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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00668

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : 24/870 N° RG 24/00668 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLKQ Ordonnance (N° ) rendue le 12 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Madame [F] [R] née le 01 Septembre 1947 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002484 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [E] [H] né le 22 Juin 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [U] [T] épouse [H] née le 20 Décembre 1965 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Colliere, président de chambre Sara Lamotte, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024 **** Par acte authentique du 20 avril 2011, M. [E] [H] et Mme [U] [H] ont donné à bail à Mme [L] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 950 euros hors charges. Mme [L] [R] est décédée le 31 décembre 2022. Par courrier du 15 mars 2023, Mme [F] [R], s'ur de Mme [L] [R], a demandé aux bailleurs l'autorisation de pouvoir se maintenir dans les lieux. Par acte du 31 mars 2023, M. et Mme [H] ont fait sommation à Mme [F] [R] d'avoir à quitter les lieux dans les deux mois. Par acte du 14 septembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [F] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Douai en vue d'obtenir le constat de son occupation des lieux sans droit ni titre, le prononcé de son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Suivant ordonnance du 12 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : Déclaré l'action de M. et Mme [H] recevable ; Constaté que Mme [F] [R] est occupante sas droit ni titre depuis le 31 décembre 2022 ; Condamné Mme [F] [R], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux ; A défaut, Ordonné l'expulsion de Mme [F] [R] ainsi que tout occupant de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Condamné Mme [F] [R] à payer à M. et Mme [H] une indemnité d'occupation de 1 140 euros, subissant les augmentations légales, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ; Dit que les sommes versées à ce titre par Mme [F] [R] antérieurement à la décision viendront en déduction ; Condamné Mme [F] [R] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et à payer à M. et Mme [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Accordé à Mme [F] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Débouté les parties de leurs autres demandes ; Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Mme [F] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [F] [R] demande à la cour de : Réformer l'ordonnance, Statuant à nouveau, A titre principal, Juger que Mme [F] [R] était à la charge de sa s'ur, Mme [L] [R] ; Juger qu'il y a lieu de faire application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; Transférer le bail conclu par Mme [L] [R] à Mme [F] [R] ; A titre subsidiaire ; Juger qu'un bail verbal a été conclu entre Mme [F] [R] et M. et Mme [H] ; Condamner M. et Mme [H] au paiement d'une somme de 1 684,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de : Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamner Mme [F] [R] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 mai 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, considérant que l'expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives et que le moyen de réformation du jugement relativement à la question de savoir si Mme [F] [R] pouvait être considérée comme étant à la charge de sa s'ur apparaissait sérieux. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande relative au transfert de bail Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge depuis au moins un an à la date du décès. Sont considérées comme personnes à charge toutes personnes dont les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de subvenir personnellement à leurs besoins essentiels et qui bénéficient de l'aide effective et nécessaire du locataire. Mme [F] [R], âgée à l'heure actuelle de 77 ans, soutient qu'elle était à la charge de sa s'ur, Mme [L] [R] en ce que cette dernière payait le loyer en grande partie. Elle ne réglait ainsi elle-même qu'un complément du loyer global, et ce depuis plus de 10 ans, ce qui lui permettait de vivre dignement. Elle indique percevoir une pension de retraite peu élevée et qu'elle aidait sa s'ur dans sa vie quotidienne lorsqu'elle était malade. Elle précise qu'elle continue à donner des cours de tennis alors qu'elle est âgée et atteinte d'une maladie grave. Pour autant, elle règle toujours son loyer. M. et Mme [H] opposent que, s'il n'est pas contesté que la condition de la cohabitation est remplie, il n'est nullement démontré que Mme [F] [R] était à la charge de sa s'ur, et ce d'autant plus qu'elle est en mesure