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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-41.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.370

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège social est ..., 2 / de la société Garnier automobiles, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 321-1-1 et L. 323-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Ricoud Citroën en 1967 aux droits de laquelle se trouve la société Garnier Automobiles depuis 1989 ; qu'il a été classé dans la catégorie C des invalides le 19 décembre 1990 ; que le 19 septembre 1993, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, et en particulier de la circonstance qu'il avait la qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel énonce que la société Garnier Automobiles n'est pas concernée par les dispositions de l'article L. 323-1du Code du travail, car elle a moins de trois ans d'ancienneté ; Attendu, cependant, d'abord qu'en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, les critères définis par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements prennent notamment en compte la situation des personnes handicapées ; Attendu ensuite que l'article L. 323-1 du Code du travail qui oblige les employeurs qui occupent au moins vingt salariés à employer un certain nombre de travailleurs handicapés, ne réserve un délai de trois ans pour satisfaire à cette obligation qu'aux entreprises de création récente ; qu'il en résulte que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, lorsque l'entreprise répond à la condition d'effectif posée par la loi depuis plus de trois ans ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la même entreprise s'était poursuivie sous une direction nouvelle et si elle ne remplissait pas depuis trois ans au moins, la condition d'effectif posée par l'article L. 323-1, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'ASSEDIC de l'Isère et la société Garnier automobiles aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-07 | Jurisprudence Berlioz