Cour de cassation, 18 février 2016. 14-29.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.617
Date de décision :
18 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° H 14-29.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Menuiserie du canton (MDC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Menuiserie du canton, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q], l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2014), que M. [Q] a entrepris de procéder au remplacement des menuiseries d'un immeuble ; qu'un devis a été établi par la société Menuiserie du canton (la société MDC) pour la somme de 40 846,81 euros et qu'un chèque d'acompte de 8 169,69 euros a été remis à la société MDC ; que la société MDC a procédé au changement de trois fenêtres en charpente ; que M. [X], expert chargé du suivi du chantier, a refusé de réceptionner les trois menuiseries en charpente en invoquant des non-conformités au regard notamment des exigences de la Fondation du patrimoine ; que, par lettre du 21 juin 2011, la société MDC a notifié sa décision de cesser les travaux en soulignant qu'aucun contrat n'avait été signé ; que M. [Q] a assigné la société MDC en remboursement de l'acompte et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réalité des relations contractuelles ne pouvait être niée au motif que le devis n'aurait pas été signé, l'accord verbal des parties étant concrétisé par l'engagement effectif des travaux et le versement de l'acompte de démarrage correspondant à 20 % du montant du chantier, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu que la présence de la société MDC aux réunions de chantier à compter du 29 octobre 2010 jusqu'à celle du 20 mai 2011, date à laquelle elle a décidé d'arrêter le chantier de travaux, confirmait l'effectivité des liens contractuels et que la société MDC avait établi un devis d'intervention détaillé correspondant nécessairement à un descriptif précis et, en document préalable, une coupe de principe définissant les profils et le compartiment des menuiseries envisagées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les menuiseries avaient immédiatement été contestées dans leur conception et leurs conditions de mises en oeuvre (pièce d'appui de bois d'une largeur insuffisante dépourvue de rejingot et de larmier réglementaire, alors même que celui-ci figurait sur le propre dessin de coupe de la société) et, sans dénaturation, que la société MDC n'avait pas contesté les désordres constatés dès la réunion de chantier du 29 octobre 2010 au cours de laquelle elle avait proposé de reprendre l'ouvrage et de soumettre un profil témoin à l'approbation du maître de l'ouvrage avant réalisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que, si le retard pris sur le chantier ne pouvait être imputable à la seule société MDC, son abandon brutal avait généré un retard supplémentaire incontestable de quatre mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie du canton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menuiserie du canton à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Menuiserie du canton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Menuiserie du canton
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL MDC à payer à M. [Q] les sommes de 8.169, 69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 7.171, 72 euros au titre du préjudice matériel et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS qu'il doit être relevé que la réalité des relations contractuelles ne peut être niée au motif que le devis n'aurait pas été signé, l'accord verbal des parties étant concrétisé par l'engagement effectif des travaux et le versement de l'acompte de démarrage correspondant à 20 % du montant du chantier ; que la présence de l'entreprise MDC aux réunions de chantier à compter du 20 octobre 2010 jusqu'à celle du 20 mai 2011, date à laquelle elle a décidé d'arrêter le chantier de travaux, confirme l'effectivité des liens contractuels ; qu'il résulte de l'examen des compte- rendus de chantiers et des pièces produites que la société MDC, qui avait établi le 19 juin 2010 un devis d'intervention détaillé correspondant nécessairement à un descriptif précis, a établi en document préalable une coupe de principe définissant les profils et le compartiment des menuiseries envisagées ; qu'elle ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas été en possession d'un descriptif des travaux ; qu'il lui appartenait en tout état de cause de se renseigner sur l'étendue de ses obligations au regard des spécificités du chantier qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de sa participation aux réunions ; que M. [Q] soutient que le plan établi par la société MDC a été accepté par la Fondation du patrimoine ; que bien que la Fondation n'ait pas visé expressément le document pour accord, elle indique dans un courrier du 1er décembre 2011 que les menuiseries réalisées ne correspondent pas au dessin labellisé ; que son intervention ne pouvait être ignorée de la société puisque tous les comptes rendus des réunions du chantier lui étaient adressés ; que dès le démarrage des travaux, la société MDC a été sollicitée pour communiquer ses plans d'exécution et les plans d'adaptation au gros oeuvre ; qu'elle ne s'est pas exécutée en dépit des relances mais a néanmoins de façon non concertée installé les trois fenêtres de charpente ; que les menuiseries mises en oeuvre ont immédiatement été contestées dans leur conception et leurs conditions de mise en oeuvre (…) ; que les menuiseries livrées sont impropres à leur destination ; qu'il est établi par l'ensemble des pièces du dossier qu'elles devront être déposées et remplacées ; que le remboursement de l'acompte versé est justifié ;
1) ALORS QUE celui qui se prévaut d'une relation contractuelle doit établir l'existence d'un accord de volontés portant sur les éléments essentiels du contrat; qu'en retenant la réalité des relations contractuelles invoquées par M. [E] [Q], sans avoir caractérisé l'existence d'un accord portant sur l'objet et le prix du contrat allégué, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
2) ALORS QU' en retenant que l'accord verbal des parties était concrétisé par l'engagement effectif des travaux, sans rechercher si ces travaux étaient bien un élément du contrat principal et non l'exécution d'un contrat préalable autonome, comme le faisait valoir la société MDC dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'en retenant encore que « le versement de l'acompte de démarrage (correspondait) à 20 % du montant du chantier », sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la SARL, à quelle contrepartie correspondait cet acompte dont la société MDC soutenait qu'il portait sur les travaux préparatoires effectués, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE la cour d'appel a tout d'abord retenu que « le versement de l'acompte de démarrage (correspondait) à 20 % du montant du chantier » ; qu'en énonçant, pour en ordonner le remboursement par la société MDC, que les menuiseries livrées étaient impropres à leur destination, signifiant par là même que l'acompte était relatif aux travaux effectués par la société MDC et non au chantier de rénovation envisagée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que la présence de l'entreprise MDC aux réunions de chantiers confirmait l'effectivité des liens contractuels et que le plan établi par MDC avait été tacitement pris en considération par la Fondation du patrimoine, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société quels étaient la véritable nature et le contenu des réunions de chantier ainsi que la portée de l'intervention de la Fondation du patrimoine qui n'était pas partie au contrat ; qu'en s'abstenant d'effectuer ces recherches, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL MDC à payer à M. [Q] les sommes de 8.169, 69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 7.171, 72 euros au titre du préjudice matériel et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS que les menuiseries mises en oeuvre ont immédiatement été contestées dans leur conception et leurs conditions de mise en oeuvre (pièces d'appui de bois d'une largeur insuffisante, dépourvue de rejingot et de larmier réglementaire, alors même que celui-ci figurait sur le propre dessin de coupe de la société) ; que l'entreprise MDC n'a pas contesté ces désordres, constatés dès la réunion de chantier du 29 octobre 2010 au cours de laquelle elle proposait de rependre l'ouvrage et de soumettre un profil témoin à l'approbation du maître de l'ouvrage avant réalisation ; que les échanges de mail entre monsieur [X] et l'entreprise établissent qu'aucune proposition n'a été soumise ; que par mail du 21 mai 2011, la société MDC annonçait qu'elle n'effectuerait aucun remplacement et proposait de procéder à l'habillage des éléments bois défaillants par une enveloppe de zinguerie ; que cette dispositions qualifiée de « bricolage » par monsieur [X] n'a pas été acceptée ; que par mail du même jour, il demandait à l'entreprise de lui proposer une solution définitive et la conviait aux prochaines réunions de chantier ; que c'est dans ces circonstances que l'entreprise MDC a décidé brutalement d'arrêter le chantier, sans motiver son abandon ; que les procès-verbaux de constats d'huissiers (…) confirment l'existence visible des désordres ; que la rupture des relations contractuelles par l'entreprise MDC est dépourvue de cause justificative, qu'elle n'en invoque d'ailleurs aucune ; qu'elle est constitutive de faute ;
