sorte qu'il ne peut lui être reproché un refus réitéré d'exécuter le contrat de travail.
L'employeur n'établit pas davantage le bien-fondé des manquements graves aux obligations de sa fonction allégués à son encontre notamment la mauvaise gestion financière de l'association et un management directorial inadapté à l'origine de l'existence de situations de malaise chez certains salariés qu'il conteste formellement.
L'ADRIM réplique que la procédure de licenciement est régulière l'ensemble des griefs reprochés ayant été très largement évoqués dans les nombreux échanges de correspondances ainsi qu'au sein des diverses réunions du conseil d'administration antérieures à l'entretien préalable auxquelles le salarié a participé; que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, celle-ci faisant état de griefs tous matériellement vérifiables à l'aide des pièces produites et qu'elle n'était donc pas tenue d'apporter de nouvelles précisions pour répondre à la demande d'explications supplémentaires de M. [H] postérieure au licenciement de ce dernier; que les faits fautifs ne sont pas prescrits en présence du refus persistant du salarié d'exercer les fonctions qui étaient les siennes, de la découverte à cette occasion de dysfonctionnements au niveau de la gestion financière, la réitération de faits de même nature permettant d'écarter la prescription; que les pièces qu'il verse aux débats justifient le bien-fondé du licenciement pour faute grave notifié au salarié alors que le refus réitéré par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail caractérise la faute grave privative d'indemnités alors même qu'en l'espèce l'employeur a tenté d'éviter le licenciement, que les autres manquements, également graves, aux obligations de la fonction (déficit d'étude de la convention Hmp, mauvaise gestion du dispositif [3], mauvaise négociation de la grille des salaires) ainsi qu'un management inadapté à l'égard de la responsable administrative et financière, Mme [N] et de certains autres salariés, parfaitement établis, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail du salarié durant le préavis.
Sur la motivation de la lettre de licenciement et la prescription des faits
A l'examen des conclusions et pièces produites par les parties, la cour constate que celles-ci ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Cependant en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et que les griefs allégués n'étaient pas prescrits.
Sur les griefs
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [H] :
- une mésentente grave avec le Président ainsi qu'un refus d'exécuter son contrat de travail;
- des manquements graves aux obligations de la fonction de Directeur;
- des rapports inacceptables avec certains salariés.
A l'appui de ses affirmations, l'ADRIM verse aux débats les pièces suivantes :
- la convention de mécénat signée par l'ADRIM représentée par son pésident M. [Y] le 6 novembre 2017 mettant à disposition de l'association Mme [C], salariée d'Enedis, en tant que chargée de mission à temps plein pour une durée de deux ans cette dernière étant soumise à une obligation de confidentialité;
- la convention de mise à disposition de la salariée signée le même jour prévoyant son rattachement fonctionnel au Président [Y] et les missions suivantes:
'- réaliser un audit afin de faire émerger les forces et faiblesses de la structure :
- au niveau du management,
- au niveau du personnel,
- au niveau de la cellule de gestion,
- au niveau de l'organisation du travail dans son ensemble;
- proposer et aider à la mise en oeuvre d'un plan stratégique pour les années à venir suite à l'audit, sur les activités actuelles, sur les axes de développement et de visibilité à l'externe de la structure;
(...) Proposer des actions, porter, accompagner (voire piloter) l'organisation de plusieurs opérations majeures pour le développement de l'ADRIM dans les années à venir et permettre la conclusion de partenariats solides;
(.....) Proposer et initier un 'mouvement' permettant aux salariés de 'libérer' leurs énergies créatrices et consolider leur confiance en eux. Travaillant de manière empirique depuis la création de la structure et face aux difficultés du monde association et de la situation économique, les salariés ont besoin de positiver leur image et leur mission, les rendre fiers de leur appartenance à l'ADRIM....'
