Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.028
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine Z..., demeurant Tirolo à Levié (Corse),
2 / Mme Pauline Z..., née X..., demeurant Tirolo à Levié (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Antoine X..., demeurant Tirolo, commune de Levié (2 A) (Corse), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des actes produits par M. X..., que ces actes établissaient le droit de propriété de celui-ci sur l'ensemble de la parcelle 293 et que, du fait de son imprécision, l'accord de 1979 ne modifiait pas les données du litige, les attestations de MM. Y... et A... ne pouvant être prises en considération, car n'étant confortées par aucun élément objectif ou par les termes de l'accord, la cour d'appel qui a, à bon droit, déclaré recevable l'action en bornage de M. X... et qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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