Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 21/02569 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXEC
-DA- Arrêt n° 487
[B] [Y] / [T] [G] épouse [X]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 51/20/0007
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Maître Yann LEMASSON, substituant Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [T] [G] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte du 1er janvier 2007 M. [L] [Z] a consenti à M. [B] [Y] une convention pluriannuelle d'exploitation pour une année reconductible sur un petit domaine agricole de 18 hectares à [Localité 5] (Cantal). Le montant du loyer a été fixé en 2008 à la somme de 1540,49 EUR outre le remboursement des frais de consommation électrique de deux bâtiments mis à disposition ultérieurement.
Par lettre RAR du 8 avril 2020, reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour le 11 mai 2020, Mme [T] [X], venant aux droits de M. [L] [Z], a saisi cette juridiction aux fins de résiliation du bail rural pour défaut réitéré de paiement du fermage, et désignation d'un expert concernant les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, outre paiement des fermages en retard.
Par lettre RAR du 19 mai 2020, reçue au greffe le 22 mai 2020, Mme [X] a de nouveau saisi le tribunal paritaire de Saint-Flour aux fins de résiliation de la convention pluriannuelle d'exploitation, voire du bail à ferme, pour les mêmes motifs que précédemment.
L'audience de conciliation n'a pas permis de trouver une solution amiable.
Devant le tribunal paritaire Mme [X] soutenait essentiellement deux arguments : d'une part, le défaut de paiement des fermages, d'autre part la mauvaise exploitation du fonds par le preneur. Celui-ci répondait qu'une partie des fermages lui avait été remise gratuitement par M. [Z], en contrepartie de divers services qu'il lui rendait.
À l'issue des débats, par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal paritaire de Saint-Flour s'est prononcé comme suit :
« Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [T] [G] épouse [X] la somme de 2.249,93 € au titre du solde de fermage de l'année 2017 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
REJETTE les demandes de résiliation de la convention pluriannuelle d'exploitation consentie le 1er janvier 2007 par Monsieur [L] [Z] à Monsieur [B] [Y] et relative à divers biens ruraux sis lieu-dit [Localité 3] commune de [Localité 5] et d'expulsion de Monsieur [B] [Y] de la propriété rurale sise lieu-dit [Localité 3] commune de [Localité 5] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire a d'abord jugé que M. [Y] n'était plus recevable pour cause de prescription à solliciter une requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural. La juridiction a en effet considéré que dès l'origine du contrat, le 1er janvier 2007, M. [Y] était en mesure de se rendre compte du dépassement de l'arrêté préfectoral, et qu'il a payé le loyer pendant douze années sans élever la moindre contestation, moyennant quoi le délai de cinq ans commençant à courir le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur la prescription, était accompli lorsqu'il a fait sa demande. Il a écarté les autres arguments soulevés de ce chef par M. [Y].
Au sujet du défaut de paiement des fermages, le tribunal a estimé que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la gratuité du solde de l'échéance de l'année 2017, moyennant quoi il reste devoir la somme de 2249,93 EUR ce titre, payable sans délai.
La juridiction paritaire a ensuite refusé de résilier la convention pluriannuelle, au motif que « le défaut de paiement partiel du loyer de l'année 2017 n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail dès lors qu'il s'agit du seul défaut de paiement partiel d'une échéance. »
Enfin, le premier juge a estimé que la preuve d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds n'était pas rapportée, moyennant quoi à ce titre également il a rejeté la demande de résiliation de la convention pluriannuelle.
***
Par lettre RAR du 7 décembre 2021, reçue le lendemain au greffe de la cour, le conseil de M. [B] [Y] a fait appel de cette décision.
