Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01393 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNU2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [6] SIS [Adresse 1] C/ Société GAMBETTA ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [6] SIS [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5] [Localité 8], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 304 970 726, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482, Me SOPHIE BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
La Société GAMBETTA ILE DE FRANCE
Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 096 703, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C752
Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage et de vendeur d’immeuble à construire, à la construction d’un ensemble immobilier formant le programme « [6] » situé à [Localité 4] comprenant 48 logements.
La société FONCIA est le syndic de l’immeuble.
La livraison des parties communes est intervenue le 15 juin 2022 selon procès-verbal signé par la société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE et le syndic FONCIA. Le procès-verbal de livraison était assorti de réserves avec une date de levée des réserves fixée à fin septembre 2022.
Postérieurement à la livraison, le syndic a dénoncé de nouveaux désordres. La société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE n’a pas levé l’ensemble des réserves dénoncées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 5] [Localité 8], a assigné la société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 août 2024, l'instance a été radiée, puis remise au rôle à l'audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, le demandeur indique qu'une grande partie des réserves a été levée et qu'il est dans l'attente de la signature d'un quitus, mais qu'à défaut, il maintient sa demande d'expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [O] [L], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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