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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 août 2023. 2301581

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2301581

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'une contestation " discriminations raciales " en évoquant un arrêt de contrat décidé par le département du Cher. Par une lettre du 27 avril 2023, M. A a été invité à compléter sa requête en produisant la décision attaquée et en soulevant des moyens et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée comme manifestement irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. M. A, qui ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée, invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 17 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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