Dans ses plus récentes conclusions du 8 septembre 2023, M. [B] [Y] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu les dispositions des articles L. 411-2 et L. 481-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code Civil ;
Accueillir l'appel de Monsieur [B] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT FLOUR le 9 novembre 2021 et le déclarer parfaitement recevable et fondé.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT FLOUR le 9 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural ;
- Condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [T] [G] épouse [X] la somme de 2.249,93 € au titre du solde de fermage de l'année 2017 ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
- Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
- Condamné Monsieur [B] [Y] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
À titre principal, reconnaître l'existence d'un bail rural soumis au statut d'ordre public du fermage en cours au bénéfice de Monsieur [B] [Y].
À titre subsidiaire, requalifier la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 1er janvier 2007, tacitement renouvelée depuis d'année en année, en un bail rural soumis au statut d'ordre public du fermage.
En tout état de cause :
Prononcer la nullité de la mise en demeure remise par Maître [I] le 10 janvier 2020 à Monsieur [B] [Y] pour ne pas procéder au rappel des dispositions de l'article L. 411-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
En l'absence de défauts de paiement imputables à Monsieur [Y], condamner Madame [T] [X] à lui restituer la somme de 2.249,93 € au titre du solde de loyer / fermage de l'année 2017.
En cas de bail à ferme consacré par voie de reconnaissance ou de requalification au profit de Monsieur [B] [Y], rejeter toute demande de résiliation dudit bail en raison d'un défaut de paiement des fermages, voire d'une prétendue dégradation des fonds loués.
En cas de convention pluriannuelle d'exploitation en cours au profit de Monsieur [B] [Y], confirmer la décision entreprise par les Premiers Juges en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation formée à son encontre par Madame [X], en raison d'un défaut de paiement du loyer, voire d'une prétendue dégradation des fonds loués.
Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [T] [X] à payer et porter au profit de Monsieur [B] [Y] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens. »
***
Dans des écritures du 4 mai 2022, Mme [T] [X] demande pour sa part à la cour de :
« C'est pourquoi Madame [T] [X] demande à la cour d'appel :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
- DÉCLARER irrecevable mais en outre mal fondé, Monsieur [B] [Y] en sa demande principale visant à voir « reconnaître l'existence d'un bail rural ce soumis au statut d'ordre public du fermage en cours au bénéfice de Monsieur [B] [Y] »
- DÉCLARER irrecevable mais en outre mal fondé Monsieur [B] [Y] en sa demande subsidiaire en requalification de la « convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 1er janvier 2017, tacitement renouvelée depuis d'année en année, en un bail rural soumis au statut d'ordre public du fermage » et sur ce point, confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour le 14 septembre 2021
- DÉCLARER Madame [T] [X] recevable et bien fondée en son appel incident et en conséquence :
- PRONONCER la résiliation judiciaire de la convention pluriannuelle d'exploitation consentie le 1er janvier 2007 par Monsieur [L] [Z] au profit de Monsieur [B] [Y], ou du bail rural, relatif à divers biens ruraux sis au lieu du [Localité 3] commune de [Localité 5] dans l'hypothèse où la cour d'appel déclarerait Mr [B] [Y] recevable et bien-fondé en sa demande visant à se voir reconnaître titulaire d'un bail à ferme sur ladite propriété ou en requalification de ladite convention pluriannuelle en bail rural.
En conséquence, ORDONNER l'expulsion de Monsieur [B] [Y] de la propriété rurale sise lieu-dit [Localité 3] commune de [Adresse 6], propriété de Madame [T] [X].
- DÉCLARER Monsieur [B] [Y], irrecevable et mal fondé en ses autres demandes, et en conséquence, l'en débouter.
- CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER le même aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris, aux dernières conclusions déposées et aux explications orales des parties, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
La cause a été entendue par la cour son audience du lundi 25 septembre 2023.
