Texte intégral
Min N° 24/00646
N° RG 24/00734 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNO2
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6] REP PAR SON SYNDIC LE SNG
C/
Société AMINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 28 août 2024
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6] REP PAR SON SYNDIC LE SNG situé [Adresse 1] pris en son établissement secondaire [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles BOHBOT de la SELARL BJA, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Société AMINA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et Madame Véronique SABBEN lors du prononcé
DÉBATS :
Audience publique du : 29 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Charles BOHBOT de la SELARL BJA
Copie délivrée
le :
à : Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN
EXPOSE DU LITIGE
La Société civile immobilière AMINA (la SCI AMINA) est propriétaire des lots 1, 2, 3, 62 et 63 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Elle ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement des charges de copropriété, et a déjà fait l’objet de deux condamnations par jugements du Tribunal judiciaire de Meaux des 07 juillet 2020 et 06 juillet 2022, pour des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2024 2024, le SDC sis [Adresse 6], représenté par son syndic le SNG, a fait assigner la SCI AMINA, devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, avec prononcé de l’exécution provisoire :
1.488,02 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse), avec capitalisation des intérêts,4.000 euros au titre de dommages et intérêts,1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 29 mai 2024, le SDC sis [Adresse 6], représenté, maintient les demandes de son assignation, et actualise sa créance à la somme de 647,93 euros, au regard du récent règlement de la défenderesse.
La SCI AMINA, représentée, indique que le montant principal de la dette a été réglé.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, la SCI AMINA, assignée à l’étude du commissaire de justice, était représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le SDC sis [Adresse 6], verse aux débats :
- la matrice cadastrale attestant que la SCI AMINA est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,
les jugements du Tribunal judiciaire de Meaux des 07 juillet 2020 et 06 juillet 2022, la condamnant au paiement des arriérés de charges de copropriété,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux de l'assemblée générale en date des 05 janvier 2022 et 13 mars 2023, portant approbation des comptes pour l’exercice du 01 octobre au 30 septembre 2022, du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023, et du budget prévisionnel pour l’exercice du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024, les certificats de non contestation des décisions des assemblées générales,le décompte actualisé au 28 mai 2024,le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, et des débats d’audience, il est établi que la SCI AMINA est redevable de la somme de 647,93 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le SDC sis [Adresse 6], évoque un préjudice distinct de celui causé par le retard, il n’apporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SCI AMINA succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SCI AMINA à payer au SDC sis [Adresse 6], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SCI AMINA, à payer au SDC sis [Adresse 6], représenté par son syndic le SNG, la somme de 647,93 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, avec capitalisation des intérêts dus sur une année ;
DEBOUTE le SDC sis [Adresse 6], représenté par son syndic le SNG, de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI AMINA à payer au SDC sis [Adresse 6], représenté par son syndic le SNG, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI AMINA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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