Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Octobre 2024
N° 2024/469
Rôle N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH2C
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ETTORI HUBERT ET FILS
C/
[E] [U] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas HUGUES
Me Nicolas MILANINI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ETTORI HUBERT ET FILS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alija FAZAI-CODACCIONO de la SELARL MARIAGGI ET FAZAI - CODACCIONI avocat au barreau d'AJACCIO
DEFENDERESSE
Madame [E] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [E] [U] épouse [N],
- écarté des débats les conclusions et pièce n°8 notifiées par la SARL Ettori Hubert et fils le 31 mars 2023,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [U] épouse [N],
- déclaré recevable l'action de la SARL Ettori Hubert et fils,
- débouté la SARL Ettori Hubert et fils de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL Ettori Hubert et fils à payer à Mme [E] [U] épouse [N] :
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL Ettori Hubert et fils aux dépens.
La SARL Ettori Hubert et fils a interjeté appel par déclaration du 2 octobre 2023.
Par acte du 17 juin 2024, la SARL Ettori Hubert et fils a fait assigner Mme [E] [U] épouse [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées et développées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Ettori Hubert et fils soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives au regard des capacités financières de l'intimée puisque son époux, placé en redressement judiciaire a été dans l'incapacité de régler la créance ce qui a amené la SARL Ettori Hubert et fils à poursuivre son épouse.
Elle ajoute, sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation, que le rejet de ses conclusions et pièces qui n'ont pas été prises en compte par le premier juge, constituent la justification de la relation contractuelle et amèneront la cour à réformer le jugement. En outre, les motifs pour lesquels une condamnation pour procédure abusive a été prononcée sont totalement infondés.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Mme [E] [U] épouse [N] soulève d'abord l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que n'ayant pas présenté d'observations sur l''exécution provisoire, la SARL Ettori Hubert et fils doit démontrer le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision. Or tel n'est pas le cas en l'espèce et la SARL Ettori Hubert et fils échoue tout autant à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la situation de Mme [E] [U] épouse [N].
Elle réclame la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SARL Ettori Hubert et fils ayant comparu en première instance et ayant sollicité de surcroît l'exécution provisoire de la décision, elle doit en conséquence démontrer qu'il s'est révélé, postérieurement à la décision de première instance, un risque de conséquences manifestement excessives, cette condition étant cumulative avec la démonstration d'un risque sérieux d'annulation ou de réformation.
Or les moyens soulevés par la SARL Ettori Hubert et fils n'évoquent nullement un risque de conséquence manifestement excessive révélé depuis la décision du 28 septembre 2023 puisqu'ils sont tous relatifs à la situation antérieure à la décision.
Dès lors la demande est irrecevable.
La SARL Ettori Hubert et fils, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 septembre 2023,
Condamne la SARL Ettori Hubert et fils aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Ettori Hubert et fils à payer à Mme [E] [U] épouse [N] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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