- les organigrammes de l'association de février et juillet 2018 mentionnant le rattachement de Mme [C] au Président ainsi qu'au conseil d'administration au même niveau que le Directeur Général;
- le rapport d'étonnement' et Diagnostic établi par Mme [C] en janvier 2018 (pièce n°15) et le même mentionnant les commentaires de celle-ci faisant état en pages 11 à 14 au titre de 'points durs' ainsi 'd'un manque de management au sein de la structure, d'une communication interne très faible, d'une absence d'animation 'ADRIM' permettant de fédérer les équipes' mais également 'd'une défiance totale exprimée au regard de la Direction. Si les connaissances techniques sont identifiées et soulignées, le savoir être dans les relations humaines est totalement désapprouvé, les exemples multiples tendent à laisser penser qu'il y a un problème majeur à étudier quant au savoir être et savoir faire hors contexte purement technique', 'd'une attitude verbale réprouvée quant à sa misogynie, son mépris affiché des travailleurs sociaux, ses orientations personnelles incompatibles avec les valeurs de l'ADRIM'; 'constat est fait que 2 cadres sur 3 quittent la structure et que le tun-over des salariés élevé sont significatifs de malaise à relier à un épuisement pyschologique devant les incohérences rencontrées quant à la gestion au quotidien et au manque de management et de dialogue constructif' et concluant au titre des préconisations principales et prioritaires '1 - ....le directeur étant reconnu pour sa compétence technique et ayant grandement oeuvré avec le président lors de la sauvegarde, il s'agit de l'aider à occuper pleinement les fonctions de sa charge en comblant les lacunes qu'il reconnaît volontiers au niveau de sa formation. Il est impératif qu'il puisse accéder le plus rapidement possible à une VAE de haut niveau...il faut veiller à l'accompagner sur une formation de savoir-être en terme de relations sociales afin de lui permettre de gommer les aspérités de sa personnalité et l'amener à être acteur d'une dynamique de cohésion sociale....';
- un courrier du 10 juin 2018 adressé par M. [H] à M. [Y] dont l'objet est 'activation d'un droit d'alerte' adressé par ce dernier en copie à l'ensemble du conseil d'administration, lui indiquant que 'le rapport d'étonnement à charge remis par Mme [C]....portant atteinte à mon intégrité vous inscrit dans une posture délibérée de remise en cause de ma fonction et de ma personne.Les différents procès-verbaux des réunions de bureau formelles ou informelles que vous avez organisé depuis attestent d'une volonté de démontrer une opposition de ma part aux décisions du conseil d'administration. En témoigne le courrier que vous m'avez adressé le 18 avril 2018.
....A en croire l'échange de ce vendredi 8 juin 2018, la situation qui se présente...exige un positionnement de votre part entre les préconisations de Mme [C] et les conseils de votre directeur qui ne remettent pas en question la nécessité de s'engager dans des réformes comme le CA l'a voté.....Je vous demande de saisir le conseil d'administration à titre exceptionnel afin qu'il se positionne et qu'il définisse les modalités concrètes des suites à donner à cette affaire.
En effet, je considère à ce jour ne plus être en mesure de conduire convenablement les missions qui me sont confiées du fait d'être défait des moyens nécessaire à l'exercice de ma fonction et à la bonne gestion de l'association.....Cet état de fait m'oblige à compter de ce jour à me mettre en retrait de toute action relevant du fonctionnement et de la gestion de l'association dans l'attente d'une position officielle du conseil d'administration et d'une interpellation éventuelle du commissaire aux comptes.'
