Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01693 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA4G
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 mars 2021
RG :17/00252
[H]
C/
MSA ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me BISCARRAT
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2021, N°17/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le 01 Janvier 1956 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009605 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [H], ouvrier agricole au sein de la société [5], et retraité depuis le 1er août 2019, a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2013.
La déclaration d'accident du travail établie le 17 décembre 2013 mentionnait : 'Mr [H] était occupé à ramasser des olives lorsqu'il a glissé, a chuté, et s'est plaint de la cheville droite'.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2013 par le Dr [P] [E] mentionnait : 'douleur ligamentaire du tarse sous articulaire de la cheville droite'.
Par décision du 06 janvier 2014, la Caisse Mutualité sociale agricole (MSA) de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [B] [H].
Le service du contrôle de la Caisse MSA de Vaucluse a convoqué M. [B] [H] par courriers notifiés le 12 octobre 2016 et le 07 novembre 2016, auxquels il n'a pas donné suite.
Par notification du 12 décembre 2016, la Caisse MSA de Vaucluse a informé M. [B] [H] que son état de santé avait été considéré comme guéri au 30 novembre 2016.
Par lettre recommandée du 10 février 2017, M. [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la Caisse MSA de Vaucluse.
Le 23 janvier 2018, le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a dressé un procès-verbal de non-conciliation et par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G] [A] [L], lequel conclut dans son rapport d'expertise établi le 05 avril 2019 à la fixation de la date de guérison de M. [B] [H] au 30 novembre 2016.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour statuer sur le litige, a :
- débouté M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la Caisse Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse du 12 décembre 2016 ayant fixé au 30 novembre 2016 la date de guérison des lésions de M. [B] [H] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2013,
- condamné M. [B] [H] à payer les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise médicale.
Par acte du 29 avril 2021, M. [B] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er avril 2021.
Suivant acte en date du 04 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Pôle social d'Avignon du 18 mars 2021 dans l'intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- débouter la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du Dr [L] et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- annuler la décision du 12 décembre 2016 fixant la date de guérison des séquelles de l'accident du travail du 12 décembre 2013 au 30 novembre 2016,
- fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 12 décembre 2013 au 30 novembre 2016 avec séquelles indemnisables,
- renvoyer les parties devant la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse pour fixation d'un taux d'incapacité permanente et liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin expert aux fins d'apprécier son état au jour du 30 novembre 2016 et préciser les séquelles persistantes en lien avec l'accident du travail du 12 décembre 2013,
En tout état de cause,
- condamner la Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de l'appel.
Il soutient que :
- la décision du 12 décembre 2016 est fondée sur un motif d'ordre administratif tenant à son absence aux convocations du médecin conseil de la Mutualité sociale agricole alors qu'il invoque un motif légitime d'absence du territoire français pour les mois d'octobre et novembre 2016 ; il considère que la date du 30 novembre 2016 correspond à la date de consolidation de son état et non pas à celle de sa guérison et que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle doit être justifiée,
- l'expertise du docteur [L] est incomplète et particulièrement ambigüe, dans la mesure où elle porte à confusion entre les notions de guérison et de consolidation ; dès lors que l'expert ne retient pas lui-même qu'il n'existe pas d'antécédent médical antérieur à l'accident du travail du 12 décembre 2013, le lien de causalité entre cet accident et les douleurs plantaires du pied droit est direct, certain et ne laisse subsister aucun doute ; il produit de nombreux éléments médicaux attestant de la persistance de ses souffrances après le 30 novembre 2016 et de la poursuite des soins et des arrêts de travail pour les mêmes douleurs,
- son état de santé est tel qu'il ne peut plus faire un certain nombre d'activités depuis sa chute et qu'il ressent des douleurs avec ou sans appui de la malléole, ces douleurs passant par la voute plantaire et irradiant jusqu'aux orteils.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Mutualité Sociale Agricole Alpes de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- rejeter toutes les demandes formulées par M. [B] [H] et refuser de nommer un expert médical,
- rejeter les plus amples demandes,
- condamner M. [B] [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'expert mandaté par le pôle social s'est notamment appuyé sur l'IRM du 19 février 2016 qui lui permet de confirmer la complète normalité de l'articulation de la cheville droite ; au regard de la clarté et du caractère non équivoque de l'expertise, le docteur [L] a logiquement entériné la fixation de la date de guérison au 30 novembre 2016,
- seules les lésions initiales consécutives à l'accident de travail peuvent être prises en charge au titre de l'accident de travail ; or, à la date de l'expertise, les lésions évoquées sont sans lien avec l'accident de travail ; l'IRM du 19 février 2016 permet de confirmer la complète normalité de l'articulation de la cheville droite, ce qui élimine à l'époque l'existence d'un hématome organisé ou l'existence d'une épine calcanéenne ; à la date du 30 novembre 2016, les lésions en lien direct avec l'accident de travail étaient donc guéries ; cette date correspond à la date la plus favorable à l'assuré, partant du constat que les lésions primaires étaient forcément guéries plus de 5 ans après les faits ; l'expert aurait pu fixer la date de guérison au 19 février 2016 ; or, cette fixation rétroactive aurait généré un indu d'indemnités journalières que M. [B] [H] aurait dû rembourser.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe est prend un caractère permanent sinon définitif. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles. En effet, la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident et ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré.