II. Motifs
La convention pluriannuelle d'exploitation sous-seing-privé, signée par M. [L] [Z] et M. [B] [Y] le 1er janvier 2007 est produite au dossier. Sa forme dactylographiée, ainsi que les termes employés témoignent de ce qu'elle a été établie par un professionnel. Concernant le montant du loyer, il n'est pas précisé dans l'acte mais les parties conviennent de ce qu'il sera « fixé à un montant déterminé par les conventions pluriannuelles fixées par l'Arrêté Préfectoral du Cantal ». La convention porte sur « un petit corps de domaine rural », et il est prévu que les bâtiments d'exploitation sont mis à disposition du preneur à titre gratuit, à charge pour lui de réparer ce qu'il détériore et de payer sa consommation d'eau et d'électricité à compter du 1er janvier 2007.
Il convient dès à présent de faire deux observations. En premier lieu la question du montant du loyer, qui avait été semble-t-il discutée devant le premier juge, dans le but pour M. [Y] d'alléguer l'existence d'un bail rural au motif d'un dépassement du montant fixé par arrêté préfectoral, n'est plus en débat devant la cour. En second lieu, la présence de bâtiments d'exploitation sur les terres louées n'empêche pas l'existence d'une convention pluriannuelle, dans la mesure où l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ne distingue pas selon que le domaine agricole est mis en location dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention pluriannuelle. Ce texte prévoit même expressément que les conventions pluriannuelles « peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. » La convention pluriannuelle n'exclut donc pas l'hypothèse de la location d'un domaine avec des bâtiments déjà édifiés, ce qui est le cas en l'espèce.
Les parties débattent également du caractère nouveau de la demande de reconnaissance d'un bail rural présentée par M. [Y], lequel en effet devant la cour sollicite à titre principal la reconnaissance à son bénéfice d'un bail rural et à titre subsidiaire la requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural.
Cependant, à la lecture du jugement, rappelant (page 3) les conclusions reprises oralement par le conseil de M. [Y] à cette époque, il apparaît qu'il était demandé au tribunal paritaire notamment de reconnaître que M. [Y] était « titulaire d'un bail à ferme ». D'après la note d'audience qui a été rédigée par le greffier le 9 novembre 2021, le conseil de M. [Y] avait surtout développé le « maintien du bail » issu de la convention pluriannuelle et le rejet des demandes de Mme [X]. Cependant, les conclusions écrites prises devant le tribunal paritaire par le conseil de M. [Y], montrent que celui-ci sollicitait expressément « qu'il soit reconnu titulaire d'un bail à ferme », semble-t-il au motif que Mme [X] l'avait toujours considéré comme tel. Dans la mesure enfin où l'exposé des prétentions des parties par le tribunal paritaire reprend cette réclamation, il s'en déduit sans contestation possible que l'hypothèse d'un bail rural était bien en débat devant le premier juge, même si l'imprécision des termes des conclusions écrites de M. [Y], de la note d'audience et de l'exposé des motifs par le tribunal, empêche d'analyser plus avant la subtile distinction qui aurait été énoncée devant le tribunal entre requalification et reconnaissance ab initio.
Dans ces conditions, la demande de reconnaissance d'un bail rural ne peut pas être considérée comme nouvelle devant la cour. Quoiqu'il en soit, M. [Y] argumente céans à titre principal sur l'existence d'un bail rural ab initio, et à titre subsidiaire sur la requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation.
Concernant l'existence d'un bail rural ab initio, en substance, M. [Y] soutient qu'en réalité la convention du 1er janvier 2007 « conclue pour la durée d'une année, tacitement renouvelable, est rapidement arrivée à son terme » et s'est trouvée, de par la volonté des parties, transformée en bail rural pur et simple. Il en veut pour preuve une vente d'herbe au cours de l'année 2009, qui se serait substituée au contrat initial, de sorte que « les parties ont entendu ni plus ni moins cesser de donner exécution à la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 1er janvier 2007 » (conclusions [Y] page 11).