- un courrier du 18 avril 2018 joint au courrier du 10 juin 2018 adressé à M. [Y] par M. [H] qu'il ne lui a pas envoyé à cette date l'accusant d'avoir insinué dans un courrier du 18/04/2018 qu'il s'opposait aux décisions prises par le Bureau et le conseil d'administration en lien avec la mission développée dans le cadre du mécenat de compétence et d'avoir transformé une discussion informelle en incident majeur qualifié de litige, lui indiquant que son rôle se limite à exécuter les décisions qui peuvent être prises, qu'il y a nécessité de réformer mais que dans le contexte la réforme 'idyllique' proposée par Mme [C] est impossible, remet en cause la méthodologie employée par celle-ci, non déclinée à ce jour, le parti-pris de celle-ci dans ses interventions et restitutions, le fait qu'il n'ait pas été associé aux premiers travaux et s'inquiète du premier rapport à charge remis par Mme [C] , évoquant 'une démarche d'ingérence dans les dommaines couverts par sa fonction';
- la réponse de M. [Y] par courrier du 14 juin 2018 s'interrogeant sur le cadre juridique de 'l'activation du droit d'alerte', indiquant à propos du rapport d'étonnement que 'celui-ci n'entend pas personnaliser les problèmes comme vous semblez le faire mais aboutit à des conclusions objectives sur le plan de l'organisation et du fonctionnement de l'association....De fait, il n'a jamais été porté atteinte en quelque manière que ce soit ni à l'étendue de vos fonctions ni à votre porsitionnement au sein de l'association...Je prends à regret acte de votre position de retrait assimilable à une suspension de votre contrat dont les motifs ne me paraissent pas fondés...';
- le compte-rendu du conseil d'administration du 22 juin 2018 dont l'objet est : 2° point : 'Droit d'alerte du 11 juin 2018" aux termes duquel, le président propose au Directeur de s'exprimer sur le droit d'alerte annoncé dans sa lettre du 11 juin 2018, lequel 'demande au conseil de se positionner soit il suit la position du président soit il suit mon avis ce qui amènera le président à remettre son mandat', M. [Y] indiquant à propos de la convention de mécenat que le Directeur général n'a jamais exprimé d'opposition s'agissant d'une action commune Directeur/[U] [C], que le rapport d'étonnement a été perturbant, que plusieurs réunions dont celle du bureau du 25 avril 2018 ont permis de constater une situation de blocage, ce qui a amené le président à remettre son mandat en cause, après échange de courrier (18 avril) le directeur s'est mis en retrait et a envoyé le 10 juin un droit d'alerte; M. [H] précisant 'la légitimité de sa démarche d'alerte en 3 points : non-respect des règles statutaires, abus de pouvoir du président et risques pour la structure...Sur le problème Enedis: je n'endosserai aucune responsabilité dans des décisions qui à mes yeux sont dangereuses. Je n'ai pas été consulté sur ce partenariat d'où mes suspicions. Le binôme président/directeur n'existe plus.', M. [Y] indique découvrir son 'prétendu abus de pouvoir', 'aucune décision n'a été prise depuis le partenariat avec Enedis. [U][C] ne prend pas les décisions mais présente des préconisations. [P][H] est le directeur, il n'a jamais été empêché dans l'exercice de ses fonctions, si vous votez la fin du partenariat Enedis je démissionne.'.....
A l'issue des débats, le conseil d'administration a validé la continuité de la politique actuelle de l'Adrim par 16 voix et 1 absention.
- par courrier du 6 juillet 2018, M. [Y] a indiqué à M. [H] que 'la possibilité lui a été donnée lors de la réunion du conseil d'administration du 22 juin 2018 d'expliquer sa décision de ne plus exécuter une partie importante des tâches qui lui sont dévolues dans le cadre de son contrat de travail.....vous avez la charge et la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique définies par le Conseil d'Administration et votre prosition de retrait, outre qu'elle génère un dysfonctionnement majeur au sein de l'association est de nature à constituer un refus d'exécution des obligations découlant de votre contrat de travail. Aussi, je vous demande à réception de la présente d'accomplir l'intégralité des tâches afférentes à la fonction que vous occupez car à défaut vous me mettriez dans l'obligation d'en tirer des conséquences sur la poursuite de votre contrat de travail. Ne souhaitant pas arriver à une telle extrémité et estimant pouvoir compter sur votre conscience professionnelle, j'attends donc de votre part un signe positif de la reprise normale de votre activité au sein de notre association';