L'apparition de nouvelles lésions pour une victime d'accident du travail antérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.
En l'espèce, le docteur [L], désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 25 octobre 2018 a conclu dans son rapport daté du 05 avril 2019 que la date de guérison de l'état de santé de M. [B] [H] est maintenue au 30 novembre 2016, après avoir retenu que :
- la consultation du médecin traitant le lendemain de l'accident de travail, avec la mention d'une douleur d'origine ligamentaire du tarse en sous articulaire de la cheville droite après une chute semble indiquer un éventuel mécanisme d'hyperflexion dorsale du pied droit ; le terme d'entorse n'est jamais évoqué ; il n'est pas mentionné de traumatisme plantaire direct ou appuyé ; il n'est pas présenté de radio initiale ou d'échographie pouvant permettre de faire évoquer la possibilité d'une présence évntuelle d'un hématome local ;
- l'IRM pratiqué à distance, soit plus d'un mois après retrouve de façon rassurante un 'discret oedème de la tubérosité calcanéenne inférieure sans signe de fracture récente ou d'anomalie tendineuse associée à l'aponévrose plantaire' ; il n'est pas retrouvé de signe évolutif pouvant faire évoquer un phénomène algodystrophique au début comme dans les suites prolongées de traumatisme ;
- l'IRM du 19 février 2016 permet de confirmer la complète normalité de l'articulation de la cheville droite avec notamment 'intégrité du tendon achilléen ou de l'aponévrose plantaire', ce qui élimine à cette époque l'existence d'un hématome organisé ou l'existence d'une épine calcanéenne ; il n'existe pas d'autre exploration, pas d'autre avis spécialisé, pas de fait dit nouveau depuis cette date,
- les constatations cliniques de ce jour sont rassurantes devant l'absence de boiterie, de pathologie particulier, de signe radiculaire, de signe inflammatoire local ou de signe rhumatismal accompagnant la douleur alléguée ; la victime ne mentionne aucune modification évolutive depuis les faits, vieux maintenant de 5 ans et 4 mois,
- peuvent se discuter ce jour en première intention un névrome mais qui ne s'explique pas facilement sur le plan mécanique ; une possible épine calcanéenne maintenant potentiellement constituée depuis 2016,
- dans tous les cas, les lésions primaires minimes en taille, non mises en évidence initialement de façon directe, certaine et exclusive en rapport avec le possible mouvement extrême causal, sont nécessairement guéries plus de 5 ans après les faits.
Pour contester la date ainsi retenue par le médecin expert, M. [B] [H] produit aux débats plusieurs certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [K] [C] qui mentionnent à titre de renseignements médicaux une 'douleur pied droit', deux certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [V] [O] [T] dont le dernier date du 23 décembre 2019, lesquels mentionnent une 'douleur pied droit post traumatique' et un certificat médical du même médecin daté du 07 mai 2019 selon lequel l'appelant continue à ressentir une douleur au pied droit depuis son accident de travail du 12 décembre 2013, et deux prescriptions médicales pour des traitements médicamenteux du 05 novembre 2019 et du 05 mars 2020.
Force est de constater que les pièces médicales ainsi produites ne sont pas de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions de l'expert médical qui sont claires, précises et dénuées d'ambigüité et qui reposent sur une analyse médicale argumentée, alors que manifestement il n'est pas contesté que les lésions traumatiques ou morbides initiales occasionnées directement par l'accident, à savoir, selon le certificat médical initial, une 'douleur ligamentaire du tarse sous articulaire de la cheville droite', ont manifestement disparu dès 2016 ; l'IRM pratiquée dès le 19 février 2016 mettait en évidence l'absence d'anomalie concernant l'articulation et l'intégrité du tendon achilléen ou de l'aponévrose plantaire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les éléments médicaux communiqués par M. [B] [H] ne remettent pas sérieusement en cause la date de guérison fixée au 30 novembre 2016, ne permettent pas d'envisager la persistance de séquelles à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle et ne justifient pas non plus qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise médicale, une mesure d'instruction n'étant pas de nature à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, le 18 mars 2021,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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