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Cour de cassation, 04 novembre 1991. 90-81.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.517

Date de décision :

4 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Huguette, épouse X..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LILLE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1990, qui a condamné la première, pour fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations indues et escroqueries, à la peine de 18 mois d'emprisonnement et au paiement de dommages-intérêts envers la seconde, relaxé Alain X... du chef de recel, et déclaré l'action de la d CPAM irrecevable à l'encontre de ce dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; I Sur le pourvoi d'Huguette Y... ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y... et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré Mme Y... coupable d'avoir effectué des fausses déclarations pour obtenir des prestations indues et d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire et escroqué ainsi partie de la fortune d'autrui, l'a condamnée à la peine ferme de 18 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits, à leur multiplicité, à leur grave retentissement sur l'ordre public et l'ordre social, la peine privative de liberté prononcée contre Huguette Y... n'apparaît pas adaptée ni en son quantum ni en ses modalités ; "alors que le juge du fond est tenu d'individualiser la peine dans la limite du minimum et du maximum prévue par le législateur en tenant compte non seulement de l'infraction commise et du dommage social causé ou du trouble apporté à l'ordre public mais également de la personnalité de la prévenue ; qu'en portant de 2 ans dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans à 18 mois ferme la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue qui n'avait jamais été condamnée, sans s'expliquer distinctement et individuellement sur la personnalité réelle de Mme Y... qui avait encore des enfants en bas âge et aidait professionnellement son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'aggravation de celle-ci provenant du caractère ferme de la privation de liberté" ; Attendu qu'en aggravant, sur appel du ministère public, la peine prononcée par les premiers juges contre Huguette Y... dont elle confirmait la culpabilité, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant d à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme Y... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 146 du nouveau Code de procédure civile, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 391 421,61 francs le préjudice subi par la CPAM à la suite des fausses déclarations et escroqueries commises par Mme Y... au cours des années 1984, 1985 et 1986 ; "aux motifs que le chiffre d'affaires global dégaté pour la première fois par les documents bancaires produits aux débats ne peut être retenu avec certitude alors qu'il s'agit de chiffrer les sommes indûment remises par la CPAM, sommes qui, telles qu'estimées par celle-ci représentent approximativement le pourcentage donné par elle à titre purement indicatif et qui minore la prise en compte du chiffre d'affaires 1983 ; qu'il apparaît au contraire que les justifications fournies par la CPAM sont pleinement probantes comme résultant d'un examen détaillé de tous les actes litigieux et pour chacune d'une exacte ventilation entre les sommes réclamées et celles indûment versées à raison de la fraude et d'élevant à la somme totale de 1 391 421,61 francs ; "alors qu'en adoptant purement et simplement les éléments fournis par la CPAM pour fixer le montant du préjudice subi par cette dernière sans s'assurer qu'un autre mode de calcul n'était pas envisageable, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 1 391 421,61 francs le préjudice subi par la CPAM, du fait des agissements délictueux de Huguette Y..., en considérant comme pleinement probantes les justifications détaillées fournies par cette caisse, dès lors que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant de l'indemnité due à celle-ci pour réparer le préjudice causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être d accueilli ; II Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la CPAM de Lille et pris de la violation des articles 460 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué relaxant Alain X... a déclaré l'action civile de la CPAM de Lille irrecevable à son encontre ; "aux motifs que "en l'absence d'aveux de sa part, les charges retenues contre X... se limitent à un faisceau de présomptions nées essentiellement de la communauté de vie des époux et qui, "si fortes qu'elles soient, ne peuvent totalement convaincre le juge de sa culpabilité, alors surtout que, comme il est établi, les époux déclaraient leurs revenus séparément ; que des circonstances extérieures à la fraude pouvaient expliquer l'augmentation de ceux de l'épouse, et qu'antérieurement aux faits le montant des revenus de chacun était déjà tel, qu'aucun des conjoints n'avait à se préoccuper du sort matériel de l'autre," "qu'ainsi en l'absence d'éléments de preuve qui auraient pu objectivement conforter les fortes présomptions pesant sur lui, Alain X... sera renvoyé des fins de poursuites ;" (arrêt p. 4 in fine et p.5 1er paragraphe) ; "alors que, d'une part, dans le procès-verbal d'interrogatoire du 18 décembre 1987, Alain X... a déclaré "je voyais les chiffres au moment de la déclaration d'impôts" que la cour d'appel ne pouvait donc justifier son arrêt de relaxe en énonçant qu'elle ne pouvait être convaincue de la culpabilité de X... "alors surtout, que, comme il est établi les époux déclaraient leurs revenus séparément" (arrêt p. 5 1er paragraphe) ; "alors que, d'autre part, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de X..., qu'il savait que le chiffre d'affaires annuel de sa femme avait augmenté, à l'époque des faits délictueux, de façon considérable, et qu'il n'ignorait pas qu'à la même période la clientèle de son cabinet avait chuté ; "que la cour d'appel ne pouvait se borner à d rejeter la culpabilité du prévenu, sans s'expliquer sur la portée de ses déclarations et sans rechercher comment il aurait pu ignorer l'origine frauduleuse des gains de son épouse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance exposé les motifs dont ils ont déduit que la preuve de la culpabilité du prévenu de recel n'était pas établi et ont ainsi justifié leur rejet de la demande de la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la CPAM de Lille, pris de la violation des articles 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la caisse d'assurance maladie tendant au remboursement des frais de recherches lui ayant permis de révéler la fraude et d'évaluer le préjudice ; "alors que les dépenses accessoires engagées par la partie civile et qui sont la conséquence directe de l'infraction constituent bien un préjudice direct dont le juge répressif doit ordonner la réparation ; que la cour d'appel devait donc ordonner le remboursement des frais exceptionnels d'enquête engagés par la caisse d'assurance maladie pour découvrir et chiffrer le montant des détournements commis par Mme X..., de telles dépenses étant la conséquence directe du délit" ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'inclure dans les réparations civiles dues à la CPAM, comme ne découlant pas directement de l'infraction, le remboursement de frais de recherches ou d'enquête pour la découverte et l'évaluation de la fraude ; Qu'en effet, l'exercice de l'action civile devant les tribunaux de repression est un droit exceptionnel qui en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 2 dudit Code, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la CPAM de Lille, et pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la partie civile tendant au paiement de la somme de 520 000 francs au titre de l'indemnisation du préjudice résultant des détournements commis au cours de l'année 1983 ; "aux motifs que "c'est à juste raison que compte tenu des limites fixées par leur saisine, les premiers juges ont débouté la CPAM de sa demande en ce qu'elle se rattache à des faits commis courant 1983" (arrêt p. 5 5) ; "alors que, d'une part, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, en l'absence de non-lieu, saisit le tribunal correctionnel de l'ensemble des charges retenues contre les inculpés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'elle n'était pas saisie des faits concernant l'année 1983 sans rechercher si en l'absence d'une ordonnance de non-lieu même partielle, l'ordonnance de renvoi, qui visait tous les faits non couverts par la prescription, ne le saisissait pas des faits commis en 1983 lesquels avaient fait l'objet d'une instruction ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, même dans le cas où la citation ou l'ordonnance de renvoi ne relève pas certains faits, les juges répressifs en sont quand même saisis quand les prévenus acceptent librement d'en débattre ; que la cour d'appel ne pouvait donc exclure des débats les faits concernant l'année 1983, alors même que, comme le rappelaient les conclusions d'appel de la demanderesse les prévenus avaient librement accepté d'en débattre devant le tribunal" ; Attendu que pour approuver les premiers juges d'avoir débouté la CPAM de sa demande de réparation concernant des faits commis courant 1983, la cour d'appel observe que ceux-ci se situent hors des limites fixées par leur saisine ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision et d n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, contrairement aux affirmations du moyen qui manque en fait, les prévenus n'ont jamais expressément accepté d'être jugés sur les faits de 1983, non visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la CPAM de Lille, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale, fausse application ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande d'actualisation de préjudice ; "aux motifs que cet organisme ne serait pas habilité à se prévaloir pour la première fois en cause d'appel d'un coefficient d'actualisation, ce qui s'analyserait comme une demande nouvelle ; "alors que, d'une part, l'exception de nouveauté n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevée d'office par les juges du fond ; "alors que, d'autre part, l'article 515 du Code de procédure pénale autorise la cour d'appel à augmenter l'importance de la réparation s'il s'agit d'un préjudice nouveau et s'il se rattache directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement ; "que la réactualisation des sommes détournées, correspondant nécessairement à un préjudice nouveau qui ne pouvait être invoqué en première instance, et se rattache directement aux faits dont il est la conséquence nécessaire ; "que la cour d'appel ne pouvait donc rejeter cette demande" ; Attendu qu'en rejetant, sur les conclusions des époux X..., la demande de la CPAM aux fins d'actualisation de son préjudice, depuis 1983 jusqu'au 18 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen dès lors que, selon l'article 515 du Code de procédure pénale, si la partie civile était recevable en cause d'appel à demander une augmentation de dommages-intérêts pour le préjudice découlant directement de l'infraction souffert depuis le jugement d de première instance du 21 avril 1989, elle ne pouvait comme en l'espèce former une demande nouvelle de supplément d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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