- par un courrier du 18 juillet 2018 de 9 pages adressé en copie aux administrateurs, aux délégués du personnel, au délégué syndical et au commissaire aux comptes accompagné du rapport d'étonnement de Mme [C], de la convention de mécenat et de la convention de mise à disposition de Mme [C], des courriers reçus de M. [Y] les 18/04, 14/06, 06/07 , des échanges de mails avec Mme [C]; M. [H] a répondu à M. [Y] que 'sa conscience professionnelle l'obligeait à poursuivre la démarche d'alerte des acteurs de l'ADRIM; qu'il n'avait en aucune façon cessé son activité' 'je suis présent sur le site, procède à l'élaboration des documents et pièces attendus par nos financeurs, participe à des réunions internes et externes, vous fait relais des informations '; qu'il n'a pas explicité les motifs de sa démarche lors du conseil d'administration en raison de la posture agressive adoptée par le président face aux accusations portées à son encontre; critiquant la composition du conseil d'administration, la régularité formelle du déroulement de celui-ci, l'absence de consultation préalable des représentants du personnel et de l'élaboration du compte-rendu non signé de la secrétaire; accusant le président de volontairement remettre en question sa fonction en lui nuisant et indiquant en pages 4 'cette situation ne me permet plus de conduire convenablement et sereinement les missions rattachées à sa fonction. C'est la raison pour laquelle j'a pris l'initiative d'appliquer le principe de précaution et de vous laisser toute autorité décisionnelle sur l'ensemble des actes relevant des missions de management, d'administration, de gestion et de relation partenariale. Je ne saurai être associé ou tenu responsable de décisions ou d'actes pris à mon insu, non conformes à nos obligations ou porteurs de conséquences..' et détaillant sur 5 pages le non-respect des règles statutaires par le président, l'abus de pouvoir de celui-ci concernant la signature des conventions HMP/ADRIM sans mandat et sans avoir été présenté en Bureau et Conseil d'administration; le dossier du mécénat de compétence avec Enedis, collaboration évoquée au conseil d'administration du 17 octobre 2017 sans information préalable des membres du bureau sans consultation des délégués du personnel; l'embauche d'une RAF sans décision du bureau, des initiatives personnelles du Président (subvention de soutien de 2.000 € à l'ADHIM versée en juin 2018 à la section sportive de football, dépense non justifiable, l'acquisition en avril 2016 d'un véhicule appartenant à un membre de la famille de M. [Y]) des initiatives à risque pour l'association (absence de rentabilité sur l'activité IML présentant un risque majeu à court terme avec une perte estimée à 200K€ pour 2018, la mise en application de la nouvelle arborescence de classification des postes de travail, la réorganisation des services notamment la Cellule de gestion initiée par Mme [C] sous-entendant des charges supplémentaires...);
- le PV du conseil d'administration extraordinaire du 1er août 2018 réuni à la demande de 14 administrateurs sur :
- 1° les suites à donner au courrier du 18 juillet 2018 adressé par M. [H] à l'ensemble des administrateurs, aux membres du comité d'entreprise, au commissaire aux comptes.
- 2° la question du maintien ou non de la confiance à M. [H] en qualité de directeur général de l'ADRIM;
- 3° la décision à prendre en conséquence du vote intervenu sur les 2 premiers points;
lequel a retiré sa confiance à M. [H] par 12 voix contre 3 avec 1 abstention, a donné mandat à M. [Y] de convoquer le 6 septembre 2018 un conseil d'administration extraordinaire au cours duquel M. [H] 'aura la posibilité de donner aux administrateurs présents les justificatifs des allégations portées dans le courrier du 18 juillet 2018 ainsi que répondre aux questions sur son positionnement actuel et futur au sein de l'ADRIM..' et dans la limite des dispositions légales et régles statutaires jusqu'à la tenue du conseil d'administration extraordinaire 'd'expédier toutes affaires courantes dont la gestion serait obérée compte tenu des positions actuelles du Directeur Général';