1) ALORS QUE si la société MDC n'a pas contesté l'existence de désordres et si elle proposait d'y remédier, il résultait néanmoins des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté de ses conclusions que l'entreprise de menuiserie contestait en être l'auteur et qu'elle invoquait, au titre de ces désordres, la responsabilité exclusive du couvreur; qu'en affirmant cependant que les désordres n'étaient pas contestés, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu par là même l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité de la société MDC au seul motif qu'elle ne contestait pas l'existence des désordres et proposait d'y remédier, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette société, si ces désordres n'étaient pas imputables aux fautes commises par le couvreur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE la société MDC, dans ses conclusions d'appel, faisait état de divers reproches adressés à M. [Q], soulignant que sa décision de rupture était due notamment aux modifications incessantes et aux incohérences dans la conduite du chantier, aux accusations injustes dont elle était l'objet et à l'absence de descriptif précis des travaux à réaliser ; qu'en affirmant que la société n'invoquait aucune cause justificative à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les conclusions de la société MDC et ignoré les prétentions respectives des parties en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en retenant la responsabilité de la société MDC dans la rupture des relations contractuelle sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette société, si cette rupture n'était pas justifiée par les incohérences et les fautes, au moins de négligence, commises par M. [Q], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL MDC à payer à M. [Q] les sommes de 8.169, 69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 7.171, 72 euros au titre du préjudice matériel et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS que sur le remboursement de l'acompte : les menuiseries livrées sont impropres à leur destination ; qu'elles devront être déposées et remplacées ; que la demande de remboursement de l'acompte versé est justifiée ; qu'il y sera fait droit ; que sur le préjudice de jouissance ; M. [Q] réclame un préjudice de jouissance pour 4 mois de retard calculé à partir du taux de valeur locative de son bien estimé à 950 000 euros ; que le retard pris sur le chantier ne peut être imputable à la seule société MDC, les comptes rendus de chantier faisant apparaître que de nombreuses modifications techniques sont venues perturber le déroulement de celui-ci, en particulier au cours de la période hivernale 2010-2011 ; que toutefois son abandon brutal a généré un retard supplémentaire incontestable compte tenu du blocage du chantier, les autres corps de métier se trouvant freinés dans leur avancement et de la nécessité de rechercher un autre intervenant ; que le retard de 4 mois invoqué est justifié ; que le préjudice du maître de l'ouvrage est établi ; que M. [Q] ne produit toutefois aucune pièce justifiant de la valeur de son immeuble ; qu'au regard du marché immobilier locatif et de la période hivernale pendant laquelle le chantier a pris du retard, une valeur locative de 500 euros par mois peut être retenue ;qu'il sera en conséquence accordé à M. [Q] une somme de 2 000 euros (500 X 4) en réparation de son préjudice de jouissance ; que sur le préjudicie matériel : qu'il est précisé dans la réunion de chantier du 28 avril 2011 que les portes intérieures seront emmenées en atelier pour une remise en état (…); que le maître de l'ouvrage ne saurait se voir accorder leur remplacement par des éléments neufs ; qu'il lui sera accordé à ce titre une somme de 3 500 euros, correspondant au montant du devis établi par la SARL MDC pour leur remise en état ; qu'en revanche, les postes « prestations de démontage » des menuiseries non conformes et « reprise étanchéité » seront prises en compte à hauteur des devis produits, soit respectivement 1 454, 34 euros et 2 217, 38 euros ; que la société MDC sera en conséquence condamnée à payer une somme totale de 7 171, 72 euros à M. [Q] en réparation de son préjudice matériel ; que condamnée aux dépens de la procédure d'appel, la SARL Menuiseries du Canton devra payer en outre une somme de 2000 euros à M. [Q] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que le retard pris sur le chantier ne pouvait être imputable à la seule société MDC et que de nombreuses modifications techniques étaient venues en perturber le déroulement, et mettre le préjudice résultant des quatre mois de retard intégralement à la charge de la société MDC ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique