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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.810

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° E 22-10.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.810 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [X]. M. [X] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [P] la somme de 36 000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, 1°) Alors qu'il appartient au prêteur qui sollicite un remboursement de l'emprunteur d'apporter la preuve de la remise préalable des fonds, preuve dont il n'est pas dispensé par l'existence d'une reconnaissance de dette ; qu'en l'espèce, Mme [P] soutenait qu'elle avait remis des sommes à M. [X], ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette du 28 novembre 2012, à titre de prêt ; qu'il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de la remise de ces fonds, de sorte qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait à M. [X] de prouver l'absence de cause de cette reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. 2°) Alors que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant que Mme [P] démontrait avoir versé des fonds à M. [X] par la production d'un chèque de banque versé à la CARPA, quand le versement de fonds à la CARPA était impropre à établir que le bénéficiaire final en aurait été M. [X] et donc que les fonds lui avaient été remis, ce qui était contesté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 3°) Alors, subsidiairement, que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice ; qu'en l'espèce, Mme [P] soutenait qu'elle avait remis à titre de prêt diverses sommes à M. [X], ayant fait l'objet de deux reconnaissances de dette non assorties d'un terme ; qu'en jugeant que ces sommes devenaient exigibles dès la demande de paiement de Mme [P], et en fixant le point de départ des intérêts légaux sur les sommes dont elle ordonnait le paiement à compter de l'assignation, au lieu de fixer elle-même le terme des prétendus prêts, à une date postérieure à la demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1900 du code civil.

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