- le PV du conseil d'administration extraordinaire du 06 septembre 2018 prévoyant dans un point n°2 un temps de parole d'explication donné à [P] [H] et n°3 les décisions à prendre (hors la présence de celui-ci) compte tenu des propos et explications du Directeur Général lequel, après un vote rejetant la proposition d'un administrateur de faire sortir le Président pendant les explications de M. [H], a indiqué 'j'ai posé une alerte devant la mise en oeuvre de décisions hors raison, hors législation. Si vous liquidez l'Adrim c'est votre choix' en réponse à la question'quelles décisions prises en dépit du bon sens' ' HMP, la classification de la grille indiciaire, le recrutement de la cellule de gestion, l'embauche précipité de la RAF..' sur le rapport d'étonnement '...il n'est pas normal que le président ne me fasse plus confiance depuis avril,...je n'ai jamais remis en cause la convention, je pense qu'il y a une erreur sur le casting...elle (Mme [C]) tente d'imposer une vision des choses sans tenir compte des contraintes financières, penser que la RH a besoin d'un aide adminitratif me semble incohérent au vu de notre manque de personnel. Avec HMP on perd 112.000 € au premier semestre, on a 29% d'impayés mais on travaille on est à 20% en juin....'. A l'issue de cette réunion, le mandat du président pour expédier les affaires courantes a été renouvelé, les administrateurs, considérant à la majorité de 12 voix sur 16 qu'il y avait toujours des divergences entre M. [Y], M. [H] et le conseil d'administration, ont retiré de nouveau leur confiance à M. [H] par 12 voix contre 16, ont voté la fin des fonctions de M. [H] (10 voix pour, 3 contre et 3 absentions) et ont décidé d'une réunion extraordinaire du bureau pour statuer sur la question de la continuation du contrat de travail de M. [H];
- le PV de réunion de bureau extraordinaire du 13 septembre 2018 rappelant 'suite à la décision du conseil du 1er septembre 2018 de mettre un terme aux fonctions de directeur général, le bureau doit décider de la façon d'y procéder : reclassement sur de nouvelles fonctions ou fin du contrat de travail, 'si on met fin au contrat de travail 3 possibilités : rupture conventionnelle, démission ou licenciement', 'la rupture conventionnelle couterait environ 45.000/50.000 €, il faut envisager un licenciement ou une négociation'; 'il n'y a que deux propositions le reclassement est impossible'; 4 voix sur 6 pour le licenciement ;
- un courriel de Mme [M] à M. [Y] du 10 septembre 2018 dont l'objet est 'rapport succinct HDL' dans laquelle celle-ci indique l'envoyer de son ordinateur portable étant dans la crainte d'un manque de confidentialité ne pouvant toujours pas changer son mot de passe;
- une attestation de Mme [M], gestionnaire locative indiquant avoir été contrainte par M. [H] depuis la remise de son ordinateur à ne changer aucun mot de passe et soulignant le peu de moyens techniques et financiers à sa disposition avec un budget de fonctionnement très insuffisant de 100 €;
- les documents comptables bilan et compte de résultat arrêtés au 30 juin 2018 faisant apparaître un résultat négatif de 52.063,36 € ,
- un courriel adressé le 02/10/2018 par M. [G] à M. [Y] relatif à une note de Mme [N], RAF à propos de la situation comptable au 30 juin 2018 mentionnant un risque d'impayés de 20.000 € sur le traitement comptable HDL;
- un courrier du cabinet d'expertise comptable du 10 octobre 2018 adressé à l'ADRIM lui précisant que par courrier du 20 septembre 2018, il avait fait part de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation mais qu'à la suite du courrier reçu le 5 octobre 2018 et des réponses fournies, il interrompait la procédure d'alerté;
- le rapport budgétaire 2018 du [3] établi le 7 mai 2018 par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de PACA arrêtant la dotation globale de fonctionnement à 1.031.150 € ;
- la résiliation par l'ADRIM le 14 décembre 2018 du bail de la SCI PAR au 30 juin 2019;
- un courrier du 18 juin 2019 de M. [Y] relatif à la révision de la grille de classification et des salaires ;
- une attestation de Mme [N], (pièce n°43)comptable indiquant '...j'ai alors été convoquée par M. [H] qui m'a fait part de son désir répété depuis quelques années de créer un poste de RAF et que cela venait de lui être accordé. Il m'a été demandé de mettre en place des outils de gestion après avoir effectué un audit. M. [H] a catégoriquement refusé de me communiquer tout document allant jusqu'à refuser de me parler 'tant que son sort ne serait pas décidé'. Les seuls documents qui m'ont été transmis sont un suivi de trésorerie datant de 2015 avec prévisionnel 2017/2018. D'autre part, il m'a été demandé par la présidence, une analyse de la situation au 30 juin 2018, j'ai envoyé mes conclusions sur la boite direction commune (M. [H]; M. [Y]), sur quoi, M. [H] m'a transmis un avertissement pour non-respect des règles hiérarchiques';
