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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-22.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.332

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis X..., 2°/ Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Union foncière européenne d'investissement, société en nom collectif dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société Union foncière européenne d'investissement, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne justifiait avoir payé que la somme de 8 599,45 francs dans le délai imparti par le commandement, délivré le 21 février 1990 aux époux X..., pour le paiement d'un montant de loyers arriérés s'élevant à 18 511,34 francs pour l'appartement du deuxième étage, la cour d'appel, statuant en référé, a, par ce seul motif, rendant sans objet la recherche sollicitée et, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Union foncière européenne d'investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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