Cependant, la vente d'herbe dont fait état M. [Y] ne résulte que d'un document manuscrit de quatre lignes, daté du 31 décembre 2009 et signé par M. [L] [Z], où celui-ci « certifie avoir reçu la somme de 2500 € pour l'année 2009 par M. [Y] pour une partie du prix de vente d'herbe. » Or ce document est manifestement insuffisant pour traduire de manière non équivoque la volonté des deux parties de conclure un véritable bail rural à l'occasion de cette vente d'herbe dont les modalités et les ressorts profonds demeurent plus qu'obscurs. Faute d'être conforté par d'autres preuves, ce manuscrit n'est donc pas de nature à permettre d'établir l'existence d'un bail rural conclu entre M. [B] [Y] et M. [L] [Z] au cours de l'année 2009.
À titre subsidiaire, M. [Y] sollicite la requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation, au motif que la durée de la convention consentie le 1er janvier 2007 est inférieure à la durée minimale prévue par l'arrêté préfectoral. Or ici encore son argumentation ne peut être suivie par la cour. Il est exact en effet que selon l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime les conventions pluriannuelles d'exploitation « sont conclues pour une durée minimale de cinq ans » qui peut être portée à neuf ans par arrêté préfectoral. Certes, la convention du 1er janvier 2007 est conclue pour une durée d'une année seulement, mais il est convenu qu'elle se poursuivra d'année en année par tacite reconduction, moyennant quoi les dispositions légales sont nécessairement remplies si le contrat se poursuit pendant au moins cinq ans, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence de ce qui précède, il est impossible de constater l'existence d'un bail rural conclu ab initio ou en tout cas très rapidement après la convention du 1er janvier 2007, ni d'admettre la requalification de celle-ci en bail rural. M. [B] [Y] est donc titulaire d'une convention pluriannuelle d'exploitation depuis le 1er janvier 2007, et non d'un bail rural.
Dans ces conditions, Mme [X] sollicite la résiliation de cette convention au motif d'un défaut de paiement des loyers et d'un mauvais entretien du fonds.
M. [Y] reconnaît que pour l'année 2017 il a payé seulement 878 EUR par virement bancaire, et affirme sans le démontrer que M. [L] [Z] « lui a fait grâce du surplus du montant afférent à cette échéance au regard des multiples services qu'il a pu lui rendre au cours de cette année 2017. » Il est certes attesté par témoins que M. [Y] rendait des services à M. [L] [Z], notamment en l'emmenant faire ses courses, mais pour autant il est impossible d'en déduire une remise gracieuse d'une partie non négligeable du loyer de l'année 2017.
Par conséquent c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. [Y] à payer à Mme [X] la somme de 2249,93 EUR au titre du solde du fermage de l'année 2017. Et c'est à bon droit également que le premier juge a refusé de prononcer la résiliation du bail motif de cette seule carence constatée depuis le début du bail au mois de janvier 2007, estimant que la faute ici n'était « pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail dès lors qu'il s'agit du seul défaut de paiement partiel d'une échéance », alors que M. [Y] a procédé ensuite régulièrement au paiement de ses loyers.
Concernant le mauvais entretien du fonds, il n'est guère démontré. Mme [X] se contente en effet de produire à son dossier une attestation d'un notaire, datée du 8 février 2020, disant que dans la maison d'habitation où il s'est rendu afin de dresser un inventaire pour la succession de M. [L] [Z], il a « constaté un immense bazar, de la crasse, du laisser-aller et de l'entassement d'objets inutiles et utiles ensemble. » Le notaire ajoute que la fosse à lisier « débordait de beaucoup », que les champs « étaient parsemés de matériel en état ou non », et que « tout partout était à l'avenant. »
Outre qu'il est difficile d'imputer au locataire le mauvais entretien de la maison où habitait à l'époque son bailleur, il est manifeste que les observations du notaire sur l'état de l'exportation agricole ne peuvent être considérées qu'avec la plus extrême circonspection. De ce seul document en tout cas il ne résulte nullement la démonstration d'une mauvaise exploitation du fonds, susceptible d'être préjudiciable au bailleur.
En conséquence de ce qui précède le jugement sera intégralement confirmé.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à article à article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président