- une lettre d'avertissement remise en main propre le 30 août 2018 par M. [H] à Mme [N] lui reprochant d'avoir fait parvenir le 29 août 2018 la situation semestrielle à M. [Y] sans respecté l'ordre hiérarchique de la transmission d'informations et la contestation par courriel du 31 août 2018 de la salariée;
- un document intitulé Audit administratif et comptable juin 2018 non daté, non signé, portant un tampon de Mme [N] évoquant, le refus du directeur de lui donner tout axe de travail, une augmentation de la masse salariale de 24%, préconisant une réorganisation du plan comptable et de l'organisation;
- un courriel adressé par Mme [N] à M. [Y] le 06 août 2018 lui indiquant le fait que 'M. [H] a toujours refusé de me voir, de communiquer tous les éléments nécessaires à ma mission, de me transmettre les outils de suivi de la structure et ceux qu'il souhaitait mettre en place suite à la création de mon poste';
- une attestation de M. [J] chef de service se disant victime depuis la nomination de M. [H] au poste de directeur de dénigrement, critique, humiliations donnant pour exemple le fait qu'en mai 2018 celui-ci a averti les aministrateurs et salariés de ce que ses calculs étaient faux en laissant le dossier annoté 'calcul faux' plusieurs semaines sur son bureau, son comportement ayant fait fuir l'ensemble des travailleurs sociaux en 2015 et celui-ci lui ayant toujours dit qu'il s'opposerait à sa nomination en tant que chef de service du secteur hébergement;
- une attestation de M. [R], agent d'accueil depuis novembre 2011 accusant le Directeur d'avoir fait courir le bruit qu'il était toxicomane, alcoolique et en mai 2016 de l'avoir traité de 'connard, voleur' en présence de salariés d'avoir dénigré plusieurs autres salariés.
Alors que le Directeur Général a pour mission (pièce n° 52 du salarié) 'd'assurer la gestion administrative, juridique, financière, technique de l'association et la mise en oeuvre des missions assisté des services administratifs, financiers et techniques, de veiller à la cohérence des missions, au respect des cahiers des charges, des réglementations et législations imposés aux domaines d'activité, la logistique et le fonctionnement des équipes, de veiller au respect du projet associatif et à ses déclinaisons à travers les projets de services et d'établissment, qu'il gère et coordonne la communication en interne et en externe, favorise le dialogue social, procède aux contrôles et à l'évaluation, rend compte au bureau'; il se déduit des pièces produites par l'employeur et de celles contraires de M. [H]
(n° 6, 8, 43, 47, 48, 61, 77, 80-82; n°115 n°124 à 127) que le second grief tiré des manquements graves aux obligations de la fonction de M. [H] tenant globalement à une mauvaise gestion financière de l'association (agrément IML, mauvaise gestion financière du [3], non résiliation du bail des locaux [Adresse 2] à [Localité 4], dossier HMP , mauvaise gestion de la classification des salaires) n'est pas établi, celles-ci ne permettant pas d'imputer les difficultés financières constatées en juin 2018 à une gestion inapropriée du Directeur Général alors que les échanges intervenus lors des différentes réunions du bureau démontrent que ce dernier a agi dans tous les cas avec l'accord du Président, la cour relevant d'ailleurs qu'il s'agit pour la plupart des griefs allégués par le salarié à l'encontre du Président de l'Association dans son courrier du 10 juin 2018.
Si les attestations produites par l'ADRIM émanant de M. [J] et de M. [R] sont bien trop vagues, imprécises et/ou relatent des faits anciens ne permettant nullement de corroborer certains des constats du rapport d'étonnement de Mme [C] quant à une difficulté de M. [H] dans l'exercice de son savoir-être avec les salariés de l'Association, ce dernier ayant toutefois admis être un piètre communiquant, en revanche, il est établi par les différents témoignages et courriels de Mme [N], RAF recrutée en juin 2018, que M. [H] s'est non seulement refusé à lui communiquer les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions mais l'a injustement sanctionnée pour avoir transmis au Président une analyse de la situation comptable au mois de juin 2018 sans respecter sa subordination hiérarchique à son égard alors que celle-ci démontre que cette mission lui avait été confiée par le président et soutient sans être valablement contredite avoir adressé le rapport litigieux sur une boite mail commune à la direction de l'Association.