de régler seule le loyer. En premier lieu, force est de constater que la condition de la cohabitation de Mme [F] [R] avec sa défunte s'ur titulaire du bail n'est pas contestée par les bailleurs, l'appelante estimant cette cohabitation à plus d'une dizaine d'années, point qui n'est pas non plus contesté par les bailleurs. S'agissant de la condition relative au fait que l'appelante était à la charge de la locataire, il ressort de l'étude des pièces versées au dossier, et notamment de relevés d'un compte bancaire de la Caisse d'Epargne de Mme [F] [R] courant 2023, que celle-ci perçoit une pension de retraite et l'allocation solidarité aux personnes âgées pour un montant total de 903,21 euros par mois (une notification du 25 janvier 2021 mentionnant une retraite de 224,42 euros, une majoration de 290,33 euros et une allocation solidarité aux personnes âgées de 344,64 euros pour un montant total de 859,39 euros). Il est en outre mentionné, ponctuellement toutefois, un revenu complémentaire de la commune d'[Localité 7] pour des cours de tennis de 360 euros par mois. Les relevés de compte de décembre 2021 et courant 2022 de Mme [L] [R] révèlent que celle-ci réglait chaque mois avant son décès le loyer de 850 euros à hauteur de 700 euros, Mme [F] [R] réglant le complément, la cour constatant que cette organisation qui était mise en place n'est pas spécifiquement critiquée par M. et Mme [H] dans leurs écritures. Cette même lecture attentive des relevés du compte bancaire de l'appelante révèle que celle-ci est par ailleurs en mesure de régler le loyer depuis le décès de sa s'ur, Mme [L] [R], un virement de 550 euros étant fait chaque mois du compte de la Caisse d'Epargne. Sur le complément, celle-ci avance qu'une somme de 400 euros est prélevée sur un compte de la BNP. Alors que le règlement de ce versement provient d'un compte correspondant le cas échéant à des économies de l'appelante ou à une aide financière extérieure, il n'en demeure pas moins que Mme [F] [R] démontre que, durant les années de cohabitation avec sa s'ur, cette dernière réglait la plus grande partie du loyer en raison de la perception par Mme [F] [R] d'une retraite particulièrement modeste et de l'allocation solidarité aux personnes âgées ne lui permettant pas de subvenir seule à ses besoins essentiels sans une aide extérieure. Dans ces conditions, il est établi que, au moins un an avant le décès de sa s'ur titulaire du bail, les ressources de Mme [F] [R] étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir personnellement à ses besoins essentiels, celle-ci bénéficiant ainsi de l'aide effective et nécessaire de Mme [L] [R], titulaire du bail, ce qui n'est pas contradictoire avec le fait que l'appelante est, depuis le décès de sa s'ur, parvenue à s'organiser pour régler seule la totalité du loyer. Surabondamment, les pièces médicales produites justifient de l'état de santé de Mme [F] [R] nécessitant de soins infirmiers quotidiens au domicile et de son suivi hospitalier régulier et que celle-ci était elle-même l'aidante principale de sa s'ur avant son décès. L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a constaté que Mme [F] [R] était occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion et fixé une indemnité d'occupation, la cour ordonnant à son profit le transfert du bail conclu par acte authentique du 20 avril 2011 entre M. et Mme [H] et Mme [L] [R] pour le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 31 décembre 2022. Sur les frais du procès L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [F] [R] par décision du 8 avril 2024, de sorte que sa demande de ce chef est devenue sans objet. Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et à condamner M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il convient de condamner M. et Mme [H] à régler à Maître Marie Cuisinier, avocat de Mme [F] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel, la somme de 1 684,80 euros en application des dispositions des articles 700 2° du code de procédure et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Ordonne le transfert au profit de Mme [F] [R] du contrat de bail conclu par acte authentique du 20 avril 2011 entre M. et Mme [H] et Mme [L] [R] pour le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 31 décembre 2022 ; Constate que la demande de Mme [F] [R] tendant à obtenir l'aide juridictionnelle en appel est devenue sans objet ; Condamne M. et Mme [H] à payer à Maître Marie Cuisinier, avocat de Mme [F] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en appel, la somme de 1 684,80 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Maître Marie Cuisinier dispose d'un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Harmony POYTEAU Le président Sylvie COLLIERE

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