Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.046
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit du Groupement d'intérêt économique Manor, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du GIE Manor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... gérant de la société GR et associés, soutenant avoir la qualité de salarié du GIE Manor, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le GIE a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes précitées au profit du tribunal de commerce, alors, selon le premier moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir qu'il avait exercé ses activités exclusivement dans le cadre du GIE Manor dont il était le délégué général, produisant des factures de la société Tourisme promotions internationales puis GR et associés dont il ressortait que ses honoraires étaient versés à ces sociétés ; qu'en relevant qu'il n'est pas contesté que durant plusieurs années M. X..., gérant de la société GR et associés, constituée le 9 janvier 1990, a fourni au GIE Manor, dont il était le délégué général depuis le 1er août 1988 diverses prestations intéressant le fonctionnement administratif et général du GIE, puis en affirmant que M. X... n'a jamais perçu du GIE une rémunéraiton constatée mensuellement par un bulletin de salaire et soumise à retenue de sécurité sociale, qu'il a toujours été rétribué par la société GR et associés pour un emploi de gérant directeur, en règlement de ses prestations, que la société GR et associés adressait au GIE Manor d'un montant majoré de la TVA, laquelle était réglée par chèque à l'ordre de ladite société et ne peut se confondre avec le salaire que celle-ci versait chaque mois à M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait commencé son activité en 1988, que la société GR et associés a été créée en 1990, n'a pas pris en considération les factures antérieures émanant
de la société Tourisme promotions internationales ayant pour objet la rémunération de M. X... pour ses "interventions pour gestion et administration de GIE Manor pour la période octobre, novembre et décembre 1988", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir qu'il avait commencé son activité de délégué général en 1988, la société GR et associés ayant été créée en 1990 ; que M. X... faisait valoir qu'il avait toujours été dans un rapport de préposition ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, sous quelle condition M. X... avait été rémunéré lors de la conclusion du contrat et s'il n'était pas dès cette date dans un rapport de préposition, la cour d'appel, qui a délaissé ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que M. X... faisait valoir qu'il avait exercé ses activités exclusivement pour le GIE Manor depuis 1988, exerçant les fonctions de délégué général sous l'autorité du président ; qu'ayant constaté que M. X... recevait des directives sur l'orientation générale de sa mission d'assistance administrative et sur les buts à atteindre dont il s'expliquait tant devant le président du GIE que les membres du conseil d'administration et les adhérents, la cour d'appel, qui ajoute que les méthodes et les moyens d'excution mis en oeuvre étaient laissés à son initiative, qu'il ne rendait pas compte du détail de ses activités qu'il organisait à sa guise pour en déduire qu'il nétait pas dans une position subordonnée pour l'exécution d'un contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... recevait des directives d'orientation générale de sa mission d'assistance administrative et sur les buts à atteindre et qu'il s'expliquait devant le président du GIE, et a violé les articles L. 121 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que M. X... faisait valoir que depuis 1988 il avait exercé des fonctions exclusives pour le GIE Manor sous l'autorité du président ; qu'en affirmant que les seuls billets qu'il produit pour tenter de justifier qu'en plusieurs années, il a sollicité en trois occasions seulement l'avis, l'accord ou les instructions du président du GIE sur des questions d'ailleurs secondaires n'établissent pas qu'il exerçait son activité sous la dépendance de celui-ci, la cour d'appel, qui relève que les déclarations recueillies montrent qu'il ne recevait que des directives sur l'orientation générale de sa mission d'assistance administrative et sur les buts à atteindre dont il s'expliquait tant devant le président du GIE que des membres du conseils d'administration et les adhérents et qui en déduit, cependant, que cette situation était exclusive de l'état de dépendance et de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, sans préciser en quoi les directives données et le contrôle exercé par le GIE Manor ne caractérisaient pas un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121 et suivants du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que M. X... produisait aux débats notamment les propositions de contrat qu'il avait reçues du GIE Manor et devant se substituer au contrat existant : qu'il résultait de ces conventions que le contrat était conclu en raison de la présence de "Gérard X... dans GR et associés, Gérard X... assurera personnellement la
prestation" avec la possibilité de se faire assister sous sa responsabilité et aux frais de GR et associés par des collaborateurs notamment pour assurer les travaux de secrétariat nécessaires à la bonne exécution de la mission et que "Gérard X... devra se rendre le cas échéant disponible dans la limite des besoins de l'exécution de sa mission tous les jours ouvrables de l'année, exception faite des périodes de congé qui devront être convenues d'un commun accord" ; qu'il résultait de cette convention la preuve d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui affirment qu'il ne résulte pas des documents la preuve d'un contrat de travail, sans prendre en considération ces documents, caractérisant l'existence d'un lien de subordination, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 124-1 et suivants du Code du travail et 1323 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a tenu compte des relations des parties à compter du 1er août 1988, a procédé aux recherches prétendument omises ;
Attendu, ensuite, que le second moyen, qui se borne à invoquer des "propositions de contrat" non susceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et le GIE, est inopérant ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que les méthodes et les moyens mis en oeuvre par M. X... pour la réalisation de l'objet du GIE étaient laissés à son initiative, qu'il organisait son activité à sa guise, notamment selon les horaires à sa convenance, qu'il ne rendait pas compte du détail de son activité, que ses prestations au bénéfice du GIE faisaient l'objet de factures établies, par la société GR et associés dont il était le gérant salarié et étaient réglées à cette société par le GIE, dont il ne percevait aucune rémunération ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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