Surtout, il se déduit incontestablement des pièces produites par l'employeur que depuis le 10 juin 2018, M. [H] a refusé d'exécuter une partie conséquente des missions résultant de son emploi de Directeur Général ainsi qu'il l'a notifié à plusieurs reprises non seulement au Directeur Général mais également,du fait de la communication élargie à laquelle il a procédé, à l'ensemble des administrateurs de l'association et au commissaire aux comptes en décidant dans les termes suivants de : laisser (à M.[Y]) toute autorité décisionnelle sur l'ensemble des actes relevant des missions de management, d'administration, de gestion et de relation partenariale correspondant pourtant aux missions principales de son contrat de travail ce qui caractérise un comportement fautif qui lui est imputable alors qu'il n'a nullement démontré l'instrumentalisation par le président du rapport d'étonnement établi en janvier 2018 par Mme [C] dans le cadre de la convention de mécenat lequel ne préconisait d'ailleurs aucunement un changement de directeur général, que les administrateurs ne l'ont pas suivi dans sa grave remise en cause de l'attitude et des pratiques selon lui dangereuses du président [Y] malgré ses écrits argumentés et documents largement diffusés de sorte que même s'il a continué à gérer les affaires courantes, ce positionnement réitéré et durable sur lequel il a été sommé de s'expliquer le 22 juin 2018 et le 6 septembre 2018 est à l'origine de la grave mésentente de la gouvernance et du retrait de la confiance des administrateurs à son égard étant précisé qu'il ne peut valablement arguer lors de ce vote de l'existence d'un conflit d'intérêt entre M. [Y] et certains des administrateurs, proches ou membres de sa famille alors que ces derniers, qui n'avaient pas été récemment mis en place, connaissaient son investissement et ses qualités professionnelles ayant décidé de le promouvoir au poste de Directeur Général en 2017 et que pour autant leur vote de défiance a été largement majoritaire.
Compte tenu du niveau de responsabilité de M. [H], du dysfonctionnement majeur que représente dans une association le refus réitéré de son Directeur Général d'exécuter ses missions principales, la cour à l'instar de la juridiction prud'homale considère que ce comportement caractérise la faute grave privative d'indemnité rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
La cour constate que les parties reprennent devant elles leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Cependant en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, elle estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que lors de l'entretien préalable à son licenciement le salarié n'a pas eu connaissance des motifs de la rupture envisagée, qu'il s'agit d'une irrégularité de la procédure ouvrant droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire lequel a été exactement fixé à la somme de 6.094,04 €, montant non contesté à titre subsidiaire par l'employeur et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant condamné l'ADRIM à payer cette somme à M. [H] à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire
M. [H] soutient qu'il a été exclu de l'association de façon brutale dans des conditions vexatoires malgré son implication pendant 20 ans au sein de celle-ci, alors que le rapport de Mme [C] le mettant en cause a été porté à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil d'administration et du bureau qui ont été influencés pour voter la mesure de licenciement, que la lettre de licenciement vise des faits contestés portant atteinte à son honneur et à sa dignité, que l'employeur a refusé de lui donner des précisions sur les motifs de son licenciement.
Alors que la cour a confirmé le licenciement de M. [H] pour faute grave, celui-ci, qui a été indemnisé en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement tenant au refus de l'employeur de lui indiquer les motifs du licenciement durant l'entretien préalable, ne caractérise nullement le caractère vexatoire des autres circonstances entourant ce dernier alors qu'il a été rémunéré durant la dispense d'exécution de sa prestation de travail et qu'il n'établit pas que la décision des administrateurs ait été influencée par le contenu du rapport d'étonnement qu'il leur a lui-même communiqué accompagné des courriers échangés avec le président mentionnant à plusieurs reprises son refus d'exécuter la totalité de ses missions.
Les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de ce chef de demande sont confirmées.
Sur la délivrance sous astreinte des bulletins de paie et documents rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [H] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de la décision déférée ayant dit que les parties seraient condamnées respectivement à la moitié des dépens chacune et rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés, M. [H] et l'ADRIM étant déboutés de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE