Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSZK
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSZK
N° de MINUTE : 24/01601
DEMANDEUR
S.A.S.U. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DEFENDEUR
CPAM DU JURA
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [J], salarié de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) société [3] ([3]), a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura.
Par lettre du 24 novembre 2022, la CPAM du Jura a notifié à l’employeur la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui lui a déclaré inopposable les arrêts prescrits au titre de l’accident au delà du 5 novembre 2020.
Par lettre du 31 août 2022, la CPAM du Jura a notifié à la société [3] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] dans les suites de cet accident fixé à 15% à compter du 28 juillet 2022 pour “séquelles d’un traumatisme lombaire d’effort avec lyse isthmique bilatérale de L5 et spondylolisthésis à type de lomboradiculalgies nécessitant un traitement permanent sans déficit neurologique.”
Par lettre de son conseil du 19 octobre 2022, adressée en recommandé dont l’accusé de réception est signé le 21 octobre 2022, la société [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 27 mars 2023 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement avant-dire droit du 9 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] [X] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [J] a souffert en lien avec son accident du travail du 19 octobre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistreEmettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu par la caisse, présenté par M. [J] au 27 juillet 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [X] a établi son rapport d’expertise le 5 mars 2024, reçu au greffe le 11 mars 2024 et notifié aux parties par lettre du 17 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives après expertise reçues au greffe le 7 juin 2024, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, réévaluer le taux d’incapacité attribué à M. [J] à 7%,
- à titre subsidiaire, réévaluer le taux d’incapacité attribué à M. [J] à 8%,
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Elle se fonde sur le rapport du docteur [X] qui évalue le taux d’incapacité à 7% et subsidiairement sur le rapport du docteur [H] lequel préconise un taux d’incapacité de 8%.
Par courrier reçu le 6 juin 2024 au greffe, la CPAM du Jura sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le même jour par lesquelles elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité de M. [J] dans les suites de son accident du travail du 19 octobre 2020, demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes et la condamner aux dépens y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 6 juin 2024 au greffe, la CPAM du Jura a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions à la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité attribué à M. [J] opposable à la société [3]
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 5 mars 2024, le docteur [X] conclut que :
“2 - Monsieur [V] [J] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 19/10/2020 d’un taux d’IPP de 15% pour les séquelles d’un traumatisme lombaire d’effort avec lyse isthmique bilatérale de L5 et spondylolisthésis à type de radiculalgie nécessitant un traitement permanent sans déficit neurologique. Au vu des différents examens réalisés dans les suites de l’accident du travail, en raison de discordance anatomoclinique et radiologique, d’antécédent connu d’une pathologie dégénérative du rachis dorsolombaire, de l’absence de lésion probante, osseuse, ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe et exclusive avec le geste de faible cinétique décrit le 19/10/2020, il s’agit d’une acutisation douloureuse survenant sur un rachis antérieurement pathologique pour lequel le taux d’IPP doit être fixé à 7%.
3. Il existait un état antérieur d’instabilité chronique au niveau du rachis dorsolombaire (spondylolisthésis L5-S1 par lyse isthmique bilatérale) qui s’exprime cliniquement par des lombalgies qui ont par ailleurs déjà donné lieu à des arrêts de travail. L’état antérieur n’était pas muet. Au-delà de la consolidation, il continue d’évoluer pour son propre compte de manière physiologique.”
La S.A.S.U [3] sollicite l’entérinement des conclusions du docteur [X] et la CPAM du Jura ne formule pas d’observation sur ce point.
Les conclusions du docteur [X] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont a souffert M. [J] en lien avec son accident du travail du 19 octobre 2020 et il convient de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] opposable à la société [3] doit être fixé à 7%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 9 janvier 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [J] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 19 octobre 2020, opposable à la la société par actions simplifiée à associé unique société [3] ([3]) à 7% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment