Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-60.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.559
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant ... de Roulan à Nîmes (Gard),
2 / M. Amour A..., demeurant ... à Aramon (Gard), tous deux mandataires de la liste d'union FO/CGC/FGSOA, en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1994 par le tribunal d'instance d'Uzès, en matière électorale, au profit de M. Jean Z..., délégué CGT, demeurant lotissement Saint-François, ... à Saint-Gilles (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 23 novembre 1994) d'avoir rejeté les demandes de MM. X... et A... en contestation de la liste CGT pour les élections à la Mutualité sociale agricole du Gard, deuxième collège, canton de Villeneuve-lès-Avignon, et en invalidation de l'élection de Mme B..., canditate sur cette liste, alors que, d'une part, les dispositions des articles 138 et 139 du nouveau Code de procédure civile devaient permettre à l'autorité juridictionnelle d'être en mesure d'obtenir une justification de l'inscription ou non sur les lites électorales et de domiciliation réelle du candidat Y..., soit auprès des services de la préfecture du Gard, bureau des élections, qui assurent la centralisation et l'enregistrement des déclarations de candidatures, soit auprès des services de la Mutualité sociale agricole du Gard (service élections), qui éditent les listes conformément aux textes en vigueur ;
alors que, d'autre part, M. Z..., défendeur, en qualité de mandataire de la CGT, n'avait apporté aucune justification d'inscription sur les listes électorales de M. Y... ;
alors qu'enfin, sur le "listing" des listes électorales, déposé par MM. X... et A... après le jugement et maintenant versé au dossier, ne figure pas le nom de M. Y..., candidat sur la liste CGT ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement retient que MM. X... et A... ne produisent aucun document établissant que M. Y... n'est pas inscrit en qualité d'électeur dans la circonscription où il se porte candidat, et énonce exactement que la charge de la preuve pesait sur les requérants ;
d'autre part, que cette preuve ne peut être apportée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal, qui n'était saisi d'aucune demande de production par un tiers des listes électorales, a pu, sans encourir les griefs du moyen, rejeter les demandes ;
Sur les demandes d'indemnité et au titre des frais irrépétibles :
Attendu que M. Z... sollicite 5 000 francs à titre d'indemnité et 2 000 francs pour frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes d'indemnités et pour frais irrépétibles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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