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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-84.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.412

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 1991, qui dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de séquestration de personne, extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu les mémoires produits ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'un des conseils de l'inculpé, Me Z..., avocat à Bernay (Eure), bien que régulièrement désigné devant le magistrat instructeur, n'a pas été avisé de l'audience devant la chambre d'accusation ; "alors que l'inculpé ayant deux conseils appartenant à deux barreaux différents, Me X..., avocat au barreau de Paris et Me Z..., avocat à Bernay, les convocations devaient être adressées aux deux conseils ; qu'en raison de cette omission, l'inculpé n'a pas été défendu par son second conseil" ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que le demandeur n'a fait connaître au juge d'instruction son choix d'un second avocat inscrit à un barreau extérieur que postérieurement à son acte d'appel ; qu'au demeurant les mentions de l'arrêt attaqué établissent que l'inculpé et son avocat au barreau de Paris, présents à l'audience, n'ont formulé aucune observation concernant l'absence de Me Z..., avocat au barreau de Bernay ; qu'en cet état, il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen, lequel doit, dès lors être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention ; "aux motifs que l'inculpé tente de minimiser sa responsabilité et que des confrontations et investigations sont encore nécessaires, l'un des participants étant encore recherché ; qu'il convient d'éviter toutes concertations frauduleuses et toutes pressions et que le maintien en détention de l'inculpé s'impose pour les nécessités de l'information ; qu'il est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par les agissements reprochés à l'intéressé ; "alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de d l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que l'un des participants est encore recherché, que le maintien en détention s'impose pour les nécessités de l'information et qu'il est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par les agissements du prévenu, sans rechercher si, au moment où elle statuait, l'ordre public était toujours troublé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et n'encourt